Tribunal Judiciaire d'Évry, 1re chambre a, 9 octobre 2025, n° 23/02613
TJ Évry 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la demande de mainlevée ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, car elle ne concerne pas le même objet que la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Nature contractuelle de l'indemnité

    La cour a jugé que la demande de paiement du reliquat d'indemnité d'immobilisation ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, car elle a un objet différent.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné les défendeurs à payer les frais irrépétibles en raison de leur statut de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 1re ch. a, 9 oct. 2025, n° 23/02613
Numéro(s) : 23/02613
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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