Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 novembre 2022, n° F21/02364
CPH Bobigny 4 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de l'entité économique autonome

    Le Conseil a estimé que le demandeur avait refusé le transfert et que la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY n'était donc pas responsable de la poursuite de son contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de préavis suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a reconnu le droit du demandeur à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    Le Conseil a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, en raison de l'indemnité compensatrice de préavis accordée.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a reconnu le droit du demandeur à une indemnité légale de licenciement, en raison de son ancienneté et du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts, bien que réduits par rapport à la demande initiale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans la procédure

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser le demandeur supporter la totalité des frais, accordant ainsi une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, Monsieur X Y Z AA a demandé la reconnaissance de la continuité de son contrat de travail avec la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY suite à un transfert d'entité économique, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques posées concernaient la validité du licenciement et le transfert du contrat de travail. Le Conseil a jugé que la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY était hors de cause, a déclaré le licenciement de Monsieur AA sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société SERIS SECURITY à verser plusieurs indemnités, tout en déboutant Monsieur AA du surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 4 nov. 2022, n° F21/02364
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F21/02364

Sur les parties

Texte intégral

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