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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 4 nov. 2022, n° F21/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F21/02364 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
VM
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 21/02364 – N° Portalis
DC2V-X-B7F-FPRL
X Y Z AA
c/
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT
AVIATION SECURITY, S.A.S. SERIS SECURITY
Jugement du 04 Novembre 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
21/11/22
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 04 Novembre 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 30 Juin 2022 composé
de :
Monsieur Christian BLASSIAU, Président Conseiller Employeur Monsieur AB MAMI, Conseiller Employeur Madame AC MICHEL, Conseiller Salarié
Madame Marie SICARD, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Victoria MALEWICZ, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y Z AA
206 rue de Brement
93130 NOISY LE SEC
Profession: Agent des services de sécurité incendie Assisté de Monsieur AD AE (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Activité :
[…] 1 – […] […] […]
Représenté par Me Maud BENRAIS (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. SERIS SECURITY
Activité :
[…] 69 rue de la Belle Etoile
95944 ROISSY EN FRANCE
Représenté par Me Vincent DUVAL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
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SECURITY, S.A.S. SERIS SECURITY -- Audience du 04 Novembre 2022 N° RG F 21/02364 – N°
Portalis DC2V-X-B7F-FPRL
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Juillet 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Oc tobre 2021
- Convocations envoyées le 30 Août 2021
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Juin 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Novembre 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Victoria MALEWICZ, Greffier
Chefs de la demande :
- A titre principal: A l’encontre de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
- Dire et juger qu’à compter du 1er octobre 2020, consécutivement au transfert de l’entité économique autonome (sites CARGO et GDI, marché AIR FRANCE-TREMBLAY EN FRANCE-93290) entraînant l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, le contrat de travail de Monsieur AA signé le 1er janvier 2015 avec la société sortante SERIS SECURITY doit subsister avec la société entrante SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
En conséquence, ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement prononcé, la poursuite du contrat de travail de Monsieur AA avec la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à compter du 1er octobre 2020 consécutivement au transfert de l’entité économique autonome entraînant l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail
- Se reserver la faculté de liquider l’astreinte
Payer les salaires dus à compter du 1er octobre 2020 qu’il appartiendra de calculer à la société et ce juqu’à la date de la poursuite effective du contrat de travail de Monsieur AA
- Provision sur le paiement des salaires dus à compter du 1er octobre 2020 correspondant à 10 et huit mois de salaire
27 165,00 €- Remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement prononcé
- Dommages et intérêts pour préjudice moral subi 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile …
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes 1 500,00 €
- Capitalisation des intérêts
- Entiers dépens
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- A titre subsidiaire :
- A l’encontre de la société SECURITAS TRANSPO RT AVIATION SECURITY Dire et juger illégal le refus opposé par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION
-
SECURITY au transfert du contrat de travail de Monsieur AA
Dommages et intérêts pour refus illégal opposé par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY au transfert du contrat de travail de Monsieur AA et perte de chance
30 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes 1 500,00 €
- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil )
- Entiers dépens
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- A titre infiniment subsidiaire :
A l’encontre de la société SERIS SECURITY
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse la rupture intervenue le 20 novembre 2020 du contrat de
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travail de Monsieur AA
- Indemnité compensatrice de préavis de 2 mois
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 018,34 € Brut
- Indemnité légale de licenciement (7 ans et 8 mois d’ancienneté) 301,83 € Brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 8 mois de salaire 2 892,55 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 12 073,36 €
Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes 1 500,00 €
- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil )
- Entiers dépens
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
Demandes reconventionnelles :
- Condamner la société SERIS SECURITY à verser à la société SECURITAS AVIATION SECURITY un article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
-Condamner la société SECURITAS AVIATION SECURITY à verser à la société SERIS SECURITY un Article 700 du Code de Procédure Civile. 5 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X AA a été engagé pat la SOCIETE SERIS SECURITY en date du 1er mars 2013, suivant contrat à durée indéterminée, à temps partiel (120h), en qualité d’agent des services de sécurité incendie, moyennant une rémunération mensuelle de 1 509,17 euros. Il était exclusivement affecté au site Air France Cargo.
A la suite de la perte de ce marché au profit de la SOCIETE STAS, la SOCIETE STAS adressait une proposition de transfert à Monsieur X AA à laquelle il n’a pas souhaité répondre, ce courrier précisait que l’absence de réponse avant le 18 septembre 2020 serait considérée comme un refus. Monsieur X AA restait donc salarié de la SOCIETE SERIS SECURITY.
La SOCIETE SERIS SECURITY est une société de prestation de services, spécialisée dans le domaine de la sécurité et de la sureté aéroportuaire. Celle-ci emploie plus de 11 salariés.
La Convention Collective applicable est celle des entreprises de Prévention et de Sécurité.
La relation de travail a été rompue par la SOCIETE SERIS SECURITY en date du 20 novembre 2020, au motif que n’ayant pas fait l’objet d’une reprise par la SOCIETE STAS dans le cadre du transfert conventionnel, les salariés concernés cessaient d’être ses salariés.
Monsieur X AA a saisi le Conseil de Prud’hommes en date du 27 juillet 2021 afin
d’obtenir sa réintégration et des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie, Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 30 juin 2022, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SOCIETE STAS:
Attendu que Monsieur X AA remplissait les conditions conventionnelles à son transfert au sein de la SOCIETE SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, mais qu’il a refusé son transfert,
Attendu qu’à la suite de ce refus la SOCIETE SERIS SECURITY a continué de se comporter comme son employeur jusqu’au 20 novembre 2020, date à laquelle il a cessé de verser ses salaires,
Attendu que la SOCIETE SECURITAS TRANSPORT AVIATION avait rappelé à Monsieur X AA qu’à la suite de son refus, celui-ci avait été maintenu dans les effectifs de la SOCIETE SERIS SECURITY,
En conséquence, le Conseil dit que la SOCIETE SECURITAS TRANSPORT AVIATION est hors de
cause.
Sur la qualification du licenciement :
Vu les dispositions de l’article L 1235-1 du Code du Travail qui prévoient:
< En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… »,
Attendu que Monsieur X AA a été licencié par la SOCIETE SERIS SECURTY alors qu’il était maintenu dans ses effectifs, et ceci en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur du travail,
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur X AA est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, et les dispositions conventionnelles applicables,
Attendu que Monsieur X AA revendique la somme de 3 018,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Attendu que Monsieur X AA est fondé à bénéficier d’un préavis de deux mois,
En conséquence, sur la base de son salaire mensuel brut de 1 519,17 euros, le Conseil fait droit à cette demande.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis :
Attendu que Monsieur X AA revendique la somme de 301,83 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
Attendu que le Conseil a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du préavis,
En conséquence le Conseil fait droit à cette demande de congés payés sur la base de 10% des sommes accordées, soit 301,83 euros.
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Sur la demande de l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que Monsieur X AA revendique la somme de 2 892,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Attendu que le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur X AF AG n’était pas fondé,
Attendu que l’indemnité légale de licenciement s’élève à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix années, puis un tiers de mois par année au-delà,
Attendu que Monsieur X AA avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois au moment de son licenciement et un salaire moyen de 1 509,17 euros mensuels
Attendu que celle-ci s’élève à un quart de mois par année d’ancienneté jusqu’à dix années, puis un tiers de mois par année au-delà, ce qui conduit à une indemnité de 2 892,55 euros, En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
Attendu que Monsieur X AA revendique la somme de 12 073,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur X AA n’était pas fondé, Attendu que Monsieur X AA avait une ancienneté de près de huit années au moment de son licenciement,
Attendu cependant qu’il ne démontre pas un préjudice pouvant justifier un tel montant,
En conséquence le Conseil fait droit à cette demande dont il ramène le montant à de plus justes proportions, à hauteur de 7 500 euros.
Sur la demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du C ode de Procédure Civile : Attendu que Monsieur X AA revendique la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à Monsieur X AA la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la procédure, En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande, à hauteur de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’exécution provisoire est l’exception, le principe étant basé sur le fait que les parties bénéficient du double degré de juridiction,
Attendu qu’il n’apparaît aucune circonstance particulière permettant d’estimer que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire au-delà de l’exécution de droit,
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
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Portalis DC2V-X-B7F-FPRL
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la société SECURITAS TRANSPOR T AVIATION SECURITY.
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY à verser à Monsieur X AA les sommes suivantes :
- 3018,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 301,83 € à titre de congés payés afférents
- 2892,55 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 7500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1200 € à titre de l’article 700 du CPC
DÉBOUTE Monsieur X AA du surplus de ses demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC.
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY aux dépens.
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Le directeur de greffe Victoria MALEWICZ Christian BLASSIAU
AH St-Denis)
*
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