Infirmation 5 septembre 2019
Cassation 7 septembre 2022
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 10 juil. 2018, n° 17/83915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY a Dachine ( SAS Perseb ) domiciliée : chez CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, Société LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY domiciliée chez Me PITRON CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL c/ Société MOHAMED ABDEL MOHSEN AL KHARAFI ET FILS domiciliée chez Me BAROUSSE |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance TRIBUNAL
DE GRANDE de PARIS INSTANCE
DE PARIS
N° RG 17/83915
N° MINUTE : 1 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2018 copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le 748 copre cutifiée conferime DEMANDERESSES délivrée le 174dig Société D G AUTHORITY a Dachine (SAS Perseb) domiciliée : chez […] Me PITRON […]
[…]
Société D E F G H domiciliée chez Me PITRON […]
[…]
[…]
tous deux représentées par Me P PITRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T03
DÉFENDERESSE
Société I Z A B C ET FILS domiciliée chez Me BAROUSSE Rémi*
[…]
[…]
représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156:
JUGE M. P Q, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER Madame Elodie GUEROULT, lors des débats :
Monsieur X Y, lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience du 05 Juin 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une sentence arbitrale rendue au Caire le 22 mars 2013 entre
d’une part la société de droit koweïtien Mohammed Z A B C et Fils et d’autre part, le gouvernement libyen, le ministère de l’économie de Libye, le conseil général de promotion de l’investissement et de la privatisation (venant aux droits du service de développement touristique libyen), le ministère des finances de Libye et l’autorité libyenne d’investissement, les parties défenderesses ont été notamment condamnées solidairement à payer à la société B C une somme de 936 940 000 dollars US avec intérêts au taux de 4 % à compter du prononcé de la sentence.
Par ordonnance du 13 mai 2013, M. le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire la sentence susmentionnée, étant précisé que cette ordonnance a été intégralement confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 28 octobre 2014.
Sur le fondement de la sentence arbitrale du 22 mars 2013 et de
l’ordonnance ayant accordé l’exequatur, la société B C a pratiqué le 5 juillet 2013 une saisie attribution auprès de la Société Générale et de la Banque BIA puis le 13 août 2013 une saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés de la société FINANCIÈRE CER.
Par acte du 11 octobre 2013, les sociétés de droit libyen D G Authority et D E F G H ont assigné devant le juge de l’exécution de céans la société B C aux fins de contester les saisies précitées.
L’affaire ayant été radiée à plusieurs reprises, les prétentions des parties à l’audience du 5 juin 2018 s’articulent ainsi :
-La société D E F G H sollicite (aucun titre exécutoire n’ayant été rendu à son encontre) la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 5 juillet 2013 et de la saisie de valeurs mobilières effectuées le 13 août 2013, et plus subsidiairement un sursis à statuer sur le recours en tierce-opposition formé à l’encontre de l’arrêt du 28 octobre 2014, outre en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
-La société D G Auhority revendique, pour les mêmes motifs, la mainlevée des saisies attributions du 5 juillet 2013, et subsidiairement un sursis à statuer sur le recours en tierce-opposition formée à l’encontre de l’arrêt du 28 octobre 2014, outre en tout état de cause une indemnité de 30 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
-La société B C fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées (du fait que les demanderesses ne sont que des émanations de l’État libyen, lequel a en l'occurence renoncé à son immunité
d’exécution) et sollicite la condamnation de la société D G Authority au paiement d’une indemnité de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La saisissante considère que l’État libyen a renoncé à son immunité
d’exécution dès lors que :
Page 2
-la clause compromissoire convenue entre les parties visait expressément la convention unifiée pour l’investissement dans les pays arabes laquelle prévoit dans son annexe intitulée Conciliation-Arbitrage, article 2-8 que : "la sentence du tribunal, rendue conformément à cet article, sera
définitive et liera les parties en cause. Elle sera immédiatement exécutoire à moins que le tribunal n’ait fixé un délai pour l’exécution de tout ou partie de la sentence. La sentence ne pourra faire l’objet d’aucun recours"
-le tribunal arbitral a décidé, avec l’accord des parties (dont l’État libyen lequel a ainsi manifesté son adhésion à l’application de ce règlement), d’appliquer le règlement de procédure du centre régional du Caire pour l’arbitrage international, qui dispose en son article 34 que « toutes les sentences doivent être faites par écrit et sont définitives et lient les parties. Les parties doivent exécuter les sentences sans délai ».
Suivant la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 24 janvier 2018), la renonciation d’un État à son immunité d’exécution doit être expresse et spéciale.
Il s’ensuit qu’en l’occurrence, une volonté de l’État libyen de renoncer à son immunité d’exécution (étant rappelé qu’une telle renonciation ne peut être implicite) ne saurait se déduire, faute notamment d’être expresse, de la seule référence dans la clause compromissoire à la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes signée le 26 novembre 1980 et de la prétendue adhésion de l’État libyen à un règlement de procédure, lequel au surplus se borne à déclarer que la sentence ainsi rendue sera définitive et immédiatement exécutoire.
Par conséquent, la soi-disante renonciation dont se prévaut la société B
C est inopérante.
Ces seuls motifs suffisent, et donc sans qu’il soit besoin de se demander si les entités demanderesses constituent ou non des émanations de l’État libyen et de prendre parti sur les autres moyens soutenus par la société B C, à ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 5 juillet 2013 et de la saisie subséquente de valeurs mobilières et de droits d’associés diligentée le 13 août 2013.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier les demanderesses des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne mainlevée des saisies attributions pratiquées le 5 juillet 2013 par la société B C auprès de la Société Générale et de la banque BIA,
Ordonne mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits
d’associés de la société FINANCIÈRE CER pratiquée le 13 août 2013 par la société B C,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés demanderesses,
Page 3
Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société B C aux dépens, outre les frais d’exécution,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 10 juillet 2018, Et ont signé,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
X N O P Q
Copie c utée conforme à l’original La fuffor
DE PARIS
0
8
1
.
7
1
0
2
Page 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Inéligibilité ·
- Associations ·
- Procédure pénale ·
- Peine d'amende ·
- Casier judiciaire ·
- Victime ·
- Pénal ·
- Municipalité
- Distribution ·
- Magasin ·
- Licence ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Provision ·
- Installation ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Acte ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Courrier électronique ·
- Agence ·
- Logiciel
- Salarié ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Absence prolongee ·
- Agent de maîtrise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Enquête sociale ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Fiducie ·
- Salarié
- Personne publique ·
- Ouvrage ·
- Travaux publics ·
- Exception d'incompétence ·
- Réseau ·
- Incident ·
- Voirie ·
- Ès-qualités ·
- Concession d’aménagement ·
- Siège
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Education ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Décret ·
- Enseignement privé ·
- Erreur de droit ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Périmètre ·
- Accord ·
- Banque ·
- Région parisienne ·
- Service ·
- Prestataire
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commission de surendettement ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Garantie
- Infirmier ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Pays ·
- Cabinet ·
- Atlantique ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Retrocession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.