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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 9 nov. 2023, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute :
AFFAIRE N° RG 23/00169 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIO5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 09 Novembre 2023
AFFAIRE :
X Y
C/
TY BASK
A l’audience de référé du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 09 Novembre
2023, tenue par Monsieur Guillaume COTELLE, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Madame Tiffany BIGNOLLES-SORBIE, Greffier,
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, masseur kinésithérapeute, demeurant 3650, avenue du Président Kennedy – 40280
SAINT-PIERRE-DU-MONT représenté par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEMANDEUR,
ET :
TY BASK, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 840
242 804, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] non comparante
DEFENDEUR,
Après que la cause a été débattue à l’audience de référé du 05 Octobre 2023 devant
Président : Monsieur COTELLE
Greffier : Madame BIGNOLLES-SORBIE.
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi il a été rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a acquis auprès de la société TY BASK de deux pergolas Bioclimatiques STORES MARQUISES, pour la somme de 5 000 € TTC, suivant facture n°02475 du 6 septembre 2021.
Suite à la constatation de divers désordres affectant ce matériel, Monsieur X Y sollicitait en vain son vendeur et saisissait Monsieur Z, conciliateur de justice. La mesure échouait faute de participation du représentant de la société TY BASK à la réunion.
Par exploit du 05 septembre 2023, Monsieur X Y a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan la société TY BASK pour l’audience du 05 octobre 2023 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :
Ordonner une expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec pour mission de :
- Se rendre 3650, avenue du Président Kennedy 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT (France) et visiter les lieux ;
- Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige ;
- Examiner et décrire les désordres, défectuosités et non-conformités allégués dont sont affectés les deux pergolas acquises par Monsieur X Y ;
- Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur étendue ;
- En rechercher les causes ;
- Recueillir contradictoirement les explications des parties et de leurs conseils ;
- Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- Analyser les préjudices invoqués par le requérant, notamment s’il existe un préjudice de jouissance, et en établir le montant ;
- Dresser un pré-rapport et impartir un délai d’un mois aux parties pour y faire valoir leurs observations ;
- Recueillir les dires des parties et s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur ces observations.
2
A l’audience, Monsieur X Y maintenait ses demandes.
La société TY BASK n’était pas représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 09 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas ;
Qu’en l’espèce, un litige est né entre les parties en raison de désordres affectant les pergolas
Bioclimatiques STORES MARQUISES, acquises par Monsieur X Y auprès de la société
TY BASK pour la somme de 5 000 € TTC, suivant facture n°02475 du 6 septembre 2021 ;
Que le demandeur produit différents échanges de mail et de photographies attestant de la possible existence de ces désordres ;
Que malgré les démarches amiables, aucune solution n’a pu être trouvée ;
Que le demandeur souhaite faire déterminer précisément les causes et l’étendue des désordres sur son immeuble, avant d’engager une éventuelle instance au fond ;
Que la défenderesse ne s’est pas fait représenter à l’audience ;
Qu’il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur X Y de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société TY BASK afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause et leur étendue ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X Y , avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance ;
3
Sur les dépens :
Attendu que s’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume COTELLE, Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder :
M. AA AB […]. : 06.74.66.93.83Mèl : herve.AC.com
avec pour mission de :
-Serendre3650,avenueduPrésidentKennedy40280SAINT-PIERRE-DU-MONT(France) et visiter les lieux ;
-Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
-Dresserunbordereaudesdocumentscommuniquésàl’expertetanalyserceuxen rapport avec l’objet du litige ;
-Examiner et décrire les désordres, défectuosités et non-conformités allégués dont sont affectés les deux pergolas acquises par Monsieur X Y ;
-Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur étendue ;
-En rechercher les causes ;
-Recueillir contradictoirement les explications des parties et de leurs conseils ;
-Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;
-Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
-Analyser les préjudices invoqués par le requérant, notamment s’il existe un préjudice de jouissance, et en établir le montant ;
-Dresser un pré-rapport et impartir un délai d’un mois aux parties pour y faire valoir leurs observations ;
-Recueillir les dires des parties et s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur ces observations.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
4
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur
à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert pourra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article
263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur X Y fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq centseuros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 09 décembre 2023en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur X Y ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du palais de justice de MONT- DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.
La présente minute a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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