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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 26 juil. 2022, n° 22/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00174 |
Texte intégral
N° 22/00154
JUGEMENT DU
26 Juillet 2022
N° RG 22/00274 – N° Portalis
DBYD-W-B7G-DCJS
X LESAGE épouse Z
AA Z
AC Z épouse AD
AE Z épouse AF
AG Z
C/
S.E.L.A.S. QUARTA
Copie exécutoire délivrée le 05-08-2012
à Me ERAERTS
Copie certifiée conforme délivrée le 05.08 2022
SELAS QUARTA à
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Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de St Malo, département d’Ille-et-Vilaine, 1 où est écrit ce qui suit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente, du Tribunal
Judiciaire de Saint-Malo assistée de Madame MAHERZI Laïla, Greffier lors des débats et de
Madame MARAUX Caroline, Greffier lors du délibéré ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mai 2022
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition le 26 Juillet 2022, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z née le […] à MONT ST AIGNAN (76130), demeurant […]
Représentée par Maître Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur AA Z né le […] à ROUEN (76000), demeurant Chemin des Communaux –
76130 MONT ST AIGNAN
Représenté par Maître Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
Madame AC Z épouse AD née le […] à ROUEN (76000), demeurant […]
Représentée par Maître Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
Madame AE Z épouse AF née le […] à ROUEN (76000), demeurant 89 rue Emile Zola – 56100
LORIENT
Représentée par Maître Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur AG Z né le […] à ROUEN (76000), demeurant 29 Dartmouth Park Hill – NW5
1HP LONDRES – ROYAUME UNI –
Représenté par Maître Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
, dont le siège social est sis 10 Bis rue des França
. […]
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[…]
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Non comparant
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efteng ub aetunim eab lis#X3 olsM 12 eb.AH AI ub önisliV-18 EXPOSE DU LITIGE ius lup so thos 129.00]
Mme X Y épouse Z, M. AA Z,
Mme AC Z épouse AD, Mme AE Z épouse AF et M. AG Z, ci après nommés les consorts Z-Y, sont propriétaires en indivision d’une parcelle cadastrée section AZ […] sur la […] (35800), sur laquelle est implantée une maison d’habitation.
Ils sont voisins de M. et Mme AL, propriétaires de parcelles contiguës cadastrées section AZ n° 485, 82 et 83, et des consorts AM, propriétaires de la parcelle cadastrée section AZ n° 486.
Désireux de s’assurer des limites de leur propriété aux fins de la clôturer, étant donné notamment la disparition de bornes, les consorts Z-Y ont, selon un devis
n° 191942 du 18 octobre 2019 accepté le 25 octobre 2019, confié à la SELAS QUARTA une mission de bornage contradictoire-rétablissement de limite de la parcelle AZ 80 avec les quatre parcelles ci-dessus mentionnées, et de fixation de l’alignement avec le domaine public, moyennant le prix de 1.500,00 € TTC.
Le 18 février 2020, la SELAS QUARTA a dressé un procès-verbal de rétablissement de limites, lequel énonce notamment en observations complémentaires le constat d’empiétements sur la parcelle AZ […], à savoir : un débord de 19 cm de l’angle Nord de la construction privative à la parcelle AZ n°485 appartenant aux époux AL,
l’implantation d’une clôture et d’un portail privatifs aux époux AL sur la parcelle AZ […] à 55 cm en moyenne de la limite Sud sur une longueur de 16,97 mètres, selon le plan annexé au procès-verbal matérialisant la clôture privative à la parcelle AZ 82. entre les points C et B.
Dans les suites de ce procès-verbal et de réclamations faites auprès d’eux par les consorts
Z-Y, par le truchement de leur conseil, les époux AL ont remis à
M. AN AO, géomètre-expert intervenu pour le compte de la SELAS QUARTA, un plan de bornage dressé le 6 août 1962 par M. AP, géomètre-expert, après quoi M. AO
a fait connaître aux consorts Z-Y et aux époux AL, par mail du 4 mars
2021, le caractère erroné de celui établi le 18 février 2020 et la nécessité de le reprendre.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2022, les consorts Z
Y ont fait assigner la SELAS QUARTA devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’engager sa responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution de sa mission et de manquements déontologiques, et d’obtenir, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1227, 1229,
1231-1 et 1231-7 du code civil: la résolution judiciaire du contrat n°191942 du 18 octobre 2019 à la date de
▶
l’assignation, la condamnation de la SELAS QUARTA à leur payer la somme de 9.680 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’inexécution dudit contrat, sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700
▶ du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. L JUDICIAIRE E A
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Après un renvoi ordonné d’office afin que M. AN AO, géomètre de la SELAS
QUARTA s’étant présenté à la première audience non muni d’un pouvoir spécial de représentation de cette dernière, puisse en justifier, l’affaire est examinée à l’audience du 24 mai 2022.
A cette audience, les consorts Z-Y, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales contenues à leur assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour l’exposé de leurs moyens et des manquements de la SELAS QUARTA à ses obligations contractuelles et déontologiques qu’ils invoquent à l’appui, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les dommages et intérêts réclamés englobent la somme de 1.500 € correspondant au prix qu’ils indiquent avoir payé pour les prestations attendues de la part de la SELAS QUARTA, celle de 3.180 € correspondant à la facture du géomètre-expert intervenu à leur demande pour pallier la carence de la SELAS QUARTA, celle de 2.000 € en réparation d’un préjudice moral qu’ils disent subir du fait d’une dégradation de leurs relations de voisinage avec les époux AL, et celle de
3.000 € en réparation du préjudice lié à une perte de temps et un trouble de jouissance, n’ayant toujours pas été en mesure de clôturer leur propriété et d’assurer ainsi la sécurité de celle-ci, ainsi que celle des personnes qui l’occupent, notamment leurs petits-enfants.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée à domicile, et que l’affaire ait été renvoyée lors de la première audience pour sa représentation régulière, la SELAS QUARTA n’est pas représentée à l’audience de renvoi. Le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la résolution du contrat et la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours
s’ajouter.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle met fin au contrat.
Enfin, en application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L LJUDICIAIRE E U Q I A
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En l’espèce, les consorts Z-Y invoquent notamment un retard dans
l’exécution de sa mission par la SELAS QUARTA selon les mentions du devis accepté le 25
octobre 2019.
Ce devis prévoit en effet l’établissement et la transmission du « procès-verbal de bornage » 15 jours ouvrés après la réunion de bornage, puis des relances en lettres recommandées avec avis de réception si nécessaire 15 jours après la transmission du procès-verbal, avant l’élaboration le cas échéant d’un procès-verbal de carence 15 jours après ces relances en lettres recommandées avec avis
de réception.
Or il résulte du procès-verbal de rétablissement de limites dressé par la SELAS QUARTA à la demande des consorts Z-Y et versé aux débats que la réunion pour les opérations de reconnaissance des limites de leur propriété, au contradictoire des époux AL et des consorts AM, s’est tenue le 10 décembre 2019, mais que ledit procès-verbal a été dressé seulement le 18 février 2020 soit plus de deux mois après cette réunion, et donc tardivement par rapport aux prévisions du contrat.
Ensuite, la SELAS QUARTA, non comparante, n’apporte pas la preuve qu’elle a opéré des relances auprès des parties intéressées par l’envoi de lettres recommandées avec avis de réception dans les 15 jours de la transmission du procès-verbal, aux fins de recueil de leur signature. De même, elle ne démontre pas avoir établi quelconque procès-verbal de carence.
Le retard dans l’exécution de sa mission, puis le caractère inachevé de celle-ci sont ainsi caractérisés.
Par message électronique du 4 mars 2021, après prise de connaissance du plan de bornage plus ancien dressé par M. AP en 1962, remis par les époux AL, M. AN AO, géomètre de la SELAS QUARTA, a informé ces derniers et les consorts
Z-Y de la remise en cause de son travail et de la nécessité de le reprendre,
s’engageant dans les termes suivants : "Je reviendrais donc vers vous d’ici la semaine prochaine, je pense qu’il nous sera nécessaire d’effectuer quelques relevés complémentaires pour identifier
l’époque de l’erreur commise puis reprise par les différents intervenants et vous indiquer clairement et sans ambiguïté vos limites de propriété".
Là encore, ne démontrant pas qu’elle a donné suite à cette correspondance et a repris sa mission, bien que consciente de la nécessité de corriger son erreur mise en évidence par le plan de bornage de M. AP, il faut considérer que la SELAS QUARTA ne l’a pas menée à terme.
Son inaction est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat régularisé le 25 octobre 2019, sans besoin d’examiner les autres manquements invoqués. Il convient de la prononcer
à la date de l’assignation délivrée le 10 février 2022.
En conséquence et dans le cadre des restitutions qu’elle entraîne, prévues à l’article 1229 du code civil, cette résolution justifie le remboursement du prix payé.
En l’espèce, le prix convenu au contrat est de 1.500,00 € TTC. Toutefois, les consorts Z-Y qui en réclament le remboursement ne justifient pas s’en être acquittés auprès de la SELAS QUARTA ni même avoir procédé au paiement de l’acompte de 750 €
. Dès lors, il ne peut être fait droit à cette première d e prévu à la commande. Ils ne versent pas de justificatif de paiement, ni même de facture d’honoraires R
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de la SELAS QUARTA
MALO DE STU 7
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Ensuite, les consorts Z-Y font valoir que, à défaut pour la SELAS
QUARTA d’avoir indiqué les limites de propriété sans ambiguïté, ils ont du recourir à l’assistance d’un autre géomètre-expert, dont ils versent la facture d’honoraires du 21 juin 2021 d’un montant total de 3.180 € TTC pour une mission de « bornage amiable et non contradictoire de limite séparative » de leur parcelle AZ 80.
Qu’ils ne se soient pas acquittés du prix auprès de la SELAS QUARTA ou qu’ils devraient en être remboursés, ils ne sauraient obtenir, en réparation de leur préjudice résultant de l’inexécution de son obligation par la SELAS QUARTA, des dommages et intérêts équivalent au coût total de
l’intervention d’un autre géomètre, alors que le prix initial accepté pour la réalisation de la prestation souhaitée était de 1.500 € et que cette somme au moins doit rester à leur charge. Ensuite, ils ne démontrent pas être obligés de débourser une telle somme de 3.180 €, soit 1.680 € supplémentaires par rapport à ce prix initial, pour la réalisation d’une mission comparable au plan technique, et obtenir une réparation intégrale.
Les consorts Z-Y allèguent également un préjudice moral en raison de la dégradation de leurs relations de voisinage avec les époux AL.
Toutefois, ils ne sauraient imputer ainsi à la SELAS QUARTA la responsabilité de ces prétendues relations délétères sous le prétexte qu’il est noté dans le procès-verbal du 18 février 2020 un empiétement par les époux AL sur leur propriété alors que la SELAS QUARTA était tenue de l’indiquer lors de son travail de délimitation, sur la base des documents d’archives et titres de propriété dont elle avait alors obtenu la communication. En revanche, le fait de n’avoir pas repris ses travaux pour mettre son projet de rétablissement de limites en adéquation avec le plan de M. AP, de nature à éteindre un éventuel conflit sur les empiétements, est à lui reprocher.
Pour autant, dans leur réponse écrite du 2 mars 2021 au conseil des consorts Z
Y, il n’apparaît pas que les époux AL aient eu une volonté de nourrir entre eux et leurs voisins une dissension qui exclurait toute possibilité d’arrangement, appelant au contraire de leurs voeux le maintien de bonnes relations, la preuve de la dégradation de ces relations du fait de la SELAS QUARTA n’étant dès lors pas davantage rapportée.
En revanche, les consorts Z-Y n’ont pu obtenir le rétablissement des limites de leur propriété dans les délais convenus étant donné le retard dans l’exécution par la
SELAS QUARTA de sa prestation puis une mission qui n’a pas été menée à son terme. Sans qu’il ne soit démontré l’impact sur la sécurité de cette propriété et de ses occupants, un préjudice de jouissance et lié à la perte de temps peut néanmoins être retenu dans son principe. Batte sto ob etipet e es ej o chelaetud auol conobro
A ANEn réparation, il y a lieu de leur allouer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, toute autre demande devant être rejetée. ne t et ab heigpot thomeispel
Stás shading tulenot si inob stenim si loup ebjot n.3
2- Sur les demandes accessoires to thebitong si toq seripia uphols aminoa oithas sa001009 L e aitting at 180 etioluere plumotOKO
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SELAS QUARTA, partie perdante, doit supporter les dépens.
V Il serait inéquitable de laisser à la charge intégrale des consorts Z-Y les frais engagés pour la défense de leurs intérêts et non compris dans les dépens. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de DICIAIRE procédure civile.
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En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans que cette exécution provisoire n’apparaisse incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, rendu par sa mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat n°191942 conclu entre les consorts Z
Y d’une part, et la SELAS QUARTA d’autre part, selon le devis du 18 octobre 2019 accepté le 25 octobre 2019,
CONDAMNE la SELAS QUARTA à payer à Mme X Y épouse
Z, M. AA Z, Mme AC Z épouse AD,
Mme AE Z épouse AF et M. AG Z, ensemble, la somme de 1.500,00 € de dommages et intérêts avecintérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SELAS QUARTA à payer à Mme X Y épouse Z, M. AA Z, Mme AC Z épouse AD,
Mme AE Z épouse AF et M. AG Z, ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
MET les dépens à la charge de la SELAS QUARTA,
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La vice-présidente, Le Greffier,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présents à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires.
d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la
CIAIRE formule exécutoire par le greffier soussigné AUD indu s
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