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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 avr. 2026, n° 25/56791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56791 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
N° RG 25/56791 – N°Portalis352J-W-B7J-DAZEO
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissantpar délégation du Président du Tribunal,
N° : 6
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
Assignation du :10 Octobre 2025
1
DEMANDERESSE
La S.C.I. EHI FRANCE 9 VILLEPINTE83 avenue de la Grande Armée75116 Paris
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBSAvocats, avocats au barreau de PARIS – #W0002
DEFENDERESSE
La société S.A.S. RV MAJASS25 boulevard de la Chapelle75010 PARIS
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS -#E1129
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidéepar Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL,Greffier,
2 Copies exécutoiresdélivrées le:
Page 1
1. Par acte du 1er octobre 2025, la société SC EHI France 9Villepinte a assigné la société SARL RV Majass devant le juge desréférés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 24 février 2026, la société SC EHI France 9Villepinte comparait représentée par son conseil. Elle demande aujuge des référés de :
— déclarer la société défenderesse irrecevable en toutes sesdemandes et l’en débouter,
— condamner la société défenderesse à lui payer une provision de10419, 92 euros avec intérêt au taux légal à compter de lasommation du 22 juillet 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outreles dépens selon détail à ses écritures.
3. A cette même audience, la société SARL RV Majass comparaitreprésentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— constater que la créance objet de la demande principale estprescrite,
— débouter la demanderesse de ses prétentions, -condamner la demanderesse à lui payer la somme provisionnellede 6 120 euros à titre de la restitution du dépôt de garantie,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4 000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outreles dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations àl’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sontcontenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « leprésident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de laprotection dans les limites de sa compétence peuvent toujours,même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référéles mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent,soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser untrouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence del’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuventaccorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution del’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Aux termes de l’article 2224 du code civil « les actionspersonnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compterdu jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître lesfaits lui permettant de l’exercer ».
Page 2
8. La société demanderesse estime que la sommation de payerdélivrée par commissaire de justice le 22 juillet 2025 interrompt laprescription que lui oppose la société défenderesse en applicationde l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
9. Or, si l’article L. 511-2 du code des procédures civilesd’exécution prévoit qu’aucune autorisation préalable n’est requisepour le créancier pratiquant une mesure conservatoire alors qu’ildispose d’un titre exécutoire, et permet d’interrompre le délai deprescription en engageant une mesure conservatoire ou d’exécutionforcée c’est à la condition que le créancier dispose d’un titreexécutoire (v. en ce sens 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-19.618, 15-19.619, Bull. 2016, II, n° 149).
10. Le bail commercial conclu par acte sous seing privé du 5septembre 2017 ne constitue pas un tel titre exécutoire.
11. La sommation du 22 juillet 2025 n’a donc pas interrompu laprescription.
12. Le demandeur connait les faits fondant sa demande depuis, àtout le moins, le 4 septembre 2020, date de la résiliation du bailcommercial.
13. La demande principale est donc prescrite depuis le 5septembre 2025, date antérieure à l’assignation du 1er octobre2025.
14. Il en va de même de la demande reconventionnelle enremboursement du dépôt de garantie soulevée après cette date.
15. La société SC EHI France 9 Villepinte, partie perdante, estcondamnée aux dépens et à payer à la société SARL RV Majass lasomme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, parordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société SC EHI France 9 Villepinte à payer à lasociété SARL RV Majass la somme de 1 500 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SC EHI France 9 Villepinte aux dépens.
Fait à Paris le 02 avril 2026
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELMalik CHAPUIS
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