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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 29 juil. 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01102 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ÉVRY
PÔLE SOCIAL
MINUTE 766
DU Mardi 29 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01102 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PT40
NAC: 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 29 Juillet 2025
ENTRE:
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales, dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET:
Monsieur X Y, demeurant 2, rue de la Gare – 91470
BOULLAY LES TROUX
Ayant pour conseil Maître Jean-Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Non comparants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président, Monsieur Eric VALENSI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Loik JAMON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Anne-Sylvie DOMINGUES, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 20 Mai 2025, et de Madame Mayana BRARD, greffière placée, lors de la mise à disposition.
1
FAITS ET PROCEDURE
Par recours du 6 octobre 2023 M. Y fait opposition à une contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF le 4 septembre 2023, contrainte d’un montant de 505,05 euros.
M. Z a manifesté son intention de se désister.
L’URSSAF fait observer que c’est elle qui est demanderesse et qu’elle sollicite la validation de sa contrainte établie à l’encontre de M. Y en sa qualité de travailleur indépendant. Elle sollicite, en outre, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
M. Y n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
M. Y en sa qualité de gérant majoritaire doir être affilié au régime des indépendants. La contrainte établie sur des bases forfaitaires minimales doit être vallidée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte litigieuse pour un montant de 505,05 euros dont 480 euros de cotisations et 24,50 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. Y aux dépens comprenant les frais de signification de 42,40 euros
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties.
RAPPELLE que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Mayana BRARD, greffière placée, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, t is
d e ir ia c i d u J
GREFFE
9 OCT. 2025
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
Ло 0 2
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