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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Poissy, 31 déc. 2024, n° 11-23-000940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000940 |
Texte intégral
Minute n°1046
N°RG 11-23-000940
CDC HABITAT SOCIAL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY C/
Y X
Tribunal de Proximité de Poissy
JUGEMENT DU 31 décembre 2024
DEMANDEUR :
S.A CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France, 75013, PARIS, représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat du barreau des HAUTS DE SEINE
DÉFENDEURS :
Monsieur Y X, demeurant Résidence Les Colibris, 36 Rue du Maréchal
Leclerc, 78780, MAURECOURT, représentée par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
Madame Y Z AA née AB, demeurant Résidences Les
Colibris, 36 Rue du Maréchal Leclerc, 78780, MAURECOURT, représentée par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : AA GOMES-VETTER
DÉBATS:
Audience publique du : 8 octobre 2024
DÉCISION:
prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024, par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de AA GOMES-VETTER, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 02 JAN. 2025 à : Me HALIMI
Copie à : Me SULTAN
1
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 17 novembre 2022 et 25 novembre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à monsieur X AY et madame Z AA
AB épouse Y un appartement à usage d’habitation et 2 stationnements situés […], 36 rue du Maréchal Leclerc, 78780 MAURECOURT, pour un loyer mensuel hors charges de 914,38€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 21 juillet 2023, sommant les locataires de verser la somme principale de 3794,40€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 27 octobre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
-Ode constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location ;
- d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ; sous peine d’une astreinte de 8€ par jour de retard;
- d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner solidairement monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y au paiement :
* de la somme de 6338,10€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 12 octobre 2023;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 360€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 8 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 18718,20€, arrêtée au 1er octobre
2024, terme de septembre inclus. Le bailleur s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y, sont représentés par leur conseil qui indique que le couple a rencontré des difficultés financières l’époux ayant changé d’employeur et l’épouse ayant vu son temps de travail réduire à 80%, ajoutant que le couple a deux enfants à charge. Néanmoins, leur conseil met en avant l’effort de versement d’une somme de 2300€ effectué le 19 septembre et sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 500€ par mois, en sus du loyer courant.
2
La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 18 juillet 2023, soit deux mois avant l’audience, le 8 octobre 2024, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 27 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2023, le commandement de payer délivré à monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société CDC HABITAT SOCIAL apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 17 novembre 2022 et 25 novembre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 juillet 2023, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti
s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 21 septembre 2023.
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 18718,20€, arrêtée au 1er octobre 2024, terme de septembre inclus.
3
En conséquence, monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y seront condamnés à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 18718,20€, arrêtée au 1er octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de
3794,40€ à compter du 21 juillet 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et de leur qualité d’époux, s’agissant de plus d’une dette ménagère.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du lover courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, monsieur X Y et madame Z AA AB épouse
Y connaissent de toute évidence des difficultés financières.
Toutefois, il ressort des éléments du débat que monsieur X Y et madame Z
AA AB épouse Y disposent de revenus comme en a justifié leur conseil. Par ailleurs, il convient de considérer que les versements même ponctuels effectués par monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y avant l’audience
s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant de sorte qu’il convient de considérer que le dernier loyer courant a été réglé par le versement important effectué par les époux récemment. Au vu de ces éléments et en dépit de l’importance de la dette, il convient de faire droit
à la demande de délais de paiement de monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y et d’autoriser monsieur X Y et madame Z AA
AB épouse Y à se libérer de leur dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu
d’appeler l’attention des locataires sur le fait que:
- l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et les locataires devront quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, sans nécessité d’un nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- en ce cas, les locataires seront également redevables envers la société CDC HABITAT
SOCIAL, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
4
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum, les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y à payer in solidum à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement et les stationnements situé […], 36 rue du Maréchal Leclerc, 78780 MAURECOURT, au 21 septembre 2023;
CONDAMNE solidairement monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 18718,20€, (dix-huit- mille-sept-cent-dix-huit euros et vingt centimes), arrêtée au 1er octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3794,40€ à compter du 21 juillet 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement;
DIT quemonsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y pourront s’acquitter du paiement de cette somme par 36 mensualités d’un montant de 500€, en sus du
loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ; que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification
*
du présent jugement; que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
*
*que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement ;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
*le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
* la clause résolutoire sera acquise;
* la société CDC HABITAT SOCIAL pourra procéder à l’expulsion de monsieur
5
X Y et madame Z AA AB épouse Y et à celle de tous occupants du chef de monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y, selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
* monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y seront condamnés in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles;
CONDAMNE monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur X Y et madame Z AA AB épouse Y in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le vice président Le Greffier
के POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Délivrée le 02 JAN. 2025
LE GREFFIERP/LE
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