Confirmation 8 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 juin 2018, n° 17/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 10 janvier 2017, N° 15/02665 |
Texte intégral
R.G. : 17/00254 ARRÊT N° du : 8 juin 2018
A. L.
Mme C D
C/
M. E F
Formule exécutoire le :
à :
M e G H M e M I J-X
COUR D’APPEL DE REIMS 1 CHAMBRE CIVILE – SECTION IIère
ARRÊT DU 8 JUIN 2018
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT : d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes (RG 15/02665)
Mme C D 62 […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/000451 du 21/11/2017 après recours devant le premier président de la cour d’appel de Reims)
Comparant et concluant par Me G H, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. E F 25 allée Pasteur 95270 Saint-Martin du Tertre
Comparant et concluant par Me Mélanie J-X membre de la SCP Delvincourt – J-X, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Brunel, président de chambre Mme Lefèvre, conseiller Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 19 avril 2018, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Brunel, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme C D et M. E F sont les parents de Y et Z D--F, nés les […] et […].
- 2 -
Par jugement du 17 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a dit conjoint l’exercice de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle chez la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique et fixé sa contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit 400 euros.
Le 23 décembre 2014, M. E F a fait assigner Mme C D devant le juge aux affaires familiales de Bobigny en transfert de la résidence des enfants à son domicile avec droit de visite et d’hébergement classique au profit de la mère et subsidiairement en organisation d’une enquête sociale et d’une expertise médico-psychologique, les enfants résidant chez lui dans l’attente du dépôt des rapports. Par jugement du 12 février 2015, il a été débouté de toutes ses demandes.
Le 23 novembre 2015, M. E F a fait assigner Mme C D devant le juge aux affaires familiales de Troyes, celle-ci ayant déménagé dans l’Aube.
Le jugement du 10 mai 2016 a sursis à statuer sur les demandes du père, a ordonné une enquête sociale et maintenu, dans l’attente, les modalités de vie des enfants, sauf à partager par moitié les trajets lors des rencontres, chaque parent se rendant à la gare de l’Est, point de rencontre des parents.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 3 octobre 2016, concluant au transfert de la résidence habituelle chez le père, avec droit de visite et d’hébergement classique pour la mère.
Le jugement du 10 janvier 2017 a :
- dit conjoint l’exercice de l’autorité parentale,
- transféré la résidence habituelle des enfants chez le père,
- accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement classique, chaque fin de semaine impaire et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour M. E F de conduire les enfants et d’aller les rechercher gare de l’Est et pour Mme C D d’aller les chercher et de les ramener gare de l’Est,
- supprimé la contribution aux frais d’entretien et d’éducation mise à la charge du père,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Mme C D a fait appel de cette décision s’agissant de la résidence habituelle, du droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire. Aux termes de conclusions du 6 décembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement afin de transférer la résidence habituelle des enfants à son domicile, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique (fins de semaines paires et moitié des vacances en alternance) les trajets étant partagés par moitié parce que chaque parent se rend gare de l’Est, point de rencontre des parents, et de condamner M. E F au paiement d’une contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation de Y et Z de 200 euros par enfant.
Selon écritures du 16 février 2018, M. E F conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à limiter le droit de visite et d’hébergement de la mère pendant les périodes scolaires à la première fin de semaine des fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 19 h au dimanche 17 h 30, Mme C D étant présumée avoir renoncé au droit de visite et d’hébergement au delà d’un retard de 30 minutes, et à mettre
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à la charge de Mme C D une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros. M. E F sollicite la condamnation de Mme C D aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E F fait valoir que les enfants subissent toujours des violences psychologiques et que Mme C D, ne prenant pas conscience du handicap d’Z, s’oppose aux suivis mis en place pour aider l’enfant.
L’avis relatif au droit des mineurs d’être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil a été adressé le 19 juin 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2018.
Sur ce, la cour :
Sur la résidence habituelle d’Z et Y :
L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Mme C D critique la décision du juge aux affaires familiales parce qu’elle n’a pas pris en considération les explications de la mère, notamment quant au comportement de son actuel compagnon, aux circonstances de l’accident de la circulation dont Z a été victime le 13 juin 2016 et quant à la stabilité de la vie sentimentale de Mme C D.
Le jugement du 10 janvier 2017 s’appuie sur le travail de l’enquêteur social, dont il adopte les constats et conclusions. Or, le rapport d’enquête est particulièrement dense, complet et précis. M. A présente Mme C D comme une mère aimante, peu démonstrative, attachée à inculquer une éducation aux enfants (rapport page 19). Il observe cependant que, malgré le mal-être d’Z et ses difficultés scolaires, elle n’a effectué aucune démarche pour l’aider, elle a délégué de nombreuses taches à sa fille Y (se lever à 7 h, préparer sa petite soeur, réveiller son frère, accompagner Z à l’école et l’y rechercher …), elle a laissé, de fait, Z revenir seul de l’école le 13 juin 2016 alors qu’il n’en avait pas l’habitude, elle sait que ses enfants ne se sentent pas en confiance avec leur beau-père. L’enquêteur constate par ailleurs un investissement très important et bénéfique de M. E F au profit des enfants et conclut qu’il est plus en mesure de leur offrir un cadre stable, apaisé, structurant, propice à leur épanouissement, qu’il a parfaitement conscience des problèmes d’Z et est prêt à lui faire consulter tout spécialiste apte à lui venir en aide.
M. E F communique de nombreuses pièces récentes, relatives aux bilans orthophonique, psychomoteur et psychologique d’Z et aux suivis dont l’enfant bénéficie actuellement en raison de son handicap neurobiologique (rééducation orthophonique, suivi par un psychiatre et par une psychomotricienne), une demande d’AVS étant en cours. Il justifie également de ce que le rythme scolaire d’Z a été aménagé afin d’y intégrer ces divers suivis. Selon la réunion de l’équipe éducative du 13 novembre 2017, Z semble heureux de venir à l’école, progresse en lecture et en écriture, mais connaît de grandes difficultés de concentration et a besoin d’être guidé, accompagné presque en permanence.
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Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’intérêt des enfants commande le maintien de leur résidence habituelle au domicile paternel et la confirmation du jugement.
Sur le droit de visite et d’hébergement de Mme C D :
M. E F fait valoir qu’Z est instrumentalisé par sa mère, qui lui fait écrire des lettres au juge pour demander à retourner chez elle ; deux courriers d’Z, non datés, sont effectivement produits par Mme C D en pièces n° 18. Le père indique qu’après communication du rapport d’enquête sociale, Y a dû le lire à haute voix devant toute la famille maternelle, qui la tient pour responsable de la décision du 10 janvier 2017. M. E F soutient que Mme C D incite son fils à refuser les suivis mis en place par le père et les équipes médicale et enseignante, en niant sa situation de handicap, et que chaque retour de week-end chez sa mère est difficile pour Z. Le père sollicite en conséquence une réduction du droit de visite et d’hébergement maternel des fins de semaine à un seul week-end par mois.
Mme C D ne répond pas précisément à ces reproches de M. E F. Toutefois, ce dernier ne produit pas de pièces particulières au soutien de sa demande. Par ailleurs, il est important pour l’équilibre des enfants d’avoir des temps de rencontre réguliers et assez fréquents avec leur mère. Par suite, la cour rejette la demande en réduction du droit de visite et d’hébergement maternel.
Mme C D vient chercher les enfants à la Gare de l’Est, certainement en utilisant elle-même un train, dont elle ne maîtrise pas les horaires et aléas de parcours. Il est donc délicat de lui imposer une présomption de renonciation au droit de visite et d’hébergement en cas de retard de 30 minutes. Il sera fait droit à ce chef de demande mais à partir d’un retard de plus d’une heure, afin de l’inciter au respect des horaires, Mme C D ayant toujours la possibilité d’avertir le père par téléphone en cas de souci particulier.
Enfin, un retour des enfants à 17h30 à Paris est de nature à réduire nettement la durée de l’après-midi du dimanche à Romilly sur Seine avec leur mère. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une telle modification.
Sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants :
L’article 371-2 alinéa 1er du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
M. E F souligne avec justesse que la multiplication des démarches médicales au profit d’Z représente un coût certain, auquel il est normal que la mère participe.
Mme C D ne communique aucune pièce sur sa situation financière.
Le rapport d’enquête sociale relève en octobre 2016 que Mme C D perçoit mensuellement une allocation d’aide au retour à l’emploi de 963 euros et des allocations de la CAF de 514 euros, son compagnon bénéficiant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour 1 111 euros. Le même rapport estime les charges fixes mensuelles du ménage à 599 euros, comprenant loyer résiduel de 377 euros, énergie : 86 euros, téléphone : 48 euros, prêt à la consommation : 47 euros, assurance habitation,
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eau … Il est certain que les prestations familiales servies au couple ont diminué du fait du départ du foyer de Y et Z, B, née en 2012, devenant le seul enfant.
Selon l’enquête sociale, M. E F perçoit un salaire mensuel de 1 469 euros. Son avis 2017 d’impôt sur les revenus mentionne des salaires de 20 779 euros, dont 9 429 euros de frais réels. Sa compagne est actuellement en congé parental. Le couple a deux enfants communs nés en 2013 et plus récemment et bénéficie nécessairement de prestations familiales. L’enquêteur relevait pour ce foyer des charges fixes de 1 695 euros par mois (la pension alimentaire de 200 euros étant supprimée), comprenant crédit immobilier de 1 070 euros, taxes d’habitation et foncière, assurances, énergies, téléphone et internet.
Eu égard aux charges de trajet exposées par Mme C D dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, il convient, en considération des éléments décrits, de ne pas lui mettre de pension alimentaire à charge.
Sur les autres demandes :
Mme C D succombe pour l’essentiel en son recours et supporte les dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. E F une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes,
Y ajoutant,
Dit qu’au-delà d’un retard d’une heure pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de fin de semaine, Mme C D est considérée comme renonçant à ce droit de visite et d’hébergement,
Condamne Mme C D à payer à M. E F une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne Mme C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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