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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 27 août 2020, n° 20/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de NIORT COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des référés (MD/INL)
Minute n° 161/2020 N° RG 20/00111 – N° Portalis DB24-W-B7E-DN PC
le 09:2020
I exécutoire et 1 expédition Maître Christelle LEVELU de la SC P MONTAIGNE AVOCATS 1 expédition à Maître Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Maître Gaëlle KERJAN de la SCP SCP KERJAN-TILLEAU
1 expédition au dossier
2 expéditions Expertises 1 expédition Régie
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2020
DU JUGE DES REFERES i
A l’audience publique du 23 Juillet 2020, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, juge des référés, assisté de Sandrine DI CICCO, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Maître Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur Z Y né le […] à […]
[…] représenté par Maître Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
ET:
DEFENDERESSES:
CHABAN DE CHAURAY
[…] représentée par Maître Gaëlle KERJAN de la SCP SCP KERJAN-TILLEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
1 -
n
[…]
AVAR1309039 UN MONTO
6N910L catural con 3647
120112 lsabr than 1
Organisme CPAM DE L’ESSONNE
[…] non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 27 Août 2020, sous la signature de Matthieu DUCLOS, Président et de Isoline NEMIRI-LAJOIE.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, Mme X Y, née le […], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter assuré par la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme X Y la somme de 15 000 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu’à M. Z Y la somme de 2 500 euros.
Par actes des 24 et 25 juin 2020, Mme X Y et M. Z Y ont fait assigner la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile;
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme X Y la somme de 37 766 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute;
- condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 5 346 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SA MAAF Assurances aux dépens.
A l’audience du 23 juillet 2020, Mme X Y et M. Z Y, représentés par avocat, demandent au juge des référés de :
- écarter des débats la jurisprudence mentionnée par la SA MAAF Assurances, une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble le 7 avril 2008 et ordonner que la
- ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure SA MAAF Assurances n’en fasse pas état ;
civile;
- condamner la SA MAAF Assurances à payer l’ensemble des frais d’expertise médicale à venir;
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à Mme X Y la somme de 37 766 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
- condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 10 346 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute;
- condamner la SA MAAF Assurances aux dépens.
2
no
La SA MAAF Assurances, représentée par avocat, demande au juge des référés de : lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée,- tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond;
- dire que la consignation sera mise à la charge de Mme X Y ;
- débouter Mme X Y de ses demandes plus amples ou contraires ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
Par courrier du 17 juillet 2020 reçu le 24 juillet 2020 au greffe de ce tribunal, elle a informé le juge qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a mentionné ses débours provisoires à hauteur de 35 847, 83 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats une « jurisprudence »
La jurisprudence n’est pas une source de droit reconnu par le droit français. Le juge de première instance, pétri de révérence envers la Cour de cassation et profondément respectueux à l’égard des cours d’appel, particulièrement la sienne, n’en demeure pas moins libre dans l’interprétation qu’il fait des règles de droit et des montants qu’il alloue pour l’indemnisation des préjudices. Le fait qu’une partie invoque, au soutien de son argumentation, une décision d’une autre juridiction sans toutefois produire cette décision n’est pas spécialement sanctionné, dès lors que le juge, en tout état de cause, ne peut pas motiver sa décision en se bornant à se référer à la décision d’une autre juridiction. Tout au plus, la partie qui invoque une décision non publiée sans la produire s’expose à ce que le juge n’attache pas l’importance espérée par cette partie à son argumentation. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Mme X Y, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Aucune raison ne justifie de mettre les frais de consignation à la charge de la défenderesse.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Mme X Y sollicite une provision complémentaire. Elle fait valoir qu’elle est toujours en arrêt de travail, qu’elle ne perçoit plus aucun revenu.
ND
La SA MAAF Assurances considère que les provisions déjà versées, à hauteur de 36 500 euros, sont suffisantes et qu’il existe une discussion sur l’imputabilité des lésions dont souffre la demanderesse.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable du professeur Parker, désigné comme sapiteur neurologue (pièce n° 5 du dossier de la SA MAAF Assurances):
- que la consolidation peut être fixée au 7 février 2020;
- un déficit fonctionnel temporaire comme suit : jours taux déficit Du Au
26/07/18 30/07/18 5 100,00% 31/07/18 31/10/18 93 50,00% 01/11/18 19/05/19 200 25,00% 20/05/19 23/05/19 4 100,00% 24/05/19 24/08/19 93 25,00% 25/08/19 07/02/20 167 10,00%
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %; des souffrances endurées de 3 sur une échelle de 7; un préjudice esthétique temporaire de 3 ;
- un préjudice esthétique définitif de 0, 5 sur 7;
- la nécessité d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour entre le 31 juillet et le 31 octobre 2018.
L’expertise amiable contradictoire des docteurs Zamanian et Chemin (pièce n° 3 du dossier de l’assureur) est cependant plus favorable à la victime en ce qu’elle évoque un déficit fonctionnel temporaire et une aide de tierce personne plus conséquentes et prévoit un déficit fonctionnel permanent entre 10 et 25 %.
Sans l’expliquer de façon détaillée, le professeur Parker ne retient pas d’arrêt de travail postérieur au 17 janvier 2020 comme imputable; il considère que les arrêts pour lombosciatiques ne sont pas imputables. Bien qu’elle conteste cette analyse, Mme X Y accepte de s’en tenir, pour ce qui concerne sa demande de provision, aux termes retenus par l’expert amiable. Elle fait valoir qu’elle subit une perte de revenus de 37,70 euros par jour, sur la période allant du jour de l’accident au 17 janvier 2020, soit 539 jours, ce qui conduit à une perte de 20 352 euros. Elle produit différentes pièces pour établir ses revenus avant l’accident. Elle fait valoir avoir perçu la somme de 8 700 euros de la commune de Ris-Orangis et de 217 euros par mois de la ville de Brétigny-sur-Orge. Les pièces qu’elle produit font cependant état d’un paiement à une association « city art today », et non de Mme X Y. Celle-ci ne démontre pas avoir réellement perçu tout ou partie de ces sommes, ni à quel titre et il n’est pas certain en outre qu’elle puisse légalement cumuler ces sommes avec les allocations chômage d’aide au retour à l’emploi qu’elle invoque par ailleurs. Elle invoque par ailleurs une allocation d’aide de retour à l’emploi (pièce n° 33). Elle ne produit pas ses avis d’impositions sur les années antérieures à l’accident et ne met donc pas le juge des référés en mesure de déterminer quel était réellement son revenu avant l’accident.
Le montant des indemnités journalières qu’elle perçoit (pièce n° 35), de 36, 70 euros, lui permet de disposer de revenus similaires à ceux qui lui étaient versés par pôle emploi avant l’accident.
Aucune perte professionnelle n’est donc démontrée à ce stade.
4
Mme X Y invoque également des sommes dues au titre des frais divers (frais de médecin conseil, frais de transport et assistance à tierce-personne). Le poste principal est celui de l’assistance à tierce personne, il y a lieu, au stade des provisions, de s’en tenir à l’appréciation la plus restreinte, c’est-à-dire celle du professeur Parker, pour éviter le risque de trop perçu. Mme X Y invoque des frais de déplacement et notamment de transports personnel qui sont très conséquents et dont la réalité et l’imputabilité sont sujettes à discussion.
Au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel, et en tenant compte des provisions déjà allouées, il résulte de ces éléments qu’il n’apparaît pas judicieux d’allouer une provision supplémentaire à Mme X
Y.
Sur la demande de provision pour les frais du procès
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré. Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières. Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation. Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros, qu’elle englobe au sein de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats un arrêt de cour d’appel invoqué par la SA MAAF Assurances ;
5 -
ND
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à : Dr. B C
Pôle Santé les Mûriers
[…]
[…] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris ;
DISONS que l’expert aura pour mission de : 1°) le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme X Y, avec son accord ou celui de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
S
2°) Déterminer l’état de Mme X Y avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs); Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme X Y, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4°) Recueillir les doléances de Mme X Y en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme X Y, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
6°) Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
6
M
si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
-
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus " difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, Mme X Y a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme X Y mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12°) Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13°) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme X Y de : a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués; Si Mme X Y allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Si Mme X Y allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales);
15°) Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- 7
MD
indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou
%
frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
17°) Préciser: la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
- les adaptations des lieux de vie de Mme X Y à son nouvel état ;
-le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18°) dire si Mme X Y est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19°) dire s’il y a lieu de placer Mme X Y en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme X Y sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme X Y qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme X Y ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
8
no
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif; S
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il
-
actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que
- le document qu’ilaura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être
9
по
joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile;
DISONS que Mme X Y devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double expert au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DISONS que si l’état de santé de Mme X Y n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : expertises.tj-Niort@justice.fr ;
REJETONS la demande de condamnation à titre de provision;
CONDAMNONS la SA MAAF Assurances à payer à Mme X Y la somme de 2 500 euros, à titre de provision au titre des frais du procès ;
10
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice. Sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forfe lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, les présentes ont été scellées et signées par nous, greffier, après lecture.
Pour exécutoire
Le greffier
2 de Niort Judiciaire
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De ux-Sèvres
1. D E F G
11 -
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