Rejet 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2021, n° 1914397, 1914399 et 1914402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1914397, 1914399 et 1914402 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1914397, 1914399 et 1914402 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme G H Y M. B C Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D A et Mme X A ___________
M. Rémy Combes Le Tribunal administratif de Montreuil, Rapporteur ___________ (2ème chambre),
M. Laurent Buisson Rapporteur public ___________
Audience du 20 janvier 2021 Lecture du 3 février 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1914397, enregistrée le 27 décembre 2019, Mme G H Y, représentée par Me Gelpi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 93006 18 B0010 du 2 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré, au bénéfice de la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, un permis de construire autorisant l’extension et la restructuration du centre médico-chirurgical sis […], ensemble la décision du 28 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient :
- que la décision accordant le permis de construire litigieux a été édictée en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le formulaire de demande contient une erreur quant à la forme juridique de la société pétitionnaire et ne justifie pas de la qualité de la personne ayant signé ce document ;
- que le dossier de demande contient des incohérences s’agissant du nombre de places de stationnement crées, et ne précise pas les dimensions de celles-ci, mettant le service instructeur dans l’impossibilité de contrôler la conformité du projet aux dispositions de l’article UPL.12 du plan local d’urbanisme de Bagnolet ;
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- qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les caractéristiques de la rue Floréal ne permettent pas de desservir un projet d’une telle ampleur que celui autorisé ; que, de ce fait, le maire a prévu de réglementer cette voie pour n’y autoriser qu’un sens unique de circulation, limitant ainsi la fluidité du trafic et restreignant les possibilités de déplacement, sans prise en compte des risques liés à la sécurité routière ; que par ailleurs, la décision attaquée ne comprend aucune prescription concernant le risque d’inondation, alors que le secteur a connu plusieurs sinistres de ce type lors d’épisodes pluvieux ;
- qu’elle méconnait également les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la réalisation du projet qu’elle autorise va causer des pertes de vues et d’ensoleillement aux propriétés voisines, et porter atteinte, du fait de de l’aspect extérieur, des dimensions et de l’architecture des constructions projetées, au caractère d’un bâti avoisinant présentant une unité architecturale ;
- que la décision litigieuse a été prise en violation de l’article UPL.13 du même document, le projet ne prévoyant pas les surfaces minimum d’espaces verts imposées par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, représentée par Me Bollani, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de Mme Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l’avis envoyé aux parties, en date du 16 octobre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de décembre de l’année 2020 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 novembre 2020 ;
- l’ordonnance du 5 novembre 2020 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.
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II. Par une requête n° 1914399, enregistrée le 27 décembre 2019, M. B C Z, représenté par Me Gelpi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 93006 18 B0010 du 2 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré, au bénéfice de la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, un permis de construire autorisant l’extension et la restructuration du centre médico-chirurgical sis […], ensemble la décision du 28 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient :
- que la décision accordant le permis de construire litigieux a été édictée en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le formulaire de demande contient une erreur quant à la forme juridique de la société pétitionnaire et ne justifie pas de la qualité de la personne ayant signé ce document ;
- qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les caractéristiques de la rue Floréal ne permettent pas de desservir un projet d’une telle ampleur que celui autorisé ; que, de ce fait, le maire a prévu de réglementer cette voie pour n’y autoriser qu’un sens unique de circulation, limitant ainsi la fluidité du trafic et restreignant les possibilités de déplacement, sans prise en compte des risques liés à la sécurité routière ; que par ailleurs, la décision attaquée ne comprend aucune prescription concernant le risque d’inondation, alors que le secteur a connu plusieurs sinistres de ce type lors d’épisodes pluvieux ;
- qu’elle méconnait également les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la réalisation du projet qu’elle autorise va causer des pertes de vues et d’ensoleillement aux propriétés voisines, et porter atteinte, du fait de de l’aspect extérieur, des dimensions et de l’architecture des constructions projetées, au caractère d’un bâti avoisinant présentant une unité architecturale ;
- que le projet autorisé méconnait les dispositions de l’article UPL.12 du plan local d’urbanisme de Bagnolet dès lors que le dossier de demande contient des incohérences s’agissant du nombre de places de stationnement crées, et ne précise pas les dimensions de celles-ci ;
- que la décision litigieuse a été prise en violation de l’article UPL.13 du même document, le projet ne prévoyant pas les surfaces minimum d’espaces verts imposées par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, représentée par Me Bollani, demande au tribunal :
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1°) de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l’avis envoyé aux parties, en date du 16 octobre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de décembre de l’année 2020 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 novembre 2020 ;
- l’ordonnance du 5 novembre 2020 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.
III. Par une requête n° 1914402, enregistrée le 27 décembre 2019, M. D A et Mme X A, représentés par Me Gelpi, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 93006 18 B0010 du 2 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré, au bénéfice de la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, un permis de construire autorisant l’extension et la restructuration du centre médico-chirurgical sis […], ensemble la décision du 28 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent :
- que la décision accordant le permis de construire litigieux a été édictée en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le formulaire de demande contient une erreur quant à la forme juridique de la société pétitionnaire et ne justifie pas de la qualité de la personne ayant signé ce document ;
- qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les caractéristiques de la rue Floréal ne permettent pas de desservir un projet d’une telle ampleur que celui autorisé ; que, de ce fait, le maire a prévu de réglementer cette voie pour n’y autoriser qu’un sens unique de circulation, limitant ainsi la fluidité du trafic et restreignant les possibilités de déplacement, sans prise en compte des risques liés à la sécurité routière ; que par ailleurs, la décision attaquée ne comprend aucune prescription concernant le risque d’inondation, alors que le secteur a connu plusieurs sinistres de ce type lors d’épisodes pluvieux ;
- qu’elle méconnait également les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la réalisation du projet qu’elle autorise va causer des pertes de vues et d’ensoleillement aux propriétés voisines, et porter atteinte, du fait de de l’aspect extérieur, des dimensions et de l’architecture des constructions projetées, au caractère d’un bâti avoisinant présentant une unité architecturale ;
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- que le projet autorisé méconnait les dispositions de l’article UPL.12 du plan local d’urbanisme de Bagnolet dès lors que le dossier de demande contient des incohérences s’agissant du nombre de places de stationnement crées, et ne précise pas les dimensions de celles-ci ;
- que la décision litigieuse a été prise en violation de l’article UPL.13 du même document, le projet ne prévoyant pas les surfaces minimum d’espaces verts imposées par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, représentée par Me Bollani, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l’avis envoyé aux parties, en date du 16 octobre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de décembre de l’année 2020 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 novembre 2020 ;
- l’ordonnance du 5 novembre 2020 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Bagnolet, approuvé le 10 février 2011 et modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combes, rapporteur ;
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- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gelpi, pour les requérants, de Me Azogni substituant Me Rivoire pour la commune de Bagnolet, et de Me Braud substituant Me Bollani pour la société Centre Médico-Chirurgical Floréal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 93006 18 B0010 du 2 juillet 2019, le maire de la commune de Bagnolet a délivré, au bénéfice de la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, un permis de construire autorisant l’extension et la restructuration du centre médico-chirurgical sis […]. Mme G H Y, M. B C Z, M. D A et Mme X A, voisins du projet, demandent l’annulation de cette décision, ensemble les décisions du 28 novembre 2019 rejetant leurs recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées, dirigées à l’encontre de la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Sur la qualité de l’auteur de la demande :
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
4. Il ressort du formulaire de demande du permis de construire litigieux que la rubrique n° 9 de ce document, intitulée « Engagement du (ou des) demandeurs », et qui mentionne « J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation », est revêtue de la signature de M. I-J K, représentant de la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, ainsi que du cachet de cette société. En vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, cette attestation suffit, sauf fraude non démontrée en l’espèce, à établir que l’auteur de cette demande a qualité pour ce faire. Dès lors, la circonstance tirée de ce que n’est pas joint au dossier le mandat de Mme E F, désignée par ce formulaire pour recevoir les courriers de l’administration dans le cadre de cette procédure, est sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
- Sur l’inexactitude, l’incomplétude et l’incohérence du dossier de demande :
5. La circonstance tirée de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des
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inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : /a) L’identité du ou des demandeurs (…) ». La circonstance que le formulaire de demande contient une erreur quant à la forme juridique de la société pétitionnaire, laquelle n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ne peut utilement être opposée par les requérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article UPL.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bagnolet : « Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés ». Et aux termes de l’article UPL.12-3 du même document : « Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : – En cas de stationnement perpendiculaire : longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; largeur : 2,30 mètres.
- En cas de stationnement en épi : longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; largeur : 2,50 mètres. – En cas de stationnement longitudinal : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,20 mètres ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit cent-soixante-dix-huit places de stationnement pour véhicules motorisés et vingt-deux places pour cycles. La circonstance tirée de ce que le formulaire de demande mentionne par erreur le nombre de cent-soixante-dix places, en tout état de cause inférieur à celui effectivement projeté, n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande comprend des plans des sous-sols et du rez-de-jardin sur lesquels figurent les places de stationnement sus-évoquées, dont les dimensions pouvaient ainsi être appréciées par le service instructeur. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
10. Il résulte des éléments versés aux débats que le dossier de demande comprenait des planches graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet depuis différents points de la rue Floréal, ainsi que des représentations vues du ciel, sur lesquelles figurent au demeurant les maisons des requérants. Ces pièces adressées au service instructeur étant suffisantes pour apprécier l’aspect extérieur des constructions à édifier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
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- Sur les risques générés par le projet :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Si les requérants font valoir la décision attaquée aurait dû comprendre des prescriptions concernant le risque d’inondation auquel serait exposé le projet, ils n’établissent pas que la construction litigieuse, dont le terrain d’assiette n’est pas couvert par un plan de prévention des risques naturels, et qui a reçu un avis favorable du service d’hydrologie urbaine du département de Seine Saint-Denis, serait de nature à générer un risque tel pour la salubrité ou la sécurité publique que le maire aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’autorisant.
13. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
14. Si les requérants soutiennent que les caractéristiques de la rue Floréal, voie n’étant pas particulièrement étroite et que le maire a prévu de réglementer pour n’y autoriser qu’un sens unique de circulation, ne permettent pas de desservir un projet d’une telle ampleur que celui autorisé par l’acte attaqué, ils n’assortissent, en tout état de cause, cette assertion d’aucun élément de nature à en établir le bien fondé.
- Sur l’insertion du projet dans son environnement :
15. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
16. D’une part, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la réalisation du projet autorisé va causer des pertes de vues et d’ensoleillement aux propriétés voisines.
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17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le secteur au sein duquel est située la clinique Floréal accueille des pavillons de hauteur moindre, à l’aspect au demeurant hétérogène, mais également des immeubles et équipements collectifs de dimensions et de hauteurs importantes. Au sein d’un tel environnement, l’extension litigieuse n’est pas, par ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
- Sur les surfaces traitées en espaces verts :
18. Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’extension autorisée par la décision contestée est à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics au sens du code de l’urbanisme.
19. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est principalement situé en zone UPL, et dans sa partie sud, en zone UP du plan local d’urbanisme de Bagnolet, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les requérants soutiennent que le projet litigieux n’est pas conforme aux dispositions réglementant les espaces verts dans la zone UPL.
20. Aux termes de l’article UPL.9-2-3 du règlement compris dans ce plan local d’urbanisme, relatif à l’emprise au sol des constructions : « Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Aux termes de l’article UPL.13-1 : « Analyse paysagère du site : Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés ». Aux termes de l’article UPL.13-2 « Obligations de planter : A l’intérieur des secteurs UPL, UPLa et UPLb, 30 % de la surface de l’unité foncière doivent être traités en pleine terre (…) ». Aux termes de l’article UPL.13-2-1 : « A l’intérieur des secteurs UPL, UPLa, UPLb, UPLc : Les espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en respectant les dispositions suivantes : (…) Lorsque en application des dispositions de l’article 9, le projet comprend 100 % d’emprise au sol, 50 % au moins des surfaces de toitures doivent être traités en toiture terrasse végétalisé. Cette disposition ne s’impose pas pour les surfaces de toitures utilisées à la mise en œuvre de dispositions d’énergie renouvelable ou de gestion des eaux pluviales ». Et aux termes de l’article UPL.13-2-5 : « Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif : Les dispositions figurant au 13-2-1 et au 13- 2-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de fonctionnement de ceux-ci l’imposent ».
21. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles UPL. 9-2-3 et UPL.13-2-1 précités que, par dérogation aux article UPL.13-1 et UPL.13-2, les projets concernant les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter sur la totalité de leur terrain d’assiette et que, dans ce cas, 50 % au moins des surfaces de toitures doivent être traités en toiture terrasse végétalisée, cette dernière obligation ne s’imposant pas, en vertu de l’article UPL.13-2-5, lorsque les modalités de fonctionnement de ces constructions et installations l’imposent. En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la moitié de la surface des toitures est traitée en toiture terrasse végétalisée, le moyen tiré de la violation des dispositions applicables à la zone UPL doit, en tout état de cause, être écarté.
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22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni des décisions rejetant leurs recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. D’une part, il y a lieu, dans chacune des trois requêtes, de mettre à la charge de Mme Y, M. Z et M. et Mme A une somme de 700 euros à verser, pour chaque requête, à la commune de Bagnolet et une somme de 700 euros à verser, pour chaque requête, à la société Centre Médico-Chirurgical Floréal, en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
25. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Mme Y versera 700 (sept cents) euros à la commune de Bagnolet et 700 (sept cents) euros à la société Centre Médico-Chirurgical Floréal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Z versera 700 (sept cents) euros à la commune de Bagnolet et 700 (sept cents) euros à la société Centre Médico-Chirurgical Floréal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme A verseront 700 (sept cents) euros à la commune de Bagnolet et 700 (sept cents) euros à la société Centre Médico-Chirurgical Floréal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bagnolet et par la société Centre Médico-Chirurgical Floréal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H Y, M. B C Z, M. D A et Mme X A, à la commune de Bagnolet, et la société Centre Médico-Chirurgical Floréal.
N° 1914397, 1914399 et 1914402 11
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- M. Combes, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 février 2021.
Le rapporteur, La présidente
Signé Signé
R. Combes K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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