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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 17 mai 2024, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00604 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DE3R
MINUTE N° 24/159
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DEMANDEURS
Madame X Y épouse Z née le […] à AVIGNON (84000), de nationalité Française, demeurant […]
Madame AA Z épouse AB née le […] à AVIGNON (84000), de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AC Y né le […] à AVIGNON (84000), de nationalité Française, demeurant […]
tous trois représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'[…], avocat plaidant substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat du même barreau et Me Christophe AL, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame AD AE Grosse délivrée née le […] à MARTIGUES (13500), de nationalité Française, le : […] demeurant […] à
Me AD AYME
Monsieur AF AG Me Frédéric BERENGER né le […] à LE MANS (72000), de nationalité Française, Me AH demeurant […] BOREL Me AS BURLE Maître Frédéric tous deux représentés par Me AS BURLE, avocat au barreau BERENGER de la SELARL CABINET d'[…] DEBEAURAIN & ASSOCIÉS Me Christophe AL
Monsieur AI AJ Maître Christophe AL de la né le […] à MOLLEGES (13940), de nationalité Française, SELARL PASCAL demeurant […]. Chemin de l’Arlésienne – 13160 CHATEAURENARD AK AL
Madame AM AJ née le […] à AVIGNON (84000), de nationalité Française, demeurant […]
Madame AN AJ née le […] à CHATEAURENARD (13160), de nationalité Française, demeurant 145 Chemin de l’Arlésienne – 13160 CHATEAURENARD
1
Monsieur AO AJ né le […] à AVIGNON (84000), de nationalité Française, demeurant 255 boulevard Joliot Curie, 5 lot La Farigoule 1 – 13160 CHATEAURENARD
Monsieur AP AJ né le […] à AVIGNON (84000), de nationalité Française, demeurant […]
tous cinq représentés par Me AD AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me AH BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle DUMAS Assesseur : Thierry ROSSELIN Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 16 février 2024 Débats tenus à l’audience publique du 15 Mars 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : […]
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y épouse Z est propriétaire de la parcelle cadastrée section […] […] […][…].
Elle a fait donation de la moitié indivise de cette parcelle à sa fille Madame AA Z épouse AB, par acte du 28 décembre 2009.
Monsieur AC Y est quant à lui propriétaire notamment de la parcelle cadastrée section […] […] […].
Monsieur AI AJ, Madame AM AJ, Madame AN AJ, Monsieur AO AJ, Monsieur AP AJ sont propriétaires des parcelles cadastrées section […] […][…] et […].
Monsieur AF AG et Madame AD AE sont propriétaires de la parcelle […] qu’ils ont acquis des consorts AJ, vendeurs, par acte notarié du 5 juillet 2019.
Les parcelles […][…], […] et […] jouxtent les parcelles […][…] et […] et sont séparées par un chemin desservant le […].
2
Par acte d’huissier en date des 19 et 24 mars 2022, Madame X Y épouse Z, Madame AA Z épouse AB et Monsieur AC Y ont fait assigner Monsieur AI AJ, Madame AM AJ, Madame AN AJ, Monsieur AO AJ, Monsieur AP AJ, Monsieur AF AG et Madame AD AE devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de reconnaissance de l’existence d’un chemin d’exploitation
Par ordonnance du 22 juin2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts AJ de leur fin de non-recevoir concernant les demandes reconventionnelles des consorts AG AE, débouté les consorts AG AE de leur demande visant à écarter des décisions judiciaires produites par les consorts AJ et condamné les consorts AJ aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts AG AE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, Madame X Y épouse Z, Madame AA AQ AR épouse AB et Monsieur AC Y demandent au tribunal de :
- juger que le chemin qui prend naissance depuis le chemin […] au midi et qui se prolonge vers le Nord en desservant les parcelles cadastrées section […] […]5 […], […], […], […], […] et […] est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural.
- En tant que de besoin, qualifier le chemin qui prend naissance depuis le chemin […] au midi et qui se prolonge vers le Nord en desservant les parcelles cadastrées section […] […]5 […], […], […], […], […] et […] en un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L 162-1 du code rural.
- condamner les consorts AJ à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe AL sur son affirmation de droit
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Monsieur AF AG et Madame AD AE demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et 1638 du code civil, 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil et 6[…] et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal ,
- débouter Madame Z X, Madame AB AA et Monsieur Y AC de leurs demandes. A titre subsidiaire :
- condamner solidairement Madame AJ AM, Madame AJ AN, Monsieur AJ AI, Monsieur AJ AO et Monsieur AJ AP à verser à Madame AE AD et Monsieur AG AF une somme de 99 400 €, au titre des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble de jouissance et au titre dudit préjudice de jouissance arrêté au ler avril 2024. A titre très subsidiaire :
- condamner solidairement Madame AJ AM, Madame AJ AN, Monsieur AJ AI, Monsieur AJ AO et Monsieur AJ AP à verser à Madame AE AD et Monsieur AG AF une somme de […] 250 €, au titre des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble de jouissance et au titre dudit préjudice de jouissance arrêté au ler avril 2024. En tout état de cause :
- condamner solidairement Madame AJ AM, Madame AJ AN, Monsieur AJ AI, Monsieur AJ AO et Monsieur AJ AP à verser à Madame AE AD et Monsieur AG AF une somme de 1 000 € par mois du ler avril 2024 à la date de paiement effectif de la somme allouée au titre des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble de jouissance, au titre du préjudice de jouissance subi à compter du ler avril 2024.
3
– rappeler et au besoin dire et juger que la somme allouée sera productive des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts, à compter de la décision à intervenir, par application des articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil.
- condamner solidairement Madame AJ AM, Madame AJ AN, Monsieur AJ AI, Monsieur AJ AO et Monsieur AJ AP, aux entiers dépens distrait au profit de Maître BURLE AS.
- condamner solidairement Madame AJ AM, Madame AJ AN, Monsieur AJ AI, Monsieur AJ AO et Monsieur AJ AP à verser à Madame AE AD et Monsieur AG AF une somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles.
- dire et juger qu’à défaut de règlement spontané, par Madame AJ AM, Madame AJ AN, Monsieur AJ AI, Monsieur AJ AO et Monsieur AJ AP, des condamnations prononcées à leur encontre par la décision de justice à venir et qu’en cas d’exécution par voie d’exécution forcée, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’Article 10 du décret […]-1080 du 12 Décembre 19[…] modifié par le décret 2014-673 du 25 juin 2014 et des Articles 16 et 17 du décret […]-1080 du 12 Décembre 19[…] modifiés par le décret 2014-673 du 25 juin 2014, seront supportées par Madame AJ AM, Madame AJ AN, Monsieur AJ AI, Monsieur AJ AO et Monsieur AJ AP, et recouvrées directement à leur encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 novembre 2023,Monsieur AI AJ, Madame AM AJ, Madame AN AJ, Monsieur AO AJ et Monsieur AP AJ demandent au tribunal, au visa des articles 162-l et suivant du code rural et de la pèche maritime, de :
- débouter de toutes leur demandes fins et conclusions Madame X Y, Monsieur AC Y et Madame Z à l’égard de Mesdames AM et AN AJ Messieurs AI, AO et AP AJ
- débouter Monsieur AG et Madame AE à l’égard de Mesdames AM et AN AJ Messieurs AI, AO et AP AJ
- condamner Madame X Y, Monsieur AC Y et Madame Z à la somme de 2000 € pour procédure abusive,
- condamner Monsieur AG et Madame AE à la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur AG et Madame AE à la somme de 1000 € pour préjudice moral,
- condamner solidairement Madame X Y, Monsieur AC Y et Madame Z Monsieur AG et Madame AE à verser la somme 5000€ à Mesdames AM et AN AJ Messieurs AI, AO et AP AJ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame X Y, Monsieur AC Y et Madame Z Monsieur AG et Madame AE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 16 février 2024 par ordonnance du 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de reconnaissance d’un chemin d’exploitation
4
L’article L.162-1 code rural et de la pêche maritime définit les chemins et sentiers d’exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
L’article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins d’exploitation « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
La loi ne précise pas, en revanche, leurs conditions de création.
Il n’est pas contesté que le chemin litigieux est destiné à une exploitation agricole des parcelles en cause.
Au plan de sa création, un chemin d’exploitation ne peut naître de la décision unilatérale d’un riverain pour des raisons de commodité (Cass. 3e civ., 30 nov.1994 […]92-19444) et implique en principe un commun accord (Cass. 3e civ., 18 mai 1976 […]75-10944), même imprécis si l’intention commune des parties permet de vérifier la volonté commune de créer un chemin d’exploitation (Cass. 3e civ., 5 mai 2010 […]09-13111).
Toutefois, l’accord entre les riverains peut être tacite (Cass. 3e civ., 24 oct. 19[…], […]89-11511).
Ainsi dans le silence de la loi, la jurisprudence semble donc appliquer un certain parallélisme des formes entre la création et la suppression des chemins d’exploitation puisqu’en l’absence de nécessité d’un écrit établissant son existence, la volonté des riverains se manifeste par l’usage paisible aux fins d’exploitation pour pallier le plus souvent un enclavement.
En l’espèce, si l’existence du début du chemin remonte au temps napoléonien, comme l’indique le cadastre de l’époque, les photocopies des cadastres successifs montrent qu’il a été prolongé sur l’axe Nord/Sud après les années 1985 , soit après la création d’une ferme d’exploitation en serres par les consorts Y, par un réseau de chemins desservant les diverses parcelles des parties.
Il résulte des différents cadastres et des photographies que l’axe Nord sud du chemin desservait les propriétés à usage agricole […] et […] au moins.
Il convient d’observer que le second chemin qui longe les parcelles 58, 76 et […] n’a été crée qu’après 1985 et n’existait nullement antérieurement, il a manifestement été crée par les consorts Y pour des raisons de commodités d’accès par l’ouest.
Il résulte de la configuration des lieux que le premier chemin existant sur l’axe Nord/Sud a été étoffé par les différents propriétaires riverains pour permettre l’exploitation de l’intégralité de la parcelle […], de la parcelle […] et également de la parcelle 49, cette dernière appartenant à un tiers au procès.
De la situation d’exploitation agricole des lieux, il ressort que cette extension a eu nécessairement l’accord tacite des consorts AJ puisqu’il dessert l’intégralité de la parcelle […] qui leur appartient dans ces différentes composantes ainsi qu’une parcelle au moins appartenant à un tiers et les parcelles des consorts Y.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de M. AT AU du 11 février 2021 que ce dernier a été locataire de la propriété de Mme AJ AN de 2010 à 2017 et que le chemin litigieux lui a toujours été présenté comme un chemin de “servitude” dont bénéficiait M. AC Y et Mme X AV AR.
5
Ainsi le chemin qui prend naissance depuis le chemin […] au midi et qui se prolonge vers le Nord en desservant les parcelles cadastrées section […] […]5 […], […], […], […], […] et […] est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural.
Il importe peu que ce chemin soit qualifié autrement dans l’acte de cession subséquent aux consorts AG/AE ou qu’il soit absorbé dans une opération de bornage puisque le chemin d’exploitation appartient en principe seulement en droit aux riverains.
*Sur la demande reconventionnelle au titre du vice caché
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1638 du code civil dispose que si le bien vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, ce dernier peut demander la résiliation du contrat ou une indemnité.
L’article […]9 du code civil définit ainsi les servitudes apparentes et non apparentes :
- les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
- les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Les consorts AG/AE arguent d’un vice caché affectant les parcelles qu’ils ont acquises en ignorant qu’elles étaient grevées d’un droit de passage résultant du chemin d’exploitation , alors que selon leur acte d’achat, ils ne devaient en supporter qu’une servitude due par la parcelle […] au profit de la seule parcelle […] […], qui avait, en outre, vocation à disparaître. Ils font état de la valeur moindre de leur propriété attestée par un rapport d’expertise privé à hauteur de 42 400 euros, de nuisances sonores notamment provoqués par les allées et venus des engins agricole et produisent et rendant nécessaire la construction d’un mur surélevé d’une clôture métallique pour atténuer les bruits dont ils chiffrent le coût à 33 252 euros et enfin d’un trouble de jouissance évalué à 1 000 euros par mois. Il sollicitent indemnisation de ces préjudices.
Il convient d’observer qu’alors que selon leur acte d’achat, ils ne devaient supporter qu’une seule servitude de passage au profit de la seule parcelle […] […], la mention de l’existence du chemin d’exploitation n’est pas énoncée.
Toutefois, les consorts Y / AV sont usagers du passage du fait de l’exploitation de la parcelle […] appartenant aux consorts AJ et ceci de façon indifférenciée puisque le réseau des chemins permet le passage pour l’exploitation de la parcelle […] et aussi des autres parcelles.
Les consorts AG/AE ne pouvaient ignorer cette situation de fait résultant de leur acte et de double qualité de locataires et de propriétaires de l’exploitation contiguës.
Par ailleurs, le tracé du chemin qui longe la parcelle […] par l’Ouest aboutit, après un virage à gauche qu’ils ne peuvent ignorer non plus, aux bâtiments principaux de l’exploitation situés sur la parcelle […].
C’est ainsi qu’au moment de l’acquisition, ils pouvaient estimer l’étendue du trafic découlant de cette grande exploitation qui existait antérieurement à leur acquisition, comme ils l’ont fait constaté par constat d’huissier produit aux débats.
6
Par ailleurs, l’existence du chemin et du réseau subséquents était parfaitement apparente et laissait fortement présumer la possibilité d’un chemin d’exploitation qui ne résulte pas d’un écrit mais de la situation des lieux.
Le vice ne peut être considéré comme caché.
Les consorts AE AG seront déboutés de leur demande en paiement de travaux pour faire cesser le trouble de jouissance et en paiement de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
*Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts AJ estiment abusive d’une part la procédure introduite par les consorts Y et d’autre part la demande des consorts AG/ AE et ils sollicitent la condamnation de Monsieur AG et Madame AE à leur payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Toutefois il n’est établi ni que les consorts Y ni que les consorts AE/AG aient agi de façon abusive ou déloyale dans le cadre de la présente instance.
Les consorts AJ seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
*Sur les demandes de dommages et intérêt pour préjudice moral
Les consorts AJ arguent d’un préjudice moral subi du fait de cette demande de Monsieur AG et Madame AE et ils réclament la somme de 1000 euros en indemnisation de leur préjudice.
Il n’est toutefois établi aucun préjudice moral dans le cadre de la présente instance.
La demande des consorts AJ à ce titre sera écartée.
*Sur les demandes accessoires
- les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts AJ perdent leur procès contre les demandeurs et les consorts AE/AG perdent leur procès contre les consorts AZ.
Ainsi, les consorts AJ d’une part et les consorts AE/ AG d’autre part, seront condamnés aux dépens chacun par moitié.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En conséquence de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y, demandeurs, les frais irrépétibles qu’il ont dû exposer.
7
Les consorts AJ devront leur verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
- sur les frais d’exécution forcée
Les consorts AE/AG étant déboutés de leur demande en paiement, leur demande au titre d’éventuels frais d’exécution forcée n’a plus d’objet et sera rejetée.
- sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le chemin qui prend naissance depuis le chemin […] au midi et qui se prolonge vers le Nord en desservant les parcelles cadastrées section […] […]5, […], […], […], […], […] et […] est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural.
DEBOUTE Madame AD AE et Monsieur AF AG de leurs demandes en paiement au titre de travaux et de préjudice de jouissance.
DEBOUTE Monsieur AI AJ, Madame AM AJ, Madame AN AJ, Monsieur AO AJ, Monsieur AP AJ de leurs demadnes de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur AI AJ, Madame AM AJ, Madame AN AJ, Monsieur AO AJ, Monsieur AP AJ à payer à Madame X Y, Monsieur AC Y et Madame Z une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les consorts AJ d’une part et les consorts AE/ AG d’autre part, aux dépens chacun par moitié.
AUTORISE l’avocat de la partie demanderesse à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
REJETTE les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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