Tribunal Judiciaire de Créteil, 11 mai 2021, n° 21/00531
TJ Créteil 11 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 18 juin 2025
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CA Paris
Confirmation 18 juin 2025
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CA Paris
Confirmation 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la garantie TOUS RISQUES SAUF

    La cour a estimé que la garantie TOUS RISQUES SAUF ne s'applique qu'à des événements matériels et que la pandémie ne constitue pas un dommage matériel au sens de la police d'assurance.

  • Rejeté
    Perte de chiffre d'affaires due à la pandémie

    La cour a jugé que la perte de chiffre d'affaires ne correspond pas aux dommages matériels garantis par la police d'assurance et ne peut donc pas donner lieu à indemnisation.

  • Rejeté
    Honoraires d'expert garantis par la police

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant que les honoraires ne peuvent être remboursés si la garantie n'est pas mobilisable.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'immobilisation du dirigeant

    La cour a jugé que ce préjudice n'est pas couvert par la police d'assurance et ne peut donc pas donner lieu à indemnisation.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais, compte tenu du rejet des demandes de la société.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.R.L. Atelier des Boucheries Nivernaises, demanderesse, a saisi le Tribunal Judiciaire de Créteil pour obtenir l'indemnisation de préjudices financiers subis en raison de la pandémie de COVID-19, en vertu de la garantie "Tous Risques Sauf" de sa police d'assurance multirisque souscrite auprès des défenderesses, AXA France IARD et AXA France IARD Mutuelle. La demanderesse soutenait que la pandémie, non exclue expressément par la police, devrait être couverte par cette garantie, qui ne nécessiterait pas la survenance d'un dommage matériel. Les défenderesses ont réfuté la mobilisation de cette garantie, arguant que le fonds de commerce n'était pas un bien garanti et que la garantie ne s'appliquait qu'aux dommages matériels. Le tribunal a interprété le contrat selon les articles 1188 et 1189 du Code civil, concluant que la garantie "Tous Risques Sauf" ne pouvait s'appliquer à la pandémie, un événement non matériel, et que le fonds de commerce n'était pas un bien assuré en tant que tel. En conséquence, la demanderesse a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 11 mai 2021, n° 21/00531
Numéro(s) : 21/00531

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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