Infirmation partielle 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 11 mai 2021, n° 21/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00531 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Mai 2021 DOSSIER N° : N° RG 21/00531 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SJTN AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES C/ AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme Sylvie TOURNON, Première Vice-Présidente
Adjointe
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0307
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis […]
-Et-
AXA FRANCE IARD MUTUELLE dont le siège social est sis […]
représentées par Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2291
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2021 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 11 Mai 2021.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
La société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES appartient au groupe BOUCHERIES NIVERNAISES, assuré auprès de la Compagnie AXA France, en co assurance avec la Compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE.
La requérante exploite un fonds de commerce dénommé L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, situé […] à l’Hay-les-Roses, dédié à l’activité de commerce en détail et demi gros de viandes de boucherie fraîches, congelées ou surgelées en morceaux et produits à base de viande.
Pour assurer ses biens, elle a souscrit une police multirisque le 19 février 2016 , à effet au 1 juin 2015.er
Les événements garantis sont les suivants : I. Incendie, risques annexes et spéciaux II. Vol III. Bris de glace et enseignes lumineuses IV. Bris de machine et appareils professionnels V. Perte d’exploitation après événement des chapitres I, IV et VII VI. Valeur vénale VII. Catastrophes naturelles VIII. TOUS RISQUES SAUF, y compris effondrement IX. Perte de marchandises en chambre froide X. Marchandises en cours de transport
Par courrier du 10 juillet 2020, la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES a saisi son courtier la SATEC d’une déclaration de sinistre pour « importants préjudices financiers notamment du fait de la crise épidémique », avec demande de mandater sans délai un expert.
Il était précisé que la réclamation chiffrée serait adressée au plus tôt.
Selon réponse du 22 octobre 2020, le conseil des défenderesses informait le conseil de la société demanderesse du refus de garantie de la compagnie, fondé sur le fait qu’aucun bien énuméré aux conditions particulières n’a été affecté, et que la garantie « Tous risques sauf » exclut expressément les dommages résultant d’une décision des autorités. Il était précisé également que cette garantie n’est mobilisable que pour les dommages matériels, inexistants en l’espèce.
C’est dans ce contexte que par assignation à jour fixe délivrée le 18 janvier 2021, la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES a fait assigner la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Créteil.
La société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES demande au tribunal de :
% Dire et juger que la garantie TOUS RISQUES SAUF est mobilisable en l’espèce
% Condamner solidairement et à défaut in solidum la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à lui verser la somme de 1.108.356,00 euros décomposée comme suit :
- 1.069.078,00 euros au titre des dommages immatériels subis ;
2
- 19.278,00 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police ;
- 20.000,00 euros au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant;
% Condamner solidairement et à défaut in solidum la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile
% Condamner solidairement a défaut in solidum la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jimmy Sérapionian, SELARL SERAPIONIAN AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du Code de procédure civile.
La société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES expose que la pandémie de coronavirus, qui a débuté en France en mars 2020, a conduit à une brutale chute de son activité, liée à la baisse des dépenses de consommation des ménages.
Elle précise qu’elle demande la mobilisation de la garantie TOUS RISQUES SAUF, dont la mise en œuvre nécessite la réunion de trois conditions :
- un dommage
- résultant d’un événement non mentionné dans la police
- qui n’est soumis à aucune exclusion.
S’agissant de la première condition, elle expose que le dommage qu’elle invoque est un dommage immatériel constitué par la perte de chiffre d’affaire qui s’est élevée à 5.983.644,00 euros représentant un préjudice financier de 1.448.926,00 euros entre le 1 mars et le 31 août 2020.er
Elle estime que l’événement causal est la pandémie de COVID 19, et observe sur ce point que la police d’assurance ne prévoit aucune exclusion du fait d’une pandémie dans la garantie TOUS RISQUES SAUF. Elle considère que ce risque, qui est bien distinct des événements définis aux annexes de la police d’assurance, relève bien de ce seul fait de la garantie TOUS RISQUES SAUF. Elle soutient que contractuellement, la garantie TOUS RISQUES SAUF porte sur l’ensemble des biens garantis, donc en l’espèce le fonds de commerce, bien meuble incorporel.
Après avoir rappelé que selon les dispositions du code de commerce, la clientèle est l’un des éléments du fonds de commerce, elle rappelle que la pandémie l’a affecté en premier par sa clientèle, composée en grande partie de restaurateurs et de particuliers, notamment en raison de la suppression de l’activité des restaurateurs, hôtels, organisateurs d’événementiel. Elle souligne également qu’en raison de la pandémie, il y a eu une importante destruction du stock, qui a conduit à la dépréciation de celui-ci.
Elle rappelle en dernier lieu que la mise en œuvre de la garantie TOUS RISQUES SAUF est conditionnée à la circonstance qu’aucune exclusion n’ait à s’appliquer, ce qui est le cas en l’espèce.
3
En réponse aux arguments adverses, elle insiste sur le fait que la Compagnie AXA France IARD n’a pas formellement exclu le risque pandémique de la police.
Elle conteste vivement que le régime applicable à la garantie TOUS RISQUES SAUF soit celui applicable à la garantie perte d’exploitation, nécessitant la réalisation d’un dommage matériel.
Sur ce point, elle soutient qu’il n’y a pas lieu à confondre la notion « d’objet », qui est un type de biens matériels, et la notion de « bien », qui peut être corporel ou incorporel, matériel ou immatériel, et elle rappelle que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel, qui comporte en lui-même divers autre biens soit corporels, soit incorporels, comme le nom et la clientèle.
Elle souligne le fait que la notion de bien n’est pas définie par la police.
Elle affirme que l’événement à l’origine du sinistre est bien la pandémie, et non les décisions administratives de fermeture des restaurants et de confinement de la population. Elle indique également que l’exclusion prévue à la police qui concerne « les dommages résultant d’une décision des autorités civile ou judiciaire », n’est pas susceptible de recevoir application à l’espèce puisque les décisions de fermeture administrative, de confinement, de restrictions de circulation, de distanciation sociale, ont été prises par les autorités administratives à l’aide de textes ayant valeur réglementaire, et non par des autorités civile ou judiciaire. Elle souligne que les conditions générales ne donnent aucune définition de ces autorités civile ou judiciaire, et que toute interprétation doit être opérée au profit de l’assuré, en application des dispositions du Code civil relatives au contrat.
Elle conteste l’interprétation de la compagnie d’assurance selon laquelle le régime applicable à la garantie TOUS RISQUES SAUF serait celui applicable à la garantie perte d’exploitation, qui nécessite la réalisation d’un dommage matériel. Elle soutient que la garantie TOUS RISQUES SAUF est indépendante de la garantie perte d’exploitation, et que cette garantie ne peut être réduite à l’exigence d’un dommage matériel.
Elle indique avoir effectué le calcul de sa demande sur la base d’une expertise amiable qui a notamment pris en considération le chiffre d’affaire prévisionnel en l’absence de sinistre, le taux de marge brute, la perte de chiffre d’affaires sur la période dont il est demandé indemnisation, et par voie de conséquence, la perte de marge brute, dont sont déduits les économies réalisées du fait de la fermeture.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2021, la Compagnie AXA France IARD et la Compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE demandent au tribunal de :
% Á titre principal
- Juger que la garantie « tous risques sauf » invoquée par la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES n’est pas mobilisable
- Débouter la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes
% Á titre subsidiaire
- Débouter la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes au titre des honoraires d’expert
- Débouter la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes au titre de la mobilisation de son dirigeant
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- Débouter la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes au titre de pertes d’exploitation
% Á titre plus subsidiaire
- Désigner tel expert avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
- Examiner la variation de valeur du fonds de commerce de l’Assuré résultant de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par le Tribunal comme donnant lieu à garantie
- Surseoir à statuer sur la demande de la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire
% Á titre encore plus subsidiaire
- Désigner tel expert avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert de la demanderesse, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
- Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance résultant de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par le Tribunal comme donnant lieu à garantie, et dans la limite de la période durant laquelle cet événement causal a eu une incidence sur la marge brute de l’Assuré
- Surseoir à statuer sur la demande de la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire
% Á titre infiniment subsidiaire
- Faire application des plafonds et limites de garantie prévus par la police
- Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre d’AXA France IARD et Axa Assurances Mutuelle ou, à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre d’AXA France IARD et Axa Assurances Mutuelle
% En tout état de cause
- Condamner la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à payer à Axa France IARD et Axa Assurances Mutuelle la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie AXA rappelle que la liste des biens assurables apparaît dans la convention spéciale de la police d’assurance et que l’intercalaire Satec précise quels sont les biens garantis dans la section « Définitions Dommages ». Elle explique que les biens garantis le sont contre le risque de dommages matériels résultant de certains événements qui sont également listés. Elle interprète la clause TOUS RISQUES SAUF comme une extension de garantie qui permet à l’assuré d’être garanti pour des événements qui ne seraient pas expressément mentionnés dans la police, mais qui auraient été subis par les biens garantis.
5
Sur cette base elle souligne que le fonds de commerce ne fait pas partie des biens garantis et ne peut pas être concerné par l’extension de garantie TOUS RISQUES SAUF.
Elle s’oppose à l’argumentation adverse qui soutient que le seul bien garanti est le fonds de commerce, en expliquant que la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES confond la notion de situation des risques avec celle de bien assuré. La situation des risques est celle de l’adresse du siège social de la société, alors que les biens assurés relèvent du tableau des garanties. Elle précise que le fonds de commerce en tant que bien meuble incorporel ne peut pas être assuré de façon autonome et ne peut éventuellement relever que de la mise en œuvre de la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce » qui est prévue au contrat d’assurance et obéit à des conditions spécifiques.
S’agissant de la garantie TOUS RISQUES SAUF, elle observe qu’il ne peut être tiré argument du fait qu’elle vise tous dommages « matériels directs et immatériels» alors que l’articulation des clauses du contrat montre que l’emploi du terme « immatériel » recouvre en réalité les frais et pertes qui sont automatiquement intégrées à la garantie des dommages aux biens en cas de dommages matériels atteignant les biens assurés.
Après avoir rappelé la condition de mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation, elle se prévaut de ce que les conditions ne sont pas réunies en l’espèce pour conclure au rejet de la demande.
En insistant sur le caractère subsidiaire de ses observations, elle conteste le quantum de la demande et le mode de calcul qui a été retenu, pour en conclure à la nécessité d’une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1189 du même code dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
La société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES part du postulat que si trois conditions sont réunies : un dommage, qui résulte d’un événement non mentionné dans la police, pour lequel aucune exclusion ne doit trouver à s’appliquer, elle peut se prévaloir de la garantie TOUS RISQUES SAUF.
Avant d’examiner ce raisonnement, la question préalable porte sur la quatrième condition qui est de déterminer quels sont les biens qui bénéficient de la garantie TOUS RISQUES SAUF.
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La société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES soutient que le seul bien garanti est le fonds de commerce qu’elle exploite, qui est un meuble incorporel, que la pandémie a affecté à travers sa clientèle, ce qui a conduit à une perte du chiffre d’affaires. Elle demande l’indemnisation du dommage immatériel qui est une perte financière due à la pandémie, et argumente le fondement de sa demande sur le fait que la clause TOUS RISQUES SAUF s’applique au fonds de commerce.
La demande peut donc être fondée soit sur la notion de perte financière, soit sur celle de fonds de commerce considéré comme un bien bénéficiant de la garantie contractuelle.
% Sur la perte financière
Outre le fait que la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES a précisé qu’elle ne fonde pas sa demande sur cette disposition contractuelle, la perte financière dont il est demandé indemnisation ne correspond à aucun des trois cas visés au contrat au titre de la perte d’exploitation qui sont l’incendie, le bris de machines et appareils professionnels, et les catastrophes naturelles, de sorte que la clause contractuelle relative aux pertes d’exploitation n’est pas susceptible de recevoir application en l’espèce.
% Sur le fonds de commerce
Il s’agit de déterminer si le fonds de commerce est assuré comme tel. La page dix des conditions particulières est consacrée à la définition des dommages et indique les biens sur lesquels la garantie de l’assureur s’exercera.
Il en est donné deux grandes catégories :
- Les bâtiments et risques locatifs et agencements : l’ensemble et la généralité des bâtiments, constructions, dépendances, annexes, murs d’enceinte, clôtures, portails, voies de desserte, réseaux divers, aires, installations générales et techniques ainsi que tout aménagement, embellissement, intérieur ou extérieur, réputé immeuble par nature, destination ou incorporation sans aucune exception ni réserve, que le bien soit construit ou en cours de construction
- Mobilier/matériel/marchandise : l’ensemble et la généralité des mobiliers, matériels, marchandises et les approvisionnements, sans exception ni réserve appartenant à l’assuré ou à son personnel, seront garantis non seulement dans les bâtiments renfermant ceux-ci habituellement, ainsi qu’à leurs abords, dans les cours et dépendances, mais également en tous lieux, en tous temps y compris chez les dépositaires, façonniers, sous-traitants et autres détenteurs à quelque titre que ce soit et ce, à concurrence de 30 % des capitaux assurés.
Ainsi, le contrat multirisques ne se réfère pas au fonds de commerce et ne l’assure pas sous cette dénomination.
Les événements garantis, qui sont repris en page 15 et suivantes, sont uniquement des événements qui occasionnent des dommages matériels aux biens nécessaires à l’exploitation du fonds, et les pertes mentionnées aux pages 18 et suivantes sont les conséquences directes des dommages subis par ces éléments matériels.
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La clause TOUS RISQUES SAUF doit donc recevoir application dans le cas de la survenance d’un événement qui n’est pas mentionné au contrat, mais l’interprétation du contrat conduit à retenir qu’il ne peut s’agir que d’un événement matériel au vu des événements qui figurent sur la liste.
Une pandémie n’est pas un événement matériel, n’est pas de même nature et ne peut s’assimiler à un bris de machines, de glace, un vol, ou l’un des autres événements énumérés.
Au surplus, un fonds de commerce est composé notamment d’éléments corporels et d’éléments incorporels. Au titre des éléments corporels figurent tous les meubles corporels, et au titre des éléments incorporels, essentiellement la clientèle, le droit au bail, le nom, la marque, et c’est l’ensemble de ces éléments qui participe à établir la valeur du fonds de commerce.
S’il est demandé une indemnité fondée sur la perte de valeur du fonds de commerce, c’est celui-ci qui doit être apprécié en son entier, et non la valeur isolée et limitée dans le temps de l’un de ses éléments constitutifs. Si un bâtiment ou une machine est hors d’état, il est demandé une indemnité pour les conséquences matérielles de la fermeture du bâtiment ou de ce bris de machine, mais non sur la perte de valeur du fonds de commerce susceptible d’en découler. La diminution du chiffre d’affaire liée à la diminution de la clientèle participe à la diminution temporaire de la valeur du fonds de commerce, mais ne présente aucun caractère définitif dès lors que le fonds n’est pas vendu, et ne peut fonder une demande de perte de valeur du fonds de commerce.
Il ne peut donc être considéré que la disposition contractuelle TOUS RISQUES SAUF peut fonder l’indemnisation du préjudice immatériel de perte de valeur du fonds de commerce.
La société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES sera déboutée de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
En raison du résultat de l’instance, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, qui succombe, supportera la charge des dépens ; il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
8
Déboute la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes
La condamne aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET UN ET LE ONZE MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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