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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RO4V
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [W], [X] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de ‘ESSONNE
Société MAIF, en qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [A]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 29 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00940, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [D] [A] et de la société MAIF, désigné Monsieur [G] [F], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 13 janvier 2026, Madame [D] [A] et la société MAIF demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables Madame [O] [I], et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 février 2026, Madame [D] [A] et la société MAIF, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [I] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par courrier en date du 11 décembre 2025, l’expert judiciaire ne s’oppose pas au projet d’attraire la défenderesse à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, Madame [O] [I] est locataire du bien voisin du lieu de l’expertise conformément au contrat de location du 26 juin 2017 produit.
En conséquence, Madame [D] [A] et la société MAIF justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Madame [O] [I].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [D] [A] et la société MAIF, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Madame [O] [I], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 29 octobre 2024 désignant Monsieur [G] [F], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [D] [A] et la société MAIF communiqueront sans délai à Madame [O] [I], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Madame [O] [I], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [A] et la société MAIF, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [D] [A] et la société MAIF de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [O] [I], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [A] et la société MAIF.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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