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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 22/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02790 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GD4I
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14]
agissant par son syndic FONCIA LAMANIQUE immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 418 633 350, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [S] [E]
née le 20 Décembre 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Madame [N] [M], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
copies délivrées le à :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13]
Madame [S] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] est propriétaire des lots n°708 et 758 dépendant de la copropriété [Adresse 13] située [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11].
Par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet SAS [X], a fait assigner Madame [S] [E] devant le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 3 519,14 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017.
Par jugement du 08 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 6] [Adresse 3], à [Localité 10] les sommes de :
* 3360,64 euros au titre des travaux et charges échues au 11 août 2017, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 2677,76 euros à compter du 13 avril 2017 et sur le surplus à compter du 26 septembre 2017,
* 158.50 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], à [Localité 10] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] [E] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société FONCIA LEMANIQUE a acquis, avec effet au 1er octobre 2020, 100 % des actions de la société CABINET P [X].
Par lettre recommandée du 20 mai 2021, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société FONCIA LEMANIQUE a mis en demeure Madame [S] [E] de régler dans les meilleurs délais la somme de 6 967,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 66 euros au titre des frais de relance prévus au contrat de syndic.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], agissant par son syndic, la société FONCIA LEMANIQUE, a fait sommation à Madame [S] [E], en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, de payer la somme de 8 179,23 euros au titre des charges de copropriété.
Par lettre recommandée du 14 mars 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société FONCIA LEMANIQUE a mis en demeure Madame [S] [E] de régler dans les meilleurs délais la somme de 8 105,28 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic la société FONCIA LEMANIQUE, a fait assigner Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 octobre 2022, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8 897,58 euros se décomposant en une somme de 1 132,34 euros au titre des charges de l’article 10-1 et une somme de 7 765,24 euros au titre des charges courantes, avec intérêts, à compter de la sommation de payer les charges de copropriété du 31 janvier 2022, au taux légal capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapporté aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il déposait.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que :
— les charges avaient été régulièrement approuvées et que la défenderesse demeurait redevable de la somme de 8 897,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 21 juillet 2022, les mises en demeure, la relance et la sommation de payer étant demeurées vaines,
— l’application combinée des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat type de syndic imposé par le décret du 26 mars 2015 montrait que les mises en demeure et relances avec constitution de dossier de recouvrement étaient des actes nécessaires et représentaient des diligences exceptionnelles devant être à la charge de Madame [S] [E],
— la carence de la défenderesse lui créait un préjudice direct et certain qui n’était pas réparé par les seuls intérêts moratoires accordés sur la créance, les autres copropriétaires devant faire l’avance à sa place pour éviter les difficultés de trésorerie et payer les charges, et ce alors que les impayés perduraient depuis plusieurs trimestres.
Madame [S] [E], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 janvier 2023,
— enjoint au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], située [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11], de :
* produire le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2021 et de manière générale tout justificatif de l’approbation des comptes de l’exercice de l’année 2021,
* préciser la période que recouvre la somme de 8 897,58 euros réclamée au titre des charges de copropriété impayées,
* produire le détail et les justificatifs de la somme de 5 546,14 euros figurant à titre de report à nouveau au 1er janvier 2019 sur les relevés de compte du Cabinet P. [X], ainsi que les appels de provisions de fonds des trois premiers trimestres de l’année 2019.
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
Par courrier reçu au greffe le 17 janvier 2023 dont lecture a été faite à l’audience du 19 janvier 2023, Madame [S] [E] s’est excusée de son absence à ladite audience compte tenu de son travail, a indiqué que son appartement n’avait pas été loué de juillet 2019 à août 2021 de sorte qu’il n’y avait pas de consommation personnelle de chauffage mais que les charges appelées étaient demeurées inchangées et qu’elle n’avait jamais obtenu les justificatifs réclamés, a proposé la mise en place d’un échéancier pour les charges réellement dues à hauteur de 250 euros par mois, la signature d’un compromis de vente avec sa locataire pour l’appartement litigieux étant prévue début février 2023, et a demandé que sa dette ne soit pas augmentée de dommages et intérêts ou d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée, à la demande du conseil du demandeur, à l’audience du 16 mars 2023, à laquelle Madame [S] [E] a comparu, sollicitant des délais de paiement et les justificatifs de ses charges mensuelles, rappelant son absence de locataire pendant deux ans et donc l’absence de consommation de chauffage pendant cette période.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil du demandeur, dans l’attente de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires et pour échange des pièces entre les parties, successivement aux audiences des 11 mai 2023 et 14 septembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il déposait. Il a demandé ainsi au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de condamner Madame [S] [E] à lui payer désormais les sommes suivantes :
— 11 417,21 euros se décomposant en une somme de 1 132,34 euros au titre des charges de l’article 10-1 et une somme de 10 284,87 euros au titre des charges courantes, avec intérêts, à compter de la sommation de payer les charges de copropriété du 31 janvier 2022 sur la somme de 8 897,58 euros au taux légal capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil et pour le solde au taux légal à compter des écritures avec capitalisation selon les mêmes modalités,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur a ajouté qu’il versait aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2023 qui avait approuvé en sa résolution n° 4 les comptes de charges de l’exercice de l’année 2021, ainsi que le relevé de compte établi par le cabinet [X] depuis 2012 jusqu’en 2019 ; que le relevé de l’année 2019 justifiait le report de la somme de 4 619,64 euros lors de la reprise par FONCIA qui correspondait à la différence “entre les montants en évidence” ; que la somme de 5 546,14 euros reportée au 1er janvier 2019 correspondait au solde de l’exercice 2018 (5 036,63 euros) et à la répartition sur opérations courantes (509,51 euros) que l’on retrouvait sur le relevé de l’année 2018 ; que la somme de 8 897,58 euros correspondait aux charges arrêtées au 21 juillet 2022 dont il était justifié par la pièce n° 23 et les pièces nouvellement versées aux débats ; que la dette actualisée de Madame [S] [E] au 1er juillet 2023 s’élevait désormais à la somme de 11 417,21 euros.
Madame [S] [E] n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience du 14 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Par courrier électronique reçu au greffe le 13 septembre 2023 à 22h46, dont le tribunal n’a eu connaissance qu’après la tenue de l’audience, Madame [S] [E] sollicitait un report de ladite audience afin de pouvoir étudier les derniers documents transmis par le conseil du demandeur.
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur l’affaire,
— enjoint au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], située [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11], de :
* produire le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2023, le relevé de compte établi par le cabinet [X] depuis 2012 jusqu’en 2019 étant rappelé qu’un premier jugement avait été rendu le 08 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse, les appels de provisions de fonds des quatre trimestres de l’année 2018, des trois premiers trimestres de l’année 2019, des deux premiers trimestres de l’année 2023 et des trimestres suivants en cas d’actualisation de sa créance, ainsi que le contrat de syndic pour la période du 1er juillet 2021 au 03 juillet 2022,
* préciser de quelle manière étaient réparties entre les copropriétaires les charges de chauffage de la copropriété,
— invité Madame [S] [E] à préciser où en était la vente de son appartement et le cas échéant à produire les justificatifs afférents,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 janvier 2024,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions et production des pièces réclamées par le tribunal, et a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il maintient ses prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 14 septembre 2023 et s’oppose à la proposition formulée par Madame [S] [E] de régler la somme de 5 000 euros pour solde de tout compte.
Le demandeur ajoute qu’il verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de 2023, les appels de provision des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 2022 et 2023, 1er trimestre 2024 et 2e trimestre 2024, ainsi que le décompte de charges avec relevé de compte pour l’exercice 2019 ; que sur la période du 1er juillet 2021 au 03 juillet 2022, il n’y avait pas de contrat de syndic signé et que c’était la société FONCIA LEMANIQUE qui exerçait la fonction de syndic ; qu’en ce qui concerne la répartition de chauffage, le montant est réparti aux tantièmes pour 44/4195 et également avec des répartiteurs qui donnent lieu à un relevé annuel par la société OCEA ; que Madame [S] [E] n’a procédé à aucun règlement depuis 2021 ; que la société FONCIA LEMANIQUE n’est pas en mesure de fournir plus de pièces.
Madame [S] [E], représentée par sa mère Madame [N] [M] munie d’un pouvoir, s’en rapporte à son courrier en réponse au jugement du 16 novembre 2023. Elle propose de régler une somme forfaitaire de 5 000 euros pour solde de tout compte, à prélever par le notaire sur le prix de la vente de son appartement et qui sera versée directement à la société FONCIA LEMANIQUE.
La défenderesse fait valoir que le demandeur n’a toujours pas fourni les pièces demandées ; que concernant le chauffage, ce dernier ne donne aucune précision sur la répartition des charges de chauffage de la copropriété et est dans l’incapacité d’expliquer le calcul ; que son appartement n’était ni loué, ni chauffé pendant 27 mois au cours des cinq dernières années et que les éventuelles régularisations qui devraient faire baisser les charges ne sont pas chiffrées ; que s’agissant de son appartement, elle a reçu une offre d’achat et a accepté le prix proposé ; que le compromis de vente devrait être signé dans la semaine par l’intermédiaire d’une agence immobilière et qu’elle le transmettra à réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.(…)”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir :
— les relevés de propriété,
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 04 mai 2017, 02 mai 2018, 02 juillet 2019, 18 juillet 2019, 22 juillet 2020, 04 juillet 2022, 19 juin 2023
— les décomptes des charges de copropriété sur les années 2019 et 2020,
— les appels de provisions pour la période d’octobre 2019 au 30 juin 2024,
— les justificatifs individuels des frais de la résidence et des frais de chauffage concernant Madame [S] [E] pour les années 2020, 2021 et 2022 émanant d’OCEA,
— les courriers recommandés du 20 mai 2021 et du 14 mars 2022, ainsi que la sommation de payer du 28 juillet 2021,
— les relevés de compte produit arrêtés au 21 juillet 2022, au 1er octobre 2022 et au 1er juillet 2023,
que Madame [S] [E] ne s’est pas acquittée de la totalité des charges inhérentes au fonctionnement de l’immeuble.
Le demandeur justifie avoir adressé à Madame [S] [E] les pièces qu’il verse aux débats, notamment les justificatifs individuels de frais de résidence et frais de chauffage qui expliquent précisément la manière dont ceux-ci sont calculés.
La défenderesse, qui invoque l’absence de chauffage de son appartement pendant 27 mois au cours des cinq dernières années, ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, ni ne rapporte aucune preuve contraire de nature à remettre en cause les index relevés et les appels de provision, étant précisé que Madame [S] [E] n’a jamais émis la moindre contestation lors des assemblées générales des copropriétaires.
En revanche, les relevés de comptes produits par le demandeur débutent par un solde antérieur de 4 619,64 euros arrêté au 31 décembre 2019. Le décompte des charges de copropriétés versé aux débats débute quant à lui par un report à nouveau de 5 546,14 euros au 1er janvier 2019.
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint au demandeur de produire le relevé de compte établi par le cabinet [X] depuis 2012 jusqu’en 2019, les appels de provisions de fonds des quatre trimestres de l’année 2018 et des trois premiers trimestres de l’année 2019.
Le tribunal a ainsi rappelé que si le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] indique que la somme de 5 546,14 euros reportée au 1er janvier 2019 correspond au solde de l’exercice 2018 (5 036,63 euros) et à la répartition sur opérations courantes (509,51 euros) que l’on retrouve sur le relevé de l’année 2018, ce dernier ne verse pas aux débats les appels de provision de fonds de l’année 2018, ni le relevé de compte établi par le cabinet [X] depuis 2012 jusqu’en 2019 comme annoncé.
Il sera noté en outre qu’il n’est nullement produit le relevé de l’année 2018.
Par ailleurs, il sera rappelé que par jugement du 08 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a notamment condamné Madame [S] [E] à payer au demandeur la somme de 3360,64 euros au titre des travaux et charges échues au 11 août 2017.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] de justifier ce que recouvre la somme de 5 546,14 euros reportée au 1er janvier 2019 et notamment que celle-ci n’inclut pas la somme de 3360,64 euros sus-visée que la défenderesse est d’ores et déjà condamnée à régler et faute pour ce dernier de produire les éléments de nature à justifier les sommes réclamées à hauteur de 5 546,14 euros, il convient de retenir uniquement, au vu du relevé de compte copropriétaire de l’année 2019 établi par le cabinet P. [X] et versé en pièce 15 par le demandeur, les fonds travaux et appels de fonds travaux sur l’année 2019 tels qu’apparaissant sur ledit compte, sans toutefois prendre en compte la somme de 509,51 euros apparaissant au crédit et correspondant à la répartition sur les opérations courantes de l’année 2018, soit une somme de 389,22 euros à retenir au titre de l’année 2019 (les sommes au crédit du compte d’un montant de 200 euros et de 473,89 euros résultant d’encaissement CDC n’étant pas retenues, celles-ci apparaissant correspondre à des sommes versées par l’étude de commissaire de justice suite au jugement du 08 janvier 2018).
Le reste des provisions sur charges et cotisations fonds de travaux échues du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023 réclamé est justifié par les pièces versées aux débats.
Il ne sera en revanche pas tenu compte des sommes apparaissant en crédit sur le relevé de compte à hauteur de 1 100 euros, 300 euros et 582,39 euros correspondant aux sommes reversées par l’étude AHRES suite au jugement du 08 janvier 2018. Les sommes liées au précédent jugement n’ont en effet pas à apparaître dans le présent litige. Il ne sera pas davantage tenu compte des frais de 5,72 euros du 31 décembre 2020 qui ne constituent pas des charges au sens strict du terme.
En conséquence, Madame [S] [E], qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 7 898,80 euros, au titre des provisions sur charges courantes et cotisations fonds de travaux échues du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 683,43 euros à compter du 28 juillet 2021, date de la sommation de payer, et à compter du 29 août 2023, date d’envoi des écritures à la défenderesse, pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation.
Celle-ci ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 23 août 2022.
Sur la demande en paiement des frais
L’imputation au copropriétaire défaillant des frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues par ce dernier n’est admise en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 juillet 2006 que pour les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de syndic conclu avec la société CABINET P [X] pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et le contrat de syndic conclu avec la société FONCIA LEMANIQUE pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, mais aucun contrat de syndic pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] justifie par ailleurs de :
— la mise en demeure du 20 mai 2021 laquelle doit toutefois être facturée, au vu du contrat de syndic sur la période concernée, à 31 euros HT et donc 37,20 euros TTC,
— la 2ème relance en date du 11 juin 2021 laquelle doit toutefois être facturée, au vu du contrat de syndic sur la période concernée, à 34 euros HT et donc 40,80 euros TTC,
— le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2021 à hauteur de 164,34 euros,
— la facture “transmission dossier avocat” du 20 juillet 2022 d’un montant de 350 euros TTC.
S’agissant de la facture de frais de recouvrement pour la “sommation ART. 19" d’un montant de 500 euros TTC en date du 15 juillet 2021, le demandeur ne justifie d’aucun contrat de syndic signé avec la société FONCIA LEMANIQUE à cette date justifiant le montant forfaitaire réclamé au titre de cette prestation, et ce d’autant qu’il ne correspond pas à celui fixé en juillet 2022. Le coût réclamé de 500 euros à ce titre sera écarté.
Madame [S] [E] sera, en conséquence, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 592,35 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal sur la somme de 242,34 euros à compter du 28 juillet 2021, date de la sommation de payer, et à compter du 29 août 2023, date d’envoi des écritures à la défenderesse, pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 23 août 2022 comme étudié précédemment.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutives d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Madame [S] [E] présente depuis plusieurs années des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la deuxième fois que le demandeur est contraint d’assigner cette dernière en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires, qui doit pallier ces paiements manquants, un préjudice distinct du retard des paiements réparé par les intérêts moratoires, et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 7 898,80 euros, au titre des provisions sur charges courantes et cotisations fonds de travaux échues du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 683,43 euros à compter du 28 juillet 2021 et à compter du 29 août 2023 pour le surplus,
Condamne Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 592,35 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal sur la somme de 242,34 euros à compter du 28 juillet 2021 et à compter du 29 août 2023 pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 23 août 2022,
Condamne Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [E] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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