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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 nov. 2024, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. FLANDRE, Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 31 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHFM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [U]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
[Adresse 34] [Adresse 29], ensemble immobilier sis [Adresse 16] pris en la personne de son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01070 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOTT
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 31], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 27]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. FLANDRE
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET EURIN
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE et de la société DESBARDIEUX FRERES
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître [S] [G]
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL HURSEAUX ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. MISSNARD QUINT B
[Adresse 35]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL HURSEAUX ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 23 février 2023, établi par Me [O], notaire à [Localité 32] (Nord), M. [W] [U] a acheté à M. [H] [R] et Mme [M] [A] un appartement lot n°2 et deux parkings lots n°131 et n°158, situés [Adresse 20] [Localité 28] (Nord), au prix de 160 000 €.
L’acquéreur a exposé avoir constaté des désordres, notamment des infiltrations au sein de l’appartement.
Le [Adresse 33] » pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CITYA DESCAMPIAUX [Localité 27] (CITYA), s’est plaint de désordres affectant le réseau de chauffage eau chaude et eau froide de l’ensemble immobilier.
Par actes délivrés à sa demande les 15 et 17 avril 2024, M. [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société CITYA, M. [R], Mme [A] et la S.A. AXA FRANCE IARD (AXA) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/728 a été appelée à l’audience le 21 mai 2024 et a finalement été retenue le 15 octobre 2024.
Par actes séparés délivrés à sa demande les 17, 18 et 19 juin 2024, le [Adresse 33] », pris en la personne de son syndic, a fait assigner la S.C.I FLANDRES, la S.A.S.U CABINET EURIN, la S.A. SMABTP, la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, la S.A.S. MISSENARD QUINT B (MISSENARD) et la SA AXA FRANCE IARD (AXA) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les défenderesses assignées participent aux opérations d’expertise et qu’elles leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1070 a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024 et a finalement été retenue le 15 octobre 2024.
Représenté par son avocat, M. [U] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 ajoutant à ses demandes initiales de débouter la S.A. AXA de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— débouter la société AXA de sa demande d’irrecevabilité,
— débouter la société AXA de ses demandes de condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée par le syndicat des copropriétairesà l’encontre des sociétés FLANDRES, CABINET EURIN, SMABTP (assureur de la société BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE : police n°1247.000/001 2996653 et de la société DESBARBIEUX FRERES : police n°1247.000/001 295414), la société GENERALI FRANCE ASSURANCES (assureur de la société HURSEAUX ET COMPAGNIE (police n° AA 898 492), la société MISSENARD, la société AXA (assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur),
— constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule des protestations et réserves d’usage,
— désigner M. [I] [F], déjà mandaté à raison de désordres affectant le système d’eau chaude sanitaire et chauffage, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 juillet 2023 et suite à ordonnance de changement d’expert du 18 septembre 2023,
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, M. [R] et Mme [A], représentés par leur avocat, formulent des protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 dans l’affaire n°24/728, la société AXA, représentée par son avocat, demande notamment au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
A titre principal
— déclarer M. [U] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’elle émet des protestations et réserves,
En tout état de cause
— condamner M. [U] à payer à la société AXA 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [U] aux entiers frais et dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 dans l’affaire n°24/1070, la société AXA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le même syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner ledit syndicat à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La société FLANDRES, représentée par son avocat, formule des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société CABINET EURIN, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient mis à la charge du syndicat de copropriétaires.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société SMABTP, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— constater qu’en qualité d’assureur des sociétés précitées, elle ne s’oppose pas à la jonction de l’instance à celle initiée par M. [U] et formule des protestations et réserves d’usage
— dépens comme de droit.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et la S.A. GENERALI IARD, cette dernière en qualité d’intervenante volontaire, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— débouter le syndicat de copropriétaires de toutes demandes contre la société GENERALI FRANCE ASSURANCES inscrite sous le numéro de R.C.S. 440 315 570,
— donner acte à la société GENERALI IARD inscrite sous le numéro RCS 552 062 663 de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société HURSEAUX ET COMPAGNIE et des protestations et réserves qu’elle formule,
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société MISSENARD formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que le syndicat de copropriétaires soit débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : 24/728 et 24/1070 sous le numéro unique de registre général 24/728.
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD et sur la demande de débouté du syndicat de copropriétaires des demandes à l’encontre de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES
La S.A. GENERALI IARD et la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, pour que soit prononcé le débouté des demandes formées contre de la seconde, expliquent que cette dernière a été radiée le 13 juin 2017 et que la seule entité juridique ayant éventuelle vocation à garantir la société HURSEAUX et COMPAGNIE est la société GENERALI IARD, intervenante volontaire.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD.
En l’espèce, la société intervenante volontaire se présente comme venant aux droits de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES radiée depuis 2017.
L’intervention volontaire est donc régulière et recevable.
Dès lors, les demandes initialement formulées par le syndicat des copropriétaires doivent être considérées comme formées contre la société GENERALI IARD.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société AXA sollicite l’irrecevabilité de la demande d’expertise de M. [U] comme prescrite. Elle rappelle que si l’assurance dommages ouvrage, d’un délai de dix ans à compter de la réception de travaux, bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble assuré, elle ne fait que se poursuivre entre ces propriétaires. Elle précise que le délai de prescription biennale, prévu par l’article L.114-1 du code des assurances, qui permet à l’assuré d’agir dans le délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux, doit être apprécié objectivement. Dès lors, la société AXA considère que le nouvel acquéreur ne bénéficiant pas d’un nouveau délai de prescription biennal, l’assureur est recevable à lui opposer la connaissance du sinistre par son prédécesseur. Elle considère que le bénéficiaire de la garantie ayant connaissance des désordres depuis plus de deux ans, tout demande formée contre elle est irrecevable.
De son côté, M. [U] fait valoir que la réalité des désordres a été constatée pendant la période décennale et que la garantie dommage ouvrage peut être mise en jeu. Il explique qu’une déclaration de sinistre portant sur l’intégralité des désordres allégués dans l’assignation a été formalisée auprès de la société AXA. Concernant l’application de la garantie dommages-ouvrage, M. [U] indique que la livraison de l’immeuble est intervenue le 28 mai 2013, la réception de l’immeuble le 30 septembre 2013 et qu’il a acquis l’appartement le 23 février 2023. Il précise qu’antérieurement, les désordres avaient été constatés, l’ancien propriétaire ayant déclaré qu’ils préexistaient à la vente.
Le demandeur ajoute qu’en application de l’article L.114-1 du code des assurances, l’assuré peut agir dans le délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.
En l’espèce, la question de la prescription étant l’objet de contestation sérieuse telle qu’étayée par les argumentations divergentes et pièces soumises à l’appréciation du juge des référés, elle relève de manière manifeste du juge du fond de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera écartée.
Sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA
La société AXA sollicite l’irrecevabilité de la demande du syndicat de copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait valoir que si le syndicat l’a fait assigner de manière régulière, les désordres sont strictement situés en partie privative, que l’action du syndicat par assignation du 9 mai 2023 qui aurait régulièrement interrompu les délais à son encontre ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés et ne concernent pas les désordres allégués postérieurement par M. [U].
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société AXA afin qu’elle participe contradictoirement à la mesure d’expertise sollicitée, même dans une partie privative, puisque sa garantie est susceptible d’être engagée et qu’il n’est pas possible à ce stade d’écarter qu’elle puisse être concernée par les désordres en cause.
Dès lors, le syndicat dispose d’un intérêt à agir à l’égard de la société AXA dont la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport de recherche de fuite du 29 septembre 2023 (pièce demandeur n°6) et le procès-verbal de constat du 15 janvier 2024 réalisé par Me [Y], commissaire de justice à [Localité 30] (59) (pièce demandeur n°9), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur concernant les fuites à l’intérieur de son appartement, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [U], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées à ce titre par la société AXA seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général 24/728 et 24/1070 sous le numéro unique 24/728 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. GENERALI IARD venant aux droits de la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes dirigées contre la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES ;
Rejette la fin de non-recevoir de la S.A. AXA FRANCE IARD sur le fondement de la prescription ;
Rejette la fin de non-recevoir de la S.A. AXA FRANCE IARD tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat de copropriétaire de la résidence « le parc » pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. CITYA DESCAMPIAUX [Localité 27] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 14],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 26],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés lot n°2, [Adresse 19] à [Localité 28] (59), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [W] [U] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [U] a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires qui ne pourra être inférieur à un mois,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 500 € (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 17 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens ;
Rejette les demandes de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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