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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 30 mai 2025, n° 23/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/286
AFFAIRE : N° RG 23/01133 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26JJ
Jugement Rendu le 30 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurances MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 27 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédig par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 27 avril 2023 par lequel Monsieur [L] [V] a assigné la Compagnie d’assurances MACIF devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes ;
CONDAMNER la MACIF à régler entre les mains de Monsieur [V] l’indemnité correspondant à la valeur du véhicule sur le marché de l’occasion, soit 13 700 euros.CONDAMNER la MACIF à restituer les cotisations versées à compter du 16 mai 2019 pour un montant de 2 385, 18 euros et à solder le paiement demandé à Monsieur [V] à savoir 619,11 euros. CONDAMNER la MACIF au paiement de l’intégralité des frais de gardiennage et autre frais qui pourraient être réclamés à Monsieur [V] compte tenu de sa mauvaise foi et de son refus abusif d’accorder sa garantie à Monsieur [V]. CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de trésorerie occasionnée au requérant. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense de la MACIF enregistrées au RPVA le 6 décembre 2023, aux fins suivantes :
JUGER que la déchéance de garantie opposée par la MACIF parfaitement fondée DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiéeLe CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David BRUN.
Au soutien de sa défense, la MACIF expose avoir notifié à Monsieur [V] l’application de la déchéance de garantie au motif qu’il y avait des incohérences entre le kilométrages réel du véhicule et celui déclaré lors de l’incendie de 140000 km par Monsieur [V] et d’une fausse déclaration concernant l’état du véhicule au moment de l’incendie qui selon Monsieur [V] était roulant et irréprochable, que suite aux investigations de la MACIF il apparait que le moteur était fissuré avec perte d’huile ce qui induit une évaluation très inférieur au moment du sinistre, que Monsieur n’a jamais produit les éléments permettant de s’assurer que les réparations ont bien été effectuées, que par conséquence les fausses déclarations de l’assuré l’ont conduite à opposer la déchéance de garantie.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de Monsieur [V] enregistrées au RPVA le 2 octobre 2024 demandant au tribunal de :
CONDAMNER la MACIF à régler entre les mains de Monsieur [V] l’indemnité correspondant à la valeur du véhicule sur le marché de l’occasion, soit 13 700 euros.CONDAMNER la MACIF à restituer les cotisations versées à compter du 16 mai 2019 pour un montant de 2 385, 18 euros et à solder le paiement demandé à Monsieur [V] à savoir 619,11 euros. CONDAMNER la MACIF au paiement de l’intégralité des frais de gardiennage et autre frais qui pourraient être réclamés à Monsieur [V] compte tenu de sa mauvaise foi et de son refus abusif d’accorder sa garantie à Monsieur [V]. CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de trésorerie occasionnée au requérant. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [V] expose qu’il a acquis le 26 mars 2018 un véhicule de marque AUDI immatriculé DA 594 LJ et qu’il l’a assuré auprès de la MACIF, que le 17 mars 2019 le véhicule a subi une panne mécanique moteur réparée par le Garage des 2 frères, que le 27 avril 2019, son véhicule a été incendié après avoir été percuté par un autre véhicule dont le conducteur a pris la fuite, que le véhicule a été expertisé sur demande de la MACIF par le Cabinet FRETAY qui conclu au caractère économiquement et techniquement non réparable du véhicule ; le véhicule aurait été détruit le 6 août 2019 sans que Monsieur [V] n’en ait été informé ; que par courrier en date du 20 avril 2020, la MACIF fait application d’une déchéance de garantie au motif qu’Monsieur [V] ne justifiait pas de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule et qu’il aurait dissimulé l’état du véhicule le bloc moteur était fissuré avec perte d’huile ; que la MACIF a continué à prélever la cotisation mensuelle de 92, 47 euros alors que le véhicule a été détruit, qu’il a fait opposition de sorte que la MACIF lui réclame la somme 619.11 euros au titre des cotisations impayées ; que Monsieur [V] a saisi le juge des référés du Tribunal de BEZIERS qui a ordonné une mesure d’expertise et nommé pour y procéder Monsieur [B] [W] lequel a été dans l’impossibilité d’expertiser le véhicule litigieux puisqu’il a été détruit et n’a pu obtenir les documents relatifs à cette destruction.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie opposée par la MACIF :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L 113-8 du codes assurances indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En application des articles L 113-2 et L 112-4 du code des assurances, pour qu’une déchéance du droit à garantie du sinistre, c’est-à-dire la perte du droit à la garantie de l’assureur édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s’applique à l’égard de l’assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d’assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l’assureur doit prouver l’existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c’est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu’il subit.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [V] prévoient en page 57 que : « les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre.».
Il n’est pas contesté que la clause de déchéance litigieuse apparaît en caractères gras donc très apparents au sens de l’article L 112-4 susvisé et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré.
Il en résulte que l’assureur doit démontrer que l’assuré a fait une fausse déclaration ayant pour objet l’état du véhicule au moment du sinistre dont dépend son évaluation pour lequel Monsieur [V] demande le bénéfice de la garantie afférente.
En l’espèce, il ressort des pièces et des explications des parties que le véhicule AUDI Q7 immatriculé DA 594 LJ acquis par Monsieur [V] le 26 mars 2018 pour un montant de 18 000 euros a été assuré auprès de la MACIF, que ce véhicule a subi une panne moteur qui aurait été réparé le 17 mars 2019 par le garage des 2 Frères ce qui est contesté par la MACIF, que l’expertise judiciaire n’a pas permis d’évaluer l’état du moteur antérieur à l’incendie le véhicule ayant été détruit avant l’expertise, que suite au sinistre en date du 27 avril 2019, le véhicule a été expertisé par le cabinet FRETAY, lequel affirme que la facture fournit par Monsieur [V] concernant le remplacement du turbocompresseur sur son véhicule est fausse, que suite à ce rapport la MACIF a demandé à Monsieur [V] des informations complémentaires, notamment les justificatifs de paiements de cette facture, que Monsieur [V] a expliqué que le règlement a été fait en espèces, qu’il ressort de l’examen de la facture que celle-ci ne porte aucun numéro, qu’elle ne mentionne aucune caractéristique du véhicule réparé et qu’elle ne présente pas la mention acquittée de sorte qu’elle ne permet pas d’établir que les travaux de réparation ont bien été effectués sur le véhicule AUDI Q7 immatriculé DA 594 LJ et Monsieur [V] ne produit aucun autre élément permettant de confirmer la matérialité des réparations effectuées. La MACIF est donc fondée à opposer la déchéance de garantie tenant les déclarations inexactes de Monsieur [V] et par suite elle est fondée à réclamer le paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 113-8 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner Monsieur [V] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à la compagnie d’assurances MACIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David BRUN;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 30 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Me Julien SICOT
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