Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3AY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public La métropole Européenne de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [R] [B]
Terrain non cadastré situé à l’angle du [Adresse 5] et du [Adresse 6], [Localité 9]-[Localité 8]
[Localité 9]-[Localité 8]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [F]
Terrain non cadastré situé à l’angle du [Adresse 5] et du
[Adresse 6]
[Localité 9]-[Localité 8]
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [B]
Terrain non cadastré situé à l’angle du [Adresse 5] et du
[Adresse 6]
[Localité 9]-[Localité 8]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [F]
Terrain non cadastré situé à l’angle du [Adresse 5] et du
[Adresse 6]
[Localité 9]-[Localité 8]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Métropole Européenne de [Localité 9] (M. E.L.) est propriétaire des terrains non cadastrés attenants au [Adresse 5], [Adresse 10], qui a été intégrée à son domaine public routier par arrêté du 23 décembre 2016. Cet établissement public de coopération intercommunale est aussi propriétaire de terrains délaissés de voiries non cadastrés attenants au même boulevard au titre de son domaine public routier.
L’occupation du secteur situé à l’angle du [Adresse 5] et du [Adresse 6], à côté de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], est l’objet du litige.
Cette occupation a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 août 2024.
Par assignations délivrées à sa demande le 25 octobre 2024, la M. E.L. a fait assigner M. [J] [F] et Mme [N] [B], notamment afin de voir ordonner leur expulsion du terrain situé entre le [Adresse 5] et le [Adresse 6].
Appelée la première fois à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de l’audience, représentée, la M. E.L. soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 et déposée à l’audience, notamment aux fins de :
— voir ordonnée l’expulsion immédiate de M. [J] [F], Mme [N] [B], Mme [U] [B], M. [J] [B], Mme [Z] [F] et Mme [R] [B] ainsi que de tous les occupants de leur chef du terrain en cause,
— voir ordonnée l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— être autorisée à solliciter le concours de la force publique,
— dire que le commissaire de justice désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés,
— voir ordonnée la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir ordonnée la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire ;
Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs dans le cadre d’interventions volontaires : Mme [U] [B], M. [J] [B], Mme [Z] [F] et Mme [R] [B].
Représentés par leur conseil à l’audience, M. [J] [F], Mme [N] [B], Mme [U] [B], M. [J] [B], Mme [Z] [F] et Mme [R] [B], conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, demandent de :
à titre principal,
— de débouter les demandes formulées contre eux par la M. E.L,
à titre subsidiaire,
— de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
— de ne pas supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412.-1 du code des procédures civiles d’exécution,
en tout état de cause,
— de condamner la M. E.L. aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’attestation de l’association William Penn du 14 janvier 2025 fait état d’une occupation du terrain [Adresse 6] à [Localité 8] par M. et Mme [F] accompagnés de leurs 8 enfants et de leurs 3 enfants majeurs M. [J] [B] et Mme [U] [B], son épouse, Mme [Z] [F] et Mme [R] [B].
Par conséquent, les interventions volontaires seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expulsion
Les demandeurs font valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de leur propriété. Ils considèrent qu’elle a aussi entraîné des troubles à l’ordre public, la dégradation des dispositifs de clôture ou le déplacement des blocs de bétons étant caractérisés. Ils soulignent les risques en termes de salubrité publique compte tenu des conditions d’occupation des terrains en cause, des risques sanitaires et des détritus sur le site. Enfin, ils allèguent un danger pour les personnes liés à la situation des terrains, à la proximité d’une voie publique de grand passage à proximité, le [Adresse 5].
Les demandeurs contestent toute disproportion dès lors que l’expulsion constitue l’unique moyen de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue l’occupation illicite en cours, atteinte grave à leur droit de propriété.
Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable dont le mode de vie doit être préservé. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, alors que les lieux sont occupés de manière paisible et qu’aucun trouble à l’ordre public, à la sécurité publique, à l’insalubrité ni aucun danger ou péril imminent n’est caractérisé. Ils ajoutent que la demande d’expulsion est formulée en l’absence de violation manifeste de l’ordre public, en violation des droits fondamentaux des occupants à valoir face au droit de propriété.
Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement et que le lieu actuellement occupé ne fait pas l’objet d’un projet d’aménagement à court ou moyen terme.
Les défendeurs et intervenants volontaires indiquent accomplir les diligences dans le but d’un relogement, d’efforts d’insertion sociale et professionnelle, notamment par un accompagnement de l’association William Penn et par des démarches auprès des organismes sociaux.
Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité de propriétaires des terrains en cause.
Ils produisent un procès verbal de constat du 26 août 2024 pour étayer la réalité de l’occupation et de l’état du terrain dont il ressort notamment :
certains blocs GBA ou rochers ont été déplacés, que des panneaux grillagés et poteaux ont été déposés, la présence de trois caravanes équipées de flèches et d’essieux et un camping-car ancien, qui n’est pas en état de marche, la présence des éléments nécessaires à la vie courante, pour faire la cuisine et l’accès à l’électricité par un groupe électrogène les abords des caravanes sont à l’état de décharge.Si les conditions de vie sur les terrains en cause sont précaires et critiquables tant en termes humanitaire que sanitaire, les éléments fournis par les défendeurs et intervenants volontaires émanant des associations les accompagnant illustrent qu’ils ont entrepris de multiples démarches afin de bénéficier d’un hébergement ou d’un logement demeurées vaines. Néanmoins, les terrains sont situés à proximité immédiate de voies rapides, ce qui représente un risque immédiat pour les personnes.
Les pièces produites au soutien des défendeurs originels corroborent les éléments déjà évoqués lors de l’appréciation de la recevabilité des interventions volontaires, notamment leur accompagnement par des associations les soutenant en termes d’insertion.
Or, en présence d’une occupation constitutive d’un trouble manifestement illicite, notamment à raison de la gravité de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des demandeurs, le seul moyen d’assurer un terme à ce trouble est d’ordonner l’expulsion. Aucune alternative à l’expulsion ne permet de faire cesser un tel trouble.
Au vu des éléments soumis à la juridiction, il n’est pas établi que l’ingérence dans les droits fondamentaux invoqués par les occupants sans droit ni titre des terrains en cause soit disproportionnée.
Par conséquent, il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les délais
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
Les constatations versées au débat caractérisent la présence de dégradations visibles des dispositifs de clôture des parcelles en cause ainsi que les déplacements de blocs de béton destinés à en empêcher l’accès.
Aucune personne présente sur ces terrains ne peut dès lors, de bonne foi, prétendre se trouver sur les terrains en cause et ignorer l’existence des dégradations et déplacements précités ce qui écarte donc l’application du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent obtenir de délai permettant un maintien sur le terrain appartenant à la demanderesse. De la même manière, ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur les dépens
Les défendeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens à parts égales, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [J] [B], Mme [U] [B], Mme [Z] [F] et Mme [R] [B] ;
Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;
Décide que occupants des terrains en cause ne peuvent réclamer le bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne à M. [J] [F], Mme [N] [B] épouse [F], M. [J] [B], Mme [U] [B], Mme [Z] [F] et Mme [R] [B], et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés au croisement du [Adresse 5] et du [Adresse 6] à [Localité 8] (59) telle que visée dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 26 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de ces terrains ;
Autorise la Métropole Européenne de [Localité 9] à solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les défendeurs et intervenants volontaires recevables de leurs demandes de délai supplémentaire ;
Condamne M. [J] [F], Mme [N] [B] épouse [F], M. [J] [B], Mme [U] [B], Mme [Z] [F] et Mme [R] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ordonne la communication d’une copie de la présente ordonnance au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Érythrée ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Commande ·
- Demande ·
- Action
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Action ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Consolidation ·
- Recours contentieux ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Date ·
- Incapacité
- Injonction de payer ·
- Département ·
- Société européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Coopérative ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Ambulance ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Force publique ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Moteur ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.