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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 23/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00912 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F2BM
AFFAIRE : [KO] [W], [YS] [W], [FZ] [W] épouse [U], [I] [RV] veuve [W], [AW] [W], [Y] [W] C/ [T] [W], [H] [W], [O] [W], [G] [W], [IF] [ID] [YG] [W]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [KO] [W]
[Adresse 21]
[Localité 28]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [YS] [W]
[Adresse 34]
[Localité 17]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [FZ] [W] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 25]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [I] [RV] veuve [W]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [AW] [W]
[Adresse 33]
[Localité 23]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 37][Localité 36])
[Adresse 18]
[Localité 3]
non représentée
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 16] 1943 à [Localité 38]
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IF] [ID] [YG] [W]
né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 35] (HAUTE [Localité 41])
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée Me Sophie NOUAILHER, subtitué par Me Chérifa TAYEB-BEY, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Juin 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Me Chérifa TAYEB-BEY , Me Dominique PLEINEVERT, Me Emmanuelle POUYADOUX , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
A l’audience du 29 Juillet 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [V] [R] [W] et Madame [EA] [B] [C] [J], ont contracté mariage en 1932, après avoir fait précéder leur mariage d’un contrat de mariage le [Date mariage 20] 1932 de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont issus huit enfants :
Monsieur [X] [W], époux de Madame [I] [RV],Monsieur [KO] [W], époux de Madame [YR] [KJ],Madame [FZ] [W], épouse de Monsieur [L] [U],Monsieur [YS] [W], époux de Madame [MI] [DT],Madame [O] [W], veuve de Monsieur [N] [U],Monsieur [S] [W], époux de Madame [A] [M]Monsieur [T] [W]Monsieur [IF] [YG] [W].
Monsieur [V] [W] est décédé le [Date décès 15] 1978 laissant pour lui succéder son épouse, légataire de l’universalité de ses biens et leurs huit enfants.
Madame [EA] [J] veuve [W], est décédée le [Date décès 19] 2002 à [Localité 35].
Monsieur [X] [W] est lui-même décédé, et ses deux enfants, [AW] [W] et [Y] [W], viennent en représentation de ses droits, tandis que sa veuve, Madame [I] [RV], figure également au rang des demandeurs à la présente instance.
Monsieur [S] [W] est décédé, et laisse pour lui succéder ses deux enfants [H] [W] et [G] [W].
Maître [SA] [F], notaire à [Localité 35], a été saisi du règlement de la succession de Mme [EA] [J].
A ce jour, subsistent en indivision un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 39] ainsi que des parcelles sur la même commune.
En raison d’un doute quant à la capacité de M. [T] [W] à signer un acte de partage ainsi que du décès de M. [X] [W] et de M. [S] [W], le règlement de la succession a été retardé.
Malgré plusieurs échanges entre les indivisaires et le notaire en charge de la succession, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en dates des 27 juillet et 02 août 2023, M. [KO] [W], M. [YS] [W], Mme [FZ] [W] épouse [U], Mme [I] [RV], Mme [AW] [W], et M. [Y] [W] ont fait assigner M. [IF] [W], Mme [O] [W] et M. [T] [W] par devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusion signifiées par RPVA en date du 29 octobre 2024, M. [KO] [W], M. [YS] [W], Mme [FZ] [W] épouse [U], Mme [I] [RV], Mme [AW] [W], et M. [Y] [W] demandent au présent tribunal de :
dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par eux ;
Y faisant droit,
ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [V] [R] [W] (né à [Localité 40] le 10/09/1907) survenu le 23/12/1978 et de Mme [EA] [B] [C] [J] veuve [W] (née à [Localité 35] le 08/05/1909) survenu le 30/07/2002 ;
commettre Maître [D] [WI], notaire, membre de la SCP “Dauriac,Chalopin, Faugeron, Poiraud , de Bletterie et Pinlon”, Notaire à LIMOGES , [Adresse 7] afin de dresser l’acte constatant le partage ;
dire et juger que Maître [D] [WI] , notaire, membre de la SCP « Dauriac-Chalopin, Faugeron , Poiraud, de Bletterie et Pinlon », Notaire à LIMOGES , [Adresse 7] disposera d’un délai de un an soit pour établir l’acte de liquidation partage soit pour transmettre au Tribunal un procès-verbal de difficultés ;
condamner Monsieur [IF] [ID] [YG] [W] , Madame [O] [K] [TZ] [W] et Monsieur [T] [OR] [KO] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
dire et juger compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit ;
condamner solidairement Monsieur [IF] [ID] [YG] [W] , Madame [O] [K] [TZ] [W] et Monsieur [T] [OR] [KO] [W] à verser à Monsieur [KO] [VX] [W], Monsieur [YS] [K] [UJ] [W], Madame [FZ] [W] épouse [U], Madame [I] [RV], Madame [AW] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout d’abord, ils font valoir que les filles de M. [S] [W] ont été régulièrement attraites à la procédure mais qu’aucune n’a constitué avocat. Ensuite, ils soutiennent avoir tenté un partage amiable préalablement à l’introduction de l’instance en ce que plusieurs demandes par courriers ont été effectuées auprès de chaque indivisaire.
Suivant leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 juin 2024, M. [T] [W] et Mme [O] [W] demandent au présent tribunal de :
Statuant avant dire droit,
enjoindre aux demandeurs de régulariser la procédure à l’égard de l’ensemble des ayants droits de M. [V] [W] et de Mme [EA] [J] veuve [W] et en l’espèce à l’égard des filles de M. [S] [W], décédé, [P] [W] et [G] [W];
Sous réserve de l’accomplissement de cette formalité,
ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de M. [V] [W], survenu le [Date décès 14] 1978, et de Mme [EA] [J] veuve [W], survenu le [Date décès 19] 2002 ;
désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage de l’indivision successorale existant entre les parties, à l’exception de Me [D] [WI], notaire membre de SCP DAURIAC-CHALOPIN-FAUGERON-[WI]-DE BLETTERIE-PINLON ;
désigner un juge pour surveiller ces opérations ;
donner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que Me [SA] [F], notaire à [Localité 35], soit désigné ;
débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’intégralité des ayants droits n’ont pas été appelés à la procédure, à savoir les filles du défunt [S] [W].
Ensuite, ils estiment qu’il aurait été opportun, suite à l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de LIMOGES, qu’une réunion soit envisagée devant le notaire en charge des opérations de liquidation de la succession.
Concernant les opérations de partage, ils soutiennent que le testament de la défunte mentionne l’attribution de l’usufruit de la propriété immobilière au profit de M. [T] [W] et qu’il convient d’en tenir compte lors des opérations. Par ailleurs, ils s’opposent à la désignation de Me [WI] et sollicitent que Me [F] reste en charge du dossier. Ils se disent également en désaccord avec de nombreux points soulevés par les demandeurs aux termes de leurs écritures.
Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 07 juin 2024, M. [IF] [W] demande au présent tribunal de :
Statuant avant dire droit,
enjoindre aux demandeurs de régulariser la procédure, à l’égard de l’ensemble des ayants droits de M. [V] [W] et de Mme [EA] [J] veuve [W] ;
Sous réserve de l’accomplissement de cette formalité,
ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre les parties, sous réserve du maintien dans les lieux de Monsieur [T] [W], en vertu de l’usufruit qui lui a été consenti sur le bien par dévolution successorale ;
débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Tout d’abord, il affirme que l’intégralité des ayants droits de Mme [EA] [J] veuve [W] n’ont pas été appelés à la procédure, à savoir les deux filles du défunt [S] [W].
Ensuite, il soutient qu’il n’y a pas lieu de vendre la maison dans la mesure où les dispositions testamentaires de la défunte attribuent l’usufruit de la propriété à M. [T] [W]. Il indique s’en remettre à droit sur la désignation d’un notaire.
Mme [H] [W] et Mme [G] [W], bien que régulièrement assignées, ne sont ni comparantes, ni représentées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Vu l’article 815 du code civil ;
En l’espèce, et tout d’abord, il convient de noter que les héritières de [S] [W] ont été attraites à la procédure, suivant actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, ce dont il résulte qu’il ne sera pas sursis à statuer sur les demandes des parties.
Ensuite, les demandeurs justifient avoir proposé à [T] [W], [IF] [W], [O] [W] un règlement amiable des successions de [V] [W] et de [EA] [J] veuve [W], en leur envoyant un courrier recommandé au mois de juin 2023. Madame [FZ] [U] née [W] avait également saisi la [31] en 2021 en vue de parvenir à un partage définitif de la succession de sa mère.
Les tentatives de résolution amiable des successions de Monsieur [V] [W] et de Madame [CP] [J] veuve [W] ayant échoué, il apparaît nécessaire d’ordonner par le présent jugement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ces deux derniers.
Quant au choix du notaire, Maître [F] n’est pas parvenu à concilier les parties tandis que la désignation de Maître [WI] ne recueille pas l’assentiment d'[T] et de [O] [W]. Il y a donc lieu de désigner Maître [E] [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des deux successions.
Il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et mis à la charge de chacun des héritiers dans la proportion de leurs droits dans les deux successions concernées. Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite des décès de [V] [R] [W] , né à [Localité 40] le [Date naissance 2] 1907 et décédé le [Date décès 15] 1978 et de [EA] [B] [C] [J] veuve [W], née à [Localité 35] le [Date naissance 27] 1909 et décédée le [Date décès 19] 2002 ;
DESIGNE Maître [E] [Z], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, à la suite des décès de Monsieur [V] [W] et de Madame [CP] [J] veuve [W] ;
COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission;
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil;
AUTORISE le notaire à s’adjoindre les services d’un expert aux frais avancés des parties, afin de valoriser un élément d’actif de la succession ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule [32], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation;
DIT qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet;
DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de chacun des héritiers dans la proportion de leurs droits dans les deux successions concernées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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