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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 22/07764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEO GLASS c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/07764
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIDC
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEO GLASS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0350
DÉFENDERESSE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
PARTIE INTERVENANTE
SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS selon jugement du 20 février 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0350
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07764 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIDC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NEO GLASS a pour activité essentielle le remplacement de pares brises et vitrages automobiles. Elle fait partie du réseau OUIGLASS.
Lorsqu’un client lui confie le remplacement de son pare-brise, il n’avance pas les frais de réparation, bien qu’elle ne soit pas un réparateur agréé. Elle fait signer à son client une convention de cession de créance de réparation correspondant au montant de la dette de réparation, contre son assureur. Cette cession de créance est ensuite notifiée à l’assureur, de sorte qu’il versera le montant de la dette de réparation directement au réparateur, et non pas à l’assuré.
La société NEO GLASS est donc amenée à se faire régler par différents assureurs, notamment par la société AREAS DOMMAGES.
Jusqu’à présent, la société AREAS DOMMAGES réglait les cessions de créance qui lui étaient notifiées par la société NEO GLASS sans difficulté.
Mais, en janvier 2021, cette-ci a refusé les règlements .Depuis, elle n’a réglé aucune cession de créance au motif que son assuré ne lui avait pas préalablement déclaré le sinistre. La société NEO GLASS se retrouve alors avec 9 factures impayées à ce jour, correspondant à un montant de 13.416,84 euros.
Dans ces conditions, la société NEO GLASS a mis en demeure AREAS DOMMAGES de procéder au paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021.
Ce courrier demeurant infructueux, la société NEO GLASS a assigné la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 24 juin 2022, afin de se faire payer les sommes dues.
Entre temps, le tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement du 20 février 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NEO GLASS, se trouvant en grande difficulté financière. Elle a ainsi désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [H] ayant pour mission d’assister la société, et en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [I] [J] prise en la personne de M. [I] [J] ayant pour mission d’établir dans un délai de 12 mois la liste des créances.
Par conclusions en demande et en intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [K] es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS " communiquées par RPVA le 21 février 2025, la société NEO GLASS, et la SELAS BL & Associés, au visa des articles 1240 et 1324 du Code civil, des articles L. 113-2, L. 112-4, L 211-5-1 et L 511-1 du Code des assurances, des articles 10, 139 et 142 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur :
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [L] [K] es qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS,
DONNER ACTE à la société AREAS qu’elle reconnaît être l’assureur pour chacun des sinistres objet des cessions de créance impayées et que la garantie Bris de Glace avait été souscrite par ses assurés,
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 13.416,84 € au profit de la société NEO GLASS et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [L] [K] es qualité d’Administrateur Judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021.
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 5.000,00 € au profit de la société NEO GLASS et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [L] [K] es qualité d’Administrateur Judiciaire pour résistance abusive,
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société NEO GLASS et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [L] [K] es qualité d’Administrateur Judiciaire.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A DEROGER à l’exécution provisoire.
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie BOURGOIN "
Par conclusions en réponse et récapitulatives, communiquées par RPVA le 31 mars 2025, la société AREAS DOMMAGES, au visa des articles 1240 et suivants, 1321 et suivants, 1353 du Code Civil, et des articles 211-5-1 et suivants et L 211-1 du Code des Assurances, demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société NEO GLASS et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société AREAS DOMMAGES, comme étant mal fondées, et non justifiées,
En effet,
JUGER que la preuve n’a pas été rapportée spontanément par NEO GLASS qu’AREAS DOMMAGES était l’assureur pour chacun des sinistres et factures, dont il est sollicité le règlement,
DEBOUTER la société NEO GLASS et tout concluant de toute demande de communication de pièces sous astreinte financière,
JUGER en tout état de cause que les procédures de déclaration de sinistres n’ont pas été respectées,
JUGER que les cessions de créances ne sont pas opposables à AREAS DOMMAGES, pour les raisons qui précèdent, et en raison de l’absence de notification de ces cessions de créances par LRAR et à l’assureur (et non au courtier, qui n’est pas le débiteur cédé),
JUGER que les montants des factures dont la condamnation à paiement est sollicitée ne sont pas opposables à AREAS DOMMAGES, dès lors que même dans l’hypothèse d’une cession de créance régulière, opposable à l’assureur, ce qui n’est pas le cas, rien n’interdit à l’assureur d’en discuter le montant,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société AREAS DOMMAGES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER l’exécution provisoire du jugement sur les demandes de la société NEO GLASS et de la société SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [K],
DEBOUTER la société NEO GLASS et tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société AREAS DOMMAGES,
JUGER la société AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, pour chaque assuré visé dans chaque facture,
CONDAMNER in solidum la société NEO GLASS et tout concluant à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société NEO GLASS et tout concluant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RESERVES "
La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du Code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
I. Sur la demande formée par la société NEO GLASS tendant à voir " DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [K] es qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS "
La société NEO GLASS soutient que l’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire, à la présente instance est recevable, sans opposition sur ce point de la société AREAS DOMMAGES.
SUR CE
Aux termes de l’article 66 du Code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07764 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIDC
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."
Selon les dispositions de l’article 330 du même code, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
En outre, l’article 31 du même code dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par ailleurs, l’article L631-12 du Code de commerce dispose que " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. "
L’article 1145 du Code civil dispose que « La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. »
Au cas présent, il sera relevé que par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NEO GLASS, désignant ainsi en qualité d’administrateur judiciaire la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [H] et lui donnant pour mission d’assister la société NEO GLASS.
Il s’infère de ces éléments que la mission de l’administrateur judiciaire a été fixée par le tribunal de commerce. C’est au titre de cette mission que ce dernier a décidé d’intervenir volontairement à l’instance engagée par la société NEO GLASS, par une intervention accessoire, n’invoquant pas de prétentions à son profit, mais en soutenant celles de la demanderesse.
Néanmoins, son intervention n’est recevable que s’il dispose du droit d’agir. Le droit d’action répond à trois conditions cumulatives : celui qui agit doit avoir intérêt à agir, qualité pour agir et capacité à agir.
Il sera relevé que :
— En premier lieu, la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [H] es qualité d’administrateur judiciaire a bien un intérêt à agir à la présente instance. En effet, pour que l’intérêt à agir soit caractérisé, il doit être né et actuel, personnel et légitime. En l’espèce, l’intérêt de la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [H] es qualité d’administrateur judiciaire, répond à ces trois conditions. En intervenant à la présente instance, l’administrateur judiciaire apporte son soutien à la société NEO GLASS et fait comprendre au tribunal qu’il est là pour renforcer les prétentions de la demanderesse. De plus, avec sa mission d’assistance de la société NEO GLASS, qui est toujours en cours actuellement, il a un intérêt direct et personnel a connaître le déroulement de la procédure, ainsi que les effets que celle-ci aura sur la société NEO GLASS. C’est lui qui effectue les actes relatifs à la gestion de l’entreprise et qui est chargé de son administration. Dès lors, il est nécessairement intéressé par cette procédure, qui concerne la société qu’il gère et administre. Par cette intervention volontaire, il cherche avant tout à surveiller le cours de l’instance. Il veut savoir ce qu’il se passe et cherche à avoir une bonne connaissance de la procédure en cours. Cela lui permettra de mieux gérer la société pendant l’instance et de défendre ses intérêts qui sont liés à ceux de la société NEO GLASS.
— En deuxième lieu, la qualité pour agir signifie pour la personne agissante d’avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause. En l’espèce, la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [H] es qualités d’administrateur judiciaire est une personne morale, prise en une personne physique chargé d’assister personnellement la société NEO GLASS. L’administrateur judiciaire intervient à la présente instance par le biais de la SELAS BL & Associés, et non en sa qualité de personne physique. Il représente la personne morale. De plus, en l’espèce, la SELAS BL & Associés a tout intérêt à ce que la société NEO GLASS gagne la présente instance pour protéger ses propres droits. Ainsi, en tant que personne morale intervenante en qualité d’administrateur judiciaire de la société NEO GLASS, la SELAS BL & Associés a le pouvoir d’agir juridiquement pour défendre le droit en cause, et ainsi a qualité pour agir à la présente instance.
— En troisième lieu, la capacité à agir est l’aptitude à être titulaire du droit d’agir. En l’espèce, la SELAS BL & Associés est une personne morale qui a une personnalité juridique autonome. Cela signifie qu’elle dispose des mêmes droits et devoirs que les individus qui la composent. De plus, elle a pour mission d’assister des sociétés en tant qu’administrateur judiciaire. Dès lors, dans le cadre de cette mission, elle est fondée à intervenir volontairement à la présente instance, et ainsi elle a capacité à agir.
Il s’ensuit que la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [H] es qualités d’administrateur judiciaire dispose du droit d’agir à la présente instance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [K] es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS.
II. Sur la demande formée par la société NEO GLASS tendant à voir " CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 13.416,84 € au profit de la société NEO GLASS et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [L] [K] es qualité d’Administrateur Judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021 "
La demanderesse réclame à la société AREAS DOMMAGES le paiement de la somme de 13.416,84 euros au titre de 9 factures impayées. Cette dernière, à compter du mois de janvier 2021 a refusé de procéder aux paiements, même après avoir été mise en demeure par un courrier du 9 novembre 2021.
En réponse, la société AREAS DOMMAGES soutient qu’elle n’avait pas à payer de telles factures.
Sur la qualité d’assureur de la société Areas Dommages
La société AREAS DOMMAGES prétend que la société NEO GLASS ne rapporte aucune preuve qu’elle était bien l’assureur des 9 sinistres impayés.
Au cas présent, il sera relevé,
— En premier lieu, que les cartes vertes délivrées aux 9 assurés dont les factures demeurent impayées, mentionnent bien la compagnie AREAS DOMMAGES en tant qu’assureur, représentée par son courtier, ANSET ASSURANCES, qu’en effet sur chacune des 9 cartes vertes délivrées par ANSET ASSURANCES il est mentionné « Cette carte verte a été délivrée par : AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. Représenté par : ANSET ASSURANCES » ;
— En deuxième lieu, que les conditions particulières des polices concernant les 9 sinistres impayés, versées aux débats par la société AREAS DOMMAGES elle-même, démontre bien que cette dernière en est l’assureur, qu’en effet page 4 des conditions particulières de chacune des polices rapportées, il y a une clause dénommée « assureur » qui mentionne « AREAS DOMMAGES » en tant qu’assureur, et qui indique que " Les garanties du présent contrat sont accordés par AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, régie par le code des Assurances et ayant son Siège Sociale [Adresse 3] ".
— En troisième lieu que les conditions générales de la société AREAS DOMMAGES, référencées sous le nom de « ANRUN 22 » et « ANRUN 11 » mentionnent une fois de plus que l’assureur est la société AREAS DOMMAGES, qu’il est indiqué en page 2 que « Vous devenez client d’ANSET Assurances, société de courtage d’assurance, représentant de la société Aréas dommages ».
Il s’infère de ces éléments que la société AREAS DOMMAGES est l’assureur des 9 sinistres impayés litigieux.
Sur la déclaration de sinistre
La société AREAS DOMMAGES prétend que les déclarations de sinistres faites auprès de la société ANSET ASSURANCES, par la société NEO GLASS seraient irrégulières. Elle prétend :
— que la société NEO GLASS n’aurait pas respecté les délais prévus par la police d’assurance pour communiquer les déclarations de sinistres,
— que la société NEO GLASS n’aurait pas fait réaliser de devis par un expert mandaté par l’assureur avant d’effectuer les travaux sur le véhicule, comme le prévoit la police d’assurance susvisée,
— que la société NEO GLASS aurait dû par dossier et par sinistre, effectuer une déclaration de sinistre « bris de glace » à l’assureur, donc à la société AREAS DOMMAGES, avec communication d’un certificat d’immatriculation. D’après elle, la société ANSET ASSURANCES n’est en l’espèce, qu’une société de courtage en assurance, qui est donc un intermédiaire chargé de mettre en relation l’assuré et l’assureur, et qui ne peut donc pas se prononcer à la place de l’assureur dans la gestion d’un sinistre. Selon elle, la société ANSET ASSURANCES est le mandataire de l’assuré, et il n’y a donc pas de contrat de mandat entre elle et ANSET ASSURANCES, de sorte qu’elle n’est pas son mandataire, mais bien qu’un simple intermédiaire.
Selon les dispositions de l’article 32.1 des conditions générales de police, référencées sous le nom de « ANRUN 11 », " Vous devez, par lettre recommandée de préférence, nous déclarer le sinistre dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les délais suivants :
— en cas de vol : 2 jours ouvrés ;
— en cas de catastrophe naturelle ou technologique : 10 jours suivant la publication de l’arrêté ministériel constatant cet état ;
— pour tout autre évènement : 5 jours ouvrés ".
Aux termes de l’article 32.2 de la même police d’assurance, " a) Dans tous les cas, vous devez nous transmettre :
— avec la déclaration du sinistre, le constat amiable ou, à défaut, nous indiquer la nature et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse du conducteur au moment du sinistre, des personnes lésées et, si possible, des témoins ;
— dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes d’huissier et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ou à vos préposés, concernant un sinistre susceptible de faire jouer une garantie.
c) En cas de dommages causés au véhicule assuré, vous devez :
— nous indiquer l’endroit où les dommages pourront être constatés,
— ne pas faire procéder à des réparations dont le montant global excède 92 euros par sinistre avant vérification par nos soins, cette obligation cessant dans les 10 jours à compter de celui où nous avons eu connaissance de l’endroit où les dommages peuvent être constatés ".
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 32.3 de la même police d’assurance, " Si le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus au paragraphe 32.1 et si nous établissons que ce retard nous a causé un préjudice, nous pouvons invoquer la déchéance de notre garantie, sauf si votre retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure (article L. 113-2 du Code).
Si les autres obligations prévues ci-avant ne sont pas respectées (sauf le cas fortuit ou de force majeure), nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subi.
Vous êtes déchu de tout droit à garantie si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre "
En vertu de l’article 34.1 de la même police d’assurance, « Les dommages sont évalués de gré à gré ou par l’expert que nous avons mandaté ».
Selon les dispositions de l’article L511-1 du Code des assurances, " I. La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
III.-Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce. "
En outre, selon les dispositions de l’article L113-2 du même code, « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
L’article L112-4 du même code dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Il sera relevé :
En premier lieu, que la clause de déchéance invoquée au premier paragraphe de l’article 32.3 des conditions générales ANRUN 11, sanctionnant le retard dans les déclarations ne figure pas dans le contrat en caractères très apparents et ne permettait pas ainsi d’attirer spécialement l’attention de la société NEO GLASS.
Dès lors, le premier paragraphe de cette clause concernant la déchéance en cas de non-respect du délai prévu, n’est pas valable, et ainsi, la société AREAS DOMMAGES n’est pas fondée à se prévaloir des éventuels retards dans les déclarations de sinistres pour dénier sa garantie ;
En deuxième lieu, qu’au regard des conditions générales de police, il résulte en l’espèce que la société NEO GLASS n’a pas fait réaliser un devis par un expert mandaté par l’assureur avant d’effectuer les travaux sur le véhicule en violation des articles 32.2 et 34.1 des conditions générales précitées, selon lesquelles la société NEO GLASS a l’obligation de « ne pas faire procéder à des réparations dont le montant global excède 92 euros par sinistre avant vérification par nos soins » et selon lesquelles « Les dommages sont évalués de gré à gré ou par l’expert que nous avons mandaté ». La société NEO GLASS n’a jamais respecté ces stipulations, alors que les montants des factures impayées dont elle réclame le paiement excèdent tous 1.000 euros. Elle se contente de faire signer la cession de créance à l’assuré, de procéder aux réparations du véhicule et d’envoyer la facture, accompagnée de la notification de cession de créance à ANSET ASSURANCES. Il se trouve que lorsque la société ANSET ASSURANCES reçoit la déclaration de sinistre, le véhicule est déjà réparé et les coûts déjà engendrés, sans qu’il n’y ait pu avoir une quelconque évaluation des dommages préalablement par l’assureur.
Dès lors, sur ce point, le formalisme prévu par les stipulations susvisées n’est pas respecté.
Néanmoins, les sanctions tirées de l’inexécution de cette stipulation sont prévues au deuxième paragraphe de l’article 32.3 des conditions générales ANRUN 11 qui dispose que « Si les autres obligations prévues ci-avant ne sont pas respectées, nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondant au préjudice que nous avons subi. ».
Cette stipulation contractuelle est valable car elle n’ édicte pas de nullité, de déchéance ou d’exclusion. Pour autant, elle ne s’applique que si la société AREAS DOMMAGES démontre un préjudice lié au non-respect des obligations susvisées. Or, elle ne justifie, ni précise ni explique le préjudice, qu’elle aurait subi du fait du non-respect par la société NEO GLASS de faire réaliser un devis par un expert mandaté par l’assureur avant de procéder aux réparations, étant observé par ailleurs qu’elle ne réclame pas d’indemnité du chef de ce préjudice.
En troisième lieu, que la société NEO GLASS a transmis pour chaque sinistre, la facture, la notification de cession de créance, l’ordre de réparation, la déclaration de bris de glace effectuée par l’assuré, ainsi que le certificat d’assurance et la carte grise du véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception à ANSET ASSURANCES, que la société NEO GLASS pouvait légitimement croire en la qualité de mandataire apparent de cette dernière de l’assureur, dès lors que tant dans les conditions générales de police référencées sous le nom de « ANRUN 22 » et de « ANRUN 11 », que sur les cartes vertes versées aux débats, la société ANSET ASSURANCES est mentionnée comme « représentant » d’AREAS DOMMAGES.
En quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 1324 du Code civil, « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »,qu’au cas présent et pour chacune des factures impayées en cause, l’assuré, créancier cédant, a transmis sa créance contre l’assureur, AREAS DOMMAGES ,débiteur cédé, au réparateur, NEO GLASS ,cessionnaire, que les cessions de créances ont bien été notifiées à ANSET ASSURANCES, mandataire apparent de la AREAS DOMMAGES par lettres recommandées avec accusé de réception de sorte qu’il y a lieu de dire régulière la notification de la cession des créances litigieuses ;
En cinquième lieu que la société AREAS DOMMAGES prétend que les montants des factures ne lui sont pas opposables n’ayant pu en discuter le montant, en violation des articles 32.2 de la police d’assurance, aux termes desquels " c) En cas de dommages causés au véhicule assuré, vous devez :
— nous indiquer l’endroit où les dommages pourront être constatés,
— ne pas faire procéder à des réparations dont le montant global excède 92 euros par sinistre avant vérification par nos soins, cette obligation cessant dans les 10 jours à compter de celui où nous avons eu connaissance de l’endroit où les dommages peuvent être constatés « . et 34.1 de la même police d’assurance, selon lesquels » Les dommages sont évalués de gré à gré ou par l’expert que nous avons mandaté ",que cependant la société AREAS DOMMAGES ne démontre pas de préjudice résultant du manquement à cette obligation, ni ne sollicite d’indemnité de ce chef .
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de faire droit à la demande formée par la société NEO GLASS tendant à voir condamner la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 13.416,84 € au titre des 9 factures impayées. outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021.
Il n’ y a pas lieu de dire que la société AREAS DOMMAGES est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, pour chaque assuré visé dans chaque facture, dès lors que cette demande générale est insuffisamment précise et déterminée
III. Sur la demande formée par la société NEO GLASS et de l’intervenant volontaire tendant à voir condamner la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive "
La société NEO GLASS soutient que la société AREAS DOMMAGES aurait résisté abusivement en refusant de procéder aux paiements, malgré les multiples relances.
En réponse, la société AREAS DOMMAGES prétend qu’il ne peut y avoir de résistance abusive dès lors que les refus de paiements sont justifiés par le non-respect de la société NEO GLASS du formalisme obligatoire posé par les conditions générales de police.
SUR CE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
En outre, l’article 32-1 du Code de procédure civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1358 du même code précise que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Il sera relevé que pour qu’il y ait résistance abusive de la part du débiteur qui refuse d’exécuter une action, il faut caractériser l’abus, notamment en démontrant une faute de ce dernier (Civ. 3e, 22 nov. 1968, Bull. civ. III, no 493), ou en justifiant les circonstances particulières susceptibles de révéler la résistance abusive (Civ. 1ère, 24 avril 2013, n°11-25.298), ou encore en démontrant que cela lui aurait causé un préjudice., tel n’est pas le cas en l’espèce
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la société NEO GLASS tendant à voir condamner la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
La société AREAS DOMMAGES, défenderesse et partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELAS BL & Associés prise en la personne de M. [L] [K] es qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société NEO GLASS,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à la société NEO GLASS et à la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [L] [K] es qualités d’Administrateur Judiciaire,la somme de 13.416,84 euros au titre des 9 factures impayées, , outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021.
DÉBOUTE la société NEO GLASS de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la défenderesse aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.et à payer au demandeur la somme de 3000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Fabrice Vert
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