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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 23/01236 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FDP2
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[K] [L], [B] [H]
C/
[P] [F] épouse [A], [N] [A]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me E. KIERZKOWSKI-CHATAL
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [K] [L]
née le 28 Février 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française,
Monsieur [B] [H]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 5]
Tous deux Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [P] [F] épouse [A]
née le 27 Septembre 1929 à [Localité 15]
de nationalité Française,
Monsieur [N] [A]
né le 30 Octobre 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 10]
Tous deux Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2014, Mme [K] [L] et M. [B] [H] ont acquis une maison sise [Adresse 3] à [Localité 14] (44), cadastrée section AC n°[Cadastre 9], grevée d’une servitude de passage charretier au profit de diverses parcelles.
Le terrain de Mme [K] [L] et M. [B] [H] est aujourd’hui contigu à la parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section AC n°[Cadastre 8], propriété indivise de Mme [P] [A] et de son fils, M. [N] [A].
Suivant procès-verbal établi le 22 avril 2015 par M. [E] [U], géomètre-expert, Mme [P] [A] et M. [N] [A] ont fait procéder au bornage de leur propriété au contradictoire de leurs voisins, dont Mme [K] [L] et M. [B] [H].
Par actes d’huissier du 9 septembre 2020, Mme [P] [A] et M. [N] [A], reprochant à leur voisin de faire obstacle à l’utilisation d’une servitude de passage, leur ont fait délivrer une sommation interpellative d’avoir à retirer une palissade récemment installée.
Suivant procès-verbal du 21 juin 2022, Me [J] [Z], huissier de justice, a constaté la situation de la palissade installée par Mme [K] [L] et M. [B] [H].
***
Par acte du 18 juillet 2022, Mme [P] [A] et M. [N] [A] ont fait assigner en référé Mme [K] [L] et M. [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’enlèvement sous astreinte des constructions et plantations faites dans l’assiette de la servitude de passage.
Par actes du 12 juin 2023, Mme [K] [L] et M. [B] [H] ont fait assigner Mme [P] [A] et M. [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles 682 et 685-1 du Code civil aux fins de constat de l’extinction de la servitude de passage charretier.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés a débouté Mme [P] [A] et M. [N] [A] de leur demande d’enlèvement sous astreinte.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [K] [L] et M. [B] [H] demandent au tribunal de :
— dire que la servitude visée au procès-verbal de bornage de M. [E] [U] est une servitude légale,
— constater l’absence d’enclave des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Mme [P] [A] et M. [N] [A],
— supprimer la servitude de passage charretier,
— valider le procès-verbal de bornage, reconnaissant la mitoyenneté entre leur terrain et celui de Mme [P] [A] et M. [N] [A],
— condamner Mme [P] [A] et M. [N] [A] à poser les bornes aux points 1 et 2 visés par M. [E] [U], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— débouter Mme [P] [A] et M. [N] [A] de leur demande reconventionnelle de suppression sous astreinte de tout empiétement,
— condamner Mme [P] [A] et M. [N] [A] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [P] [A] et M. [N] [A] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [K] [L] et M. [B] [H] font valoir, au visa des articles 682 et 685-1 du Code civil, que, faute pour les défendeurs de justifier d’un acte constitutif, la servitude dont bénéficie leur fonds s’analyse nécessairement en une servitude légale liée à son état d’enclavement passé, et non en une servitude conventionnelle. Les demandeurs soulignent à cet égard qu’aucun des différents titres de propriété versés aux débats ne mentionne une servitude conventionnelle, la seule évocation d’un droit de passage charretier ne s’apparentant ni à un acte constitutif ni même à un acte récognitif de servitude. Or la suppression de l’état d’enclave du fonds voisin, consécutive à la réunion de plusieurs parcelles entre les mains des défendeurs, justifie que soit constatée l’extinction de la servitude de passage charretier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. et Mme [A] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [K] [L] et M. [B] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [K] [L] et M. [B] [H] à procéder à l’enlèvement de toutes constructions et plantations, notamment les bambous ainsi que leurs rhizomes, faites dans l’assiette de la servitude de passage telle que fixée par le procès-verbal de bornage de M. [E] [U] du 22 avril 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Mme [K] [L] et M. [B] [H] à leur verser la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum Mme [K] [L] et M. [B] [H] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [A] font valoir au visa de l’article 686 du Code civil que la servitude de passage grévant le fonds voisin est établie par quatre titres de propriété successifs, dont le plus ancien remonte à 1951, ainsi que par le procès-verbal de bornage du 22 avril 2015.
Il résulte par ailleurs de l’article 703 du Code civil que l’extinction d’une servitude ne peut résulter que d’une impossibilité d’exercice et non de sa seule inutilité, laquelle n’est au demeurant établie par aucune pièce probante. Les défendeurs soulignent que les éléments versés aux débats ne démontrent ni le désenclavement de leur fonds ni la configuration exacte de leur parcelle, étant encore précisé que la servitude litigieuse dessert des parcelles aujourd’hui constructibles.
Mme [P] [A] et M. [N] [A] soutiennent enfin sur le fondement de l’article 1372 du Code civil que le procès-verbal de bornage du 22 avril 2015 suffit à établir l’assiette de la servitude de passage, de sorte que la palissade posée par Mme [K] [L] et M. [B] [H] au-delà de leur limite de propriété constitue un empiétement au sens de l’article 555 du Code civil et devra donc être retirée sous astreinte.
***
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
I – Sur la demande tendant au constat de l’extinction de la servitude de passage charretier
A/ SUR L’ABSENCE DE MITOYENNETÉ
Tout en s’accordant à considérer que le passage litigieux constitue une servitude, les parties invoquent tour à tour les notions, pourtant incompatibles, de servitude et de mitoyenneté.
A titre liminaire, il convient par conséquent d’écarter le régime de la mitoyenneté, qu’aucune disposition légale ne commande d’appliquer au cas d’espèce et auquel aucun des titres versés aux débats ne renvoie, hormis l’acte de vente du 30 mars 1990. Si cet acte évoque improprement une « entrée mitoyenne » au stade de la description des joignants, son rédacteur a aussitôt rectifié son erreur au chapitre des servitudes : « à ce sujet, Mesdames [T] et [V], venderesses, déclarent que l’immeuble (…) est grevé d’une servitude de passage charretier au profit de diverses parcelles ».
B /SUR LA NATURE DE LA SERVITUDE
Aux termes de l’article 688 du Code civil, « les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».
L’article 691 du même code dispose par ailleurs que « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
L’article 695 dispose enfin que « le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ».
S’agissant de la preuve, une servitude discontinue ne peut être prouvée que par un acte écrit, constitutif ou récognitif, le titre récognitif étant le seul substitut au titre constitutif.
En tout état de cause, s’agissant d’une servitude de passage, le titre doit émaner de celui qui doit passage.
En l’espèce, le litige porte sur une servitude de passage, discontinue par nature.
Par conséquent, seules les stipulations figurant sur les titres de Mme [K] [L] et M. [B] [H] et de leurs auteurs, propriétaires successifs du fonds sur lequel la servitude s’exerce, peuvent apporter la preuve de la servitude litigieuse.
L’acte de vente conclu le 27 novembre 2014 entre Mme [K] [L] et M. [B] [H] d’une part et M. [G] [C] et Mme [W] [S] d’autre part stipule, au chapitre des servitudes : « aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [R], notaire à [Localité 11] le 16 décembre 1997, il a été rappelé la condition particulière, ci-après littéralement rapportée : « il est ici rappelé les servitudes figurant dans l’acte de donation du 22 juin 1990 ci-dessus analysé en l’origine de propriété, littéralement rapportées : A ce sujet, Monsieur et Madame [Y] [M], donateurs, déclarent que l’immeuble présentement donné cadastré section N numéro [Cadastre 1] (AC [Cadastre 9]) est grevé d’une servitude de passage charretier au profit de diverses parcelles ».
M. et Mme [M] avaient acquis la parcelle aujourd’hui cadastrée section AC n°[Cadastre 9] de Mesdames [T] et [V] aux termes d’un acte du 30 mars 1990, aux termes duquel ces dernières avaient déclaré que « l’immeuble figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 1] de la section N, présentement vendu, est grevé d’une servitude de passage charretier au profit de diverses parcelles. »
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la copie du titre de propriété du 26 mai 1951 ne mentionne pas l’existence d’un droit de passage.
Enfin, si l’acte de donation du 30 décembre 1983 stipule que « pour accéder à la propriété (objet de la donation), le passage s’exerce sur les parcelles cadastrées section N numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (aujourd’hui cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9]) », il convient de relever que cet acte n’émane pas de l’auteur de Mme [K] [L] et M. [B] [H] et ne revêt donc aucune force probante dans le cadre du présent litige.
Les demandeurs affirment ainsi à juste titre qu’aucun des actes invoqués par Mme [P] [A] et M. [N] [A] ne revêt les caractéristiques d’un acte constitutif de servitude ni même ne mentionne l’existence d’un tel acte.
Ce dont il résulte que n’est pas apportée la preuve de la servitude conventionnelle invoquée par les défendeurs.
Mme [K] [L] et M. [B] [H] admettant l’existence d’une servitude légale ancienne, que ne contestent pas Mme [P] [A] et M. [N] [A], il convient d’examiner le bienfondé de la demande tendant au constat de l’extinction d’une telle servitude.
C/ SUR LA DEMANDE TENDANT AU CONSTAT DE L’EXTINCTION DE LA SERVITUDE LÉGALE
L’article 682 du Code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Aux termes de l’article 685-1 du Code civil, « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».
Il résulte en l’espèce des photographies jointes au procès-verbal de constat dressé par Me [J] [Z] le 21 juin 2022 que le fonds de Mme [P] [A] et M. [N] [A] dispose d’une issue permettant d’y accéder sans aucune difficulté depuis la voie publique. Les plans cadastraux produits par les défendeurs eux-mêmes attestent que cet accès est plus large que l’entière parcelle de Mme [K] [L] et M. [B] [H], et donc nécessairement plus large que la partie de cette parcelle grevée d’une servitude de passage.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la cause spéciale d’extinction de servitude prévue par l’article 685-1 du Code civil, distincte de la cause générale d’extinction prévue par son article 703, ne nécessite pas que soit démontrée l’impossibilité d’user de la servitude.
Par ailleurs, la meilleure « carrossabilité » du fonds servant, qu’au demeurant les pièces versées aux débats n’établissent pas, ne saurait faire obstacle à l’extinction d’une servitude légale liée à l’état d’enclavement dès lors que la desserte du fonds dominant est, comme en l’espèce, assurée dans les conditions de l’article 682 du Code civil.
Mme [P] [A] et M. [N] [A] allèguent enfin que la suppression de la servitude de passage, qui dessert des parcelles constructibles, remettrait en cause les possibilités de construction sur leur parcelle. Ils n’apportent toutefois aucun élément de preuve à l’appui de leurs indications de sorte que le projet de construction invoqué par les défendeurs, purement hypothétique à ce stade, ne saurait faire obstacle à la suppression de la servitude de passage.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de constater l’extinction de la servitude légale ayant grevé le fonds sis [Adresse 3] à [Localité 14] (44), cadastré section AC n°[Cadastre 9],
II – Sur la demande tendant à la validation du procès-verbal de bornage, reconnaissant la mitoyenneté entre les deux terrains
La mitoyenneté désigne une modalité d’exercice du droit de propriété portant sur un élément séparant deux fonds contigus. La reconnaissance, sans plus d’indications, d’une « mitoyenneté entre deux terrains » est par conséquent impossible.
La demande formulée en ce sens par Mme [K] [L] et M. [B] [H] sera donc rejetée.
III – Sur la demande de condamnation à poser des bornes aux points 1 et 2
Aux termes du procès-verbal de bornage du 22 avril 2015, M. [E] [U] indiquait : « les points 1 et 2 n’ont pas été matérialisés car situés dans l’axe d’un passage et d’une mise en place somme toute relativement aisée compte-tenu des distances courtes à appliquer ».
Mme [K] [L] et M. [B] [H] n’avaient alors émis aucune contestation quant à la non installation de ces deux bornes. Dans ces conditions, aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception au principe défini par l’article 646 du Code civil, par application duquel le bornage se fait à frais commun.
La demande de condamnation sous astreinte formulée par Mme [K] [L] et M. [B] [H] sera donc rejetée.
Les parties sont invitées à procéder amiablement à l’installation des deux bornes manquantes.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive du défendeur à des prétentions légitimes est caractérisée lorsqu’il est démontré que le premier a agi par malice ou mauvaise foi ou lorsqu’il a commis une erreur si grossière qu’elle a dégénéré en dol.
En l’espèce, Mme [K] [L] et M. [B] [H] ne démontrent pas que Mme [P] [A] et M. [N] [A], qui fondaient leurs prétentions sur les stipulations de divers actes de vente notariés, auraient été de mauvaise foi.
Leur demande indemnitaire sera donc rejetée.
V – Sur la demande reconventionnelle d’enlèvement des constructions et plantations
Les défendeurs ne démontrent, ni même n’allèguent que Mme [K] [L] et M. [B] [H] auraient construit ou planté des éléments au-delà de la limite séparative de leur fonds, que délimite le segment compris entre les points 1 et 2 du plan de bornage établi par M. [E] [U].
Par ailleurs, aucune servitude ne grevant plus le fonds de Mme [K] [L] et M. [B] [H], ceux-ci sont libres de jouir de leur parcelle comme ils l’entendent.
La demande d’enlèvement formulée par Mme [P] [A] et M. [N] [A] sera donc rejetée.
VI – Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Compte-tenu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle formulée par Mme [P] [A] et M. [N] [A] ne pourra qu’être rejetée.
VII – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes, Mme [P] [A] et M. [N] [A] supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Mme [P] [A] et M. [N] [A], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés à verser à Mme [K] [L] et M. [B] [H], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’aucune servitude de passage conventionnelle ne grève le fonds sis [Adresse 4] à [Localité 14] (44), cadastré section AC n°[Cadastre 9], appartenant à Mme [K] [L] et M. [B] [H] ;
CONSTATE l’extinction de la servitude légale de passage ayant grevé le fonds sis [Adresse 3] à [Localité 12] (44), cadastré section AC n°[Cadastre 9], appartenant à Mme [K] [L] et M. [B] [H] ;
REJETTE la demande tendant à la validation du procès-verbal de bornage en ce qu’il reconnaît la mitoyenneté entre le terrain de Mme [K] [L] et M. [B] [H] et celui de Mme [P] [A] et M. [N] [A] ;
REJETTE la demande formulée par Mme [K] [L] et M. [B] [H] tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [P] [A] et M. [N] [A] à poser des bornes aux points 1 et 2 du plan de bornage établi par M. [E] [U] ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Mme [K] [L] et M. [B] [H] ;
REJETTE la demande d’enlèvement des plantations et constructions formulée par Mme [P] [A] et M. [N] [A] ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Mme [P] [A] et M. [N] [A] ;
CONDAMNE Mme [P] [A] et M. [N] [A] à verser à Mme [K] [L] et M. [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [A] et M. [N] [A] aux dépens ;
RAPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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