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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 mai 2026
MINUTE N° 26/447
N° RG 26/00311 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTAB
PRONONCÉE PAR
Cécile VISBECQ, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SCI F2AP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
Dispensé de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Société BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
Société MIC INSURANCE, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représenté par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Société TR BAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
SAS R’EVE AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance rendue le 13 janvier 2023 dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/00928, le président du tribunal de céans, statuant en référé, a, sur la demande de la SAS R’EVE AUTOS, désigné Monsieur [M] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 26 et 27 février 2026, la SCI F2AP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS R’EVE AUTOS, Madame [O] [Q], Monsieur [E] [Z], la SA AXA France, la société BPCE ASSURANCES IARD, la société TR BAT et la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société TR BAT,
— redéfinir et étendre la mission et les prérogatives de l’expert judiciaire.
A l’audience du 28 avril 2026, la SCI F2AP, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Madame [O] [Q], Monsieur [E] [Z] et la société BPCE ASSURANCES IARD, représentés par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leur courrier daté du 20 avril 2026 adressé au tribunal.
La SAS R’EVE AUTOS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur les mises en cause et sollicitant que la SCI F2AP soit déboutée de sa demande de redéfinition et d’extension de la mission de l’expert et condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA France, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions formant protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la SCI F2AP et s’opposant à la demande d’extension de mission.
Bien que régulièrement assignées, la société TR BAT et la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis dans son courriel du 27 février 2026.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCI F2AP que, dans le cadre du litige objet de l’expertise en cours la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, est l’assureur de la société TR BAT, mise dans la cause par la SA AXA France afin de permettre l’expertise des chéneaux qui sont des collecteurs d’eaux pluviales intégrés à la toiture.
En conséquence, il convient de constater que la SCI F2AP justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société TR BAT, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI F2AP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SCI F2AP sollicite que la mission et les prérogatives de l’expert judiciaire soient redéfinies et étendues.
La SAS R’EVE AUTOS et la SA AXA France s’opposent à cette demande qu’elles considèrent dilatoire.
Par courriel du 27 février 2026, l’expert judiciaire a indiqué ne pas voir d’élément nouveau dans la mission demandée, précisant que les éléments concernant la responsabilité des parties existent déjà dans la mission initiale et que la demande consiste plutôt en une reformulation de la mission initiale. Il a ajouté laisser le juge apprécier.
Ainsi, l’expert n’a pas donné d’avis favorable à la demande.
Or, il convient de rappeler qu’en l’absence d’avis favorable de l’expert sur la modification de sa mission ordonnée par l’ordonnance du 13 janvier 2023, il ne peut être statué sur ces demandes.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre provisoirement les dépens à la charge du demandeur à la mesure, à savoir la SCI F2AP.
Il n’y a pas lieu, pour ce même motif, de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société TR BAT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [M] [I] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCI F2AP communiquera sans délai à la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société TR BAT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société TR BAT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI F2AP, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI F2AP dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société TR BAT, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
MET provisoirement les dépens à la charge de la SCI F2AP ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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