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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 2 avr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 02 Avril 2026
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPNT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [O] [S] épouse [W]
C/
[Y] [C] [W]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE en LRAR le
à
[Y] [C] [W]
[K] [O] [S] épouse [W]
CCC le
Maître [V] [M]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8259 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
demeurant [Adresse 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [K] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 26 décembre 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 08 avril 2025,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [K], [O] [S]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Nigéria)
Et
Monsieur [Y], [C] [W]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (Nigéria)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 2] (91).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 décembre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X] [W],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— S’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [X] [W] au domicile de Madame [K] [S],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Pendant les périodes scolaires
— Une fin de semaine sur deux, les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires
— Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— Les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires,
À charge pour Monsieur [Y] [W] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [K] [S] au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école,
— Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— Les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement,
DÉCIDE que si Monsieur [Y] [W] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
MAINTIENT à 100 € par mois et par enfant, soit 300 € la contribution que doit verser Monsieur [Y] [W] à Madame [K] [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Madame [K] [S] à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [Y] [W] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [Y] [W] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er avril et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] [2] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([3]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [K] [S] au paiement des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision devra être signifiée par le demandeur sans notification préalable par le greffe, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;
DIT qu’un avis d’avoir à procéder par voie de signification de l’extrait de la présente décision sera adressé, dans les sept jours à l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 3],
INFORME les parties que :
— Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026 par Madame Mahalia GALIÉ-BLANZÉ Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPNT
02 Avril 2026
DESTINATAIRE
Mme [K] [O] [S] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPNT
02 Avril 2026
DESTINATAIRE
M. [Y] [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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