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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NXV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [B] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 04/02/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2025 reçue et enregistrée le 27 Février 2025 à 15h36 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [U]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience et indiquant avoir besoin d’un interprète
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [B] [U], a été entendu en sa plaidoirie, indiquant ne pas soutenir ses conclusions écrites aux fins de non-recevoir mais sollicitant la mainlevée de la mesure de rétention.
Le juge chargé du contrôle de la rétention a autorisé les conseils de la Préfecture et du retenu, sous la réserve du respect d’une transmission contradictoire, à produire en cours de délibéré avant 14h30 tous documents utiles relatifs aux placements antérieurs en CRA allégués par l’intéressé.
Par retour de mail contradictoirement communiqué en date du 28/02/25 à 12h56, le conseil de Monsieur [B] [U] a transmis des documents attestant du placement en CRA de l’intéressé le 17/08/24 et le 15/12/24. Par retour de mail reçu à 13h38, le conseil de la Préfecture observe qu’il n’est pas justifié de 8 précédents placements et que les deux seuls placements justifiés correspondent à une identité et une nationalité autres, de sorte que l’autorité préfectorale était bien fondée à nouvellement rechercher l’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie et non plus le Maroc.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 18 septembre 2023 a notamment condamné Monsieur [B] [U] sous un alias s’appliquant bien à sa personne (Monsieur [K] [N]) à une peine de 02 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, condamnation devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté en date du 29/01/25 a fixé le pays de renvoi de l’intéressé.
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2025.
Attendu que par décision en date du 02/02/2025 confirmée en appel le 04 février suivant, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2025, reçue le 27 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique avoir eu accès à un médecin mais pas à un traitement pour son bras qui doit pourtant faire l’objet d’une opération pour la dépose d’une broche, il précise pouvoir entrer en communication avec des proches ou de la famille et faire l’objet pour la huitième fois depuis 2018 d’un placement en centre de rétention, dont par deux fois durant 90 jours en 2024. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en France.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, exception faite ce de ce qui sera ci-après examiné, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, dans la mesure où il indique avoir pu être examiné par un médecin.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte positif d’obstruction n’est intervenu de la part de l’intéressé depuis son placement en rétention.
Attendu que s’il est fait état de la menace qu’il constitue pour l’ordre public compte tenu notamment de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal Correctionnel de BORDEAUX le 18 septembre 2023, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce critère de rétention nécessite cependant la constatation corrélative de perspectives raisonnables d’éloignement ou encore l’existence de promptes démarches utiles (pour un exemple Cass 2ème Civ 23/05/2001) susceptibles de justifier l’écoulement d’un temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Attendu en effet qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce qu’il est constaté depuis le 31 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, l’absence à ce jour de diligences consistant en l’envoi des photographies et empreintes dactylographiques de l’intéressé, pourtant nécessaires pour permettre aux autorités consulaires de délivrer un laissez-passer ou proposer une audition consulaire en temps utiles alors même que l’autorité préfectorale entendait prioriser se demande d’éloignement vers ce pays, de sorte que la seule relance effectuée le 27/02/25 24 heures avant la requête en seconde prolongation apparaît impropre à caractériser l’existence de promptes démarches utiles (pour un exemple Cass 2ème Civ 23/05/2001) susceptibles de justifier l’écoulement d’un temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ, tout comme la demande très tardive de laissez-passer consulaire sollicitée hier auprès des autorités consulaires marocaines.
Qu’il ressort d’un courrier, erronément daté du « 27 janvier 2024 » mais correspondant en réalité au mail de relace du 27/02/25 susvisé, que les autorités algériennes n’ont toujours pas été rendues destinataires des photographies et empreintes nécessaires, en l’état du dossier soumis à notre appréciation, cette transmission ayant en revanche été effectuée auprès des autorité marocaines la veille de l’audience.
Attendu en outre qu’aucune démarche ou relance de l’administration ne figure au dossier entre le 30/01/25 et le 27/02/25, privant la présente juridiction de pouvoir apprécier le caractère raisonnable des perspectives d’éloignement, en fonction du caractère positif ou non des réponses consulaires à ce type de relances, habituelles en la matière.
Attendu en sus, qu’au-delà de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes, il sera relevé que l’intéressé évoque avoir déjà fait l’objet de sept précédents placements en rétention entre 2018 et 2024 sans éloignement possible faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’il rapporte notamment la preuve que ses deux derniers placements en CRA en août 2024 et décembre 2024 durant 90 jours n’ont pas davantage permis son éloignement, de sorte que ne peut pas être retenue l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner l’argument présenté par son conseil relatif aux dégradations des relations franco-algériennes depuis 2025 toujours d’actualité et de notoriété publique, conduisant les autorités algériennes à ne plus délivrer, sauf de manière particulièrement exceptionnelle, de laissez-passer consulaires.
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 27 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [B] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [B] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [U] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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