Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 5, 15 septembre 2025, n° 23/10134
TJ Bobigny 15 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de l'état d'enclave

    Le tribunal a constaté que le fonds de la SCI MAG ne souffre d'aucune situation d'enclave et que la servitude a été instituée en raison de cet état d'enclave, qui n'existe plus.

  • Rejeté
    Absence de lien avec l'état d'enclave

    Le tribunal a jugé que la servitude de vue est indifférente à la question de l'enclavement, et que la demande de ce chef sera rejetée.

  • Rejeté
    Droit de propriété

    Le tribunal a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire interdiction à la SCI MAG d'exercer un fait de passage, cela résultant de la nature même du droit de propriété.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour l'entretien

    Le tribunal a constaté que la preuve des dépenses engagées pour l'entretien de la servitude n'a pas été rapportée, déboutant ainsi les demandeurs.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a rejeté la demande, considérant que les demandeurs n'ont pas démontré d'inexécution contractuelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 23/10134
Numéro(s) : 23/10134
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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