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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 24/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02735 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EM5
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT CONDORCET TELEDOC 353
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [I],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02735 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 19 mars et 01er avril 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 1er mai 2021, M. [D] [G] [E] a été interpellé et placé en garde à vue.
A l’issue d’une enquête préliminaire, il a été cité à comparaître, par convocation du 23 novembre 2021, devant le tribunal correctionnel de Poitiers à l’audience du 22 novembre 2022 pour des faits d’exécution de travail dissimulé.
Le 22 novembre 2022, le tribunal a procédé à un renvoi d’office à l’audience du 2 février 2023 en raison d’un mouvement de grève des magistrats et personnels de greffe.
Le 27 janvier 2023, la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire de Bordeaux a informé le tribunal judiciaire de Poitiers que les effectifs disponibles ne lui permettaient pas d’assurer l’extraction de M. [G] [E], détenu pour autre cause, pour l’audience du 2 février 2023.
Le 30 janvier 2023, le prévenu a refusé de comparaître par visioconférence et a demandé le report de son affaire « pour absence d’avocat ».
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au 27 juin 2023 « eu égard à l’impossibilité d’extraire le prévenu ».
Le 27 juin 2023, le tribunal s’est déclaré non saisi.
Suivant convocation à détenu du 30 juin 2023, M. [G] [E] a été cité à comparaître à l’audience du 15 février 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 21 mars 2024.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 février 2024, M. [G] [E] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 10 mars 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 novembre 2024, M. [G] [E] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que le délai de 2 ans et 3 mois entre la première convocation et l’audience du 15 février 2024 est manifestement déraisonnable au regard des critères retenus par la jurisprudence, soit la complexité de l’affaire, le comportement des autorités compétentes et du requérant et que ce délai est à l’origine d’une souffrance psychologique.
Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
Il soutient que seul un délai de 4 mois sur la période allant du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022 serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice, il expose que le demandeur ne produit aucun élément permettant d’en apprécier la réalité.
Par avis du 7 mars 2025, le ministère public estime que, la procédure n’étant pas produite, le demandeur ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le volume et la complexité de l’affaire, que, par ailleurs, le prévenu n’étant ni détenu ni placé sous contrôle judiciaire, l’intérêt d’un jugement rapide est relativement faible, qu’au demeurant, ce temps écoulé est généralement favorable au prévenu et que le demandeur, qui a sollicité un renvoi et refusé de comparaître par visioconférence, a contribué pour partie à l’allongement de la procédure.
Au regard de ces éléments, il considère que seuls les délais entre la convocation du 23 novembre 2021 et l’audience du 2 février 2023 et entre cette audience et celle du 15 février 2024 paraissent excessifs à hauteur de 8 et 6 mois.
Il note enfin que la carence de l’administration pénitentiaire ne relève pas de la responsabilité du service public de la justice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément de nature à apprécier la complexité de l’affaire et l’intérêt particulier du demandeur à ce que son affaire soit tranché rapidement, si ce n’est l’intérêt légitime de tout justiciable de voir son innocence ou sa culpabilité établie, et le cas échéant, sa peine fixée.
A l’aune des critères précédemment exposés et des pièces produites, il convient de dire que :
— le délai de 6 mois entre le placement en garde à vue de M. [G] [E] le 1er mai 2021 et la convocation du 23 novembre 2021, au cours duquel une enquête préliminaire a été diligentée, n’est pas excessif ;
— le délai de 11 mois entre le 23 novembre 2021 et l’audience du 22 novembre 2022 est excessif à hauteur de 5 mois ;
— le délai de 2 mois entre le 22 novembre 2022 et l’audience du 2 février 2023 est excessif à hauteur de ces 2 mois, le renvoi d’office prononcé par le tribunal du fait de la grève des magistrats et des personnels du greffe étant imputable au fonctionnement du service public de la justice;
— le délai de 4 mois entre le 2 février 2023 et l’audience du 27 juin 2023 n’est pas excessif, étant rappelé que ce renvoi est certes dû à l’impossibilité d’extraire le prévenu mais il est par ailleurs acquis que ce dernier n’était pas en état, qu’il avait sollicité un renvoi, son avocat étant absent, et qu’il n’avait d’ailleurs pas donné son accord à la visioconférence pour l’audience du 2 février 2023 ;
— le délai de 7 mois entre le 27 juin 2023 et l’audience du 15 février 2024 est excessif à hauteur de ces 7 mois, le tribunal s’étant déclaré non saisi car le prévenu n’avait pas été cité ;
— le délai d’un mois entre le 15 février 2024 et le délibéré fixé au 21 mars 2024 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
S’agissant de la demande en réparation, la prétention formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [G] [E] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’ampleur de la tension psychologique alléguée.
L’indemnité allouée ne saurait donc excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de ce jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [G] [E] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.400 euros.
2. Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité ne commandent pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [G] [E] la somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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