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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ALLIER |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00047
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPQT
N.A.C. : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [A] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-645 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée, lors des débats de Karine FALGON, greffière et lors de la mise à disposition de Christian BALLIOT, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [F], née le [Date naissance 5] 1976, a été victime à [Localité 10] le 08 septembre 2022 d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [B] [H], qui l’a renversée alors qu’elle traversait sur le passage piéton. Elle a ainsi présenté une fracture du tubercul majeur huméral droit, selon certificat médical en date du 09 septembre 2022, et a bénéficié d’un gilet d’immobilisation d’épaule.
Selon actes introductifs d’instance délivrés les 25 avril 2025 et 26 mai 2025, Madame [A] [F] a fait assigner Madame [B] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira, avec une spécialité en orthopédie et chirurgie de la colonne vertébrale, avec missions habituelles en de telles circonstances,
— la dispenser de toute consignation à valoir sur la rémunération de l’expert en ce que sa situation lui permet de prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— lui allouer la somme de 2.000€ à valoir sur la réparation de son entier préjudice, et condamner Madame [B] [H] à lui payer et porter cette somme à titre de provision,
— juger commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] [H] à lui payer et porter la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 11 juin 2025, et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience tenue le 08 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [A] [F], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introduction d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [F] expose que suite à l’accident survenu le 08 septembre 2022 elle a présenté une fracture de la tête humérale et qu’un arrêt de travail lui a été prescrit pendant soixante jours. Elle précise que cet accident est survenu alors qu’elle se trouvait en période d’essai, et qu’ainsi le contrat de travail à durée déterminé dont elle bénéficiait n’a pas été reconduit, ce qui lui a occasionné une perte de revenus. Elle fait par ailleurs état de la persistance de douleurs des suite de sa blessure et de son incapacité à porter des charges lourdes. Elle estime dès lors qu’elle est bien fondée à mettre en oeuvre la responsabilité civile de Madame [B] [H], alors que la plainte qu’elle avait déposée contre elle suite à l’accident a été classée sans suite par le Procureur de la République. Elle justifie en outre sa demande de provision en raison des souffrances endurées et de l’incidence professionnelle née de l’accident.
En défense, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [H] n’était ni présente, ni représentée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, au regard des pièces versées à l’appui de la demande, il est acquis aux débats que Madame [A] [F] a été victime le 08 septembre 2022 d’un accident de la circulation impliquant Madame [B] [H] comme conductrice du véhicule qui l’a percutée, et qu’elle a souffert d’une blessure importante dans ce cadre. Elle justifie par ailleurs tant de sa situation professionnelle lors de cet accident et des conséquences de celui-ci sur la continuité de son contrat de travail, que des suites médicales subies.
Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Madame [A] [F], il apparaît qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer si son état est consolidé, et de déterminer précisément les préjudices subis suite aux faits dont elle a été victime le 08 septembre 2022.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame [A] [F] d’une part, et de Madame [B] [H] et de la Caisse primaire d’assurance maladie d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Le président du tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, compte tenu des pièces soumises aux débats, caractérisant le préjudice subi par Madame [A] [F] des suites de l’accident dont elle a été victime et lui permettant de prétendre dans à l’indemnisation de son préjudice, il apparaît qu’il convient de lui accorder une indemnité provisionnelle de 700€, que Madame [B] [H] est condamnée à lui verser.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [A] [F], il convient de la condamner par provision aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Madame [A] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [G] [E] [Adresse 9] – Tél : [XXXXXXXX04] – Fax : [XXXXXXXX03] – [Localité 11]. : 06.32.91.75.90 – Mèl : [Courriel 13], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 12], et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner la victime, Madame [A] [F] , et décrire les lésions qu’elle impute aux faits survenus le 08 septembre 2022 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile ;
DISONS qu’au moment de la consolidation prévisible, l’expert devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime et l’inviter à déposer auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON une nouvelle provision d’un même montant que celle indiquée ci-dessous (sauf bénéficie de l’aide juridictionnelle), aux fins d’établir la date de consolidation et de se prononcer sur les préjudices définitifs, dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessous ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [A] [F],
— Madame [B] [H],
— la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la présente décision ;
DISPENSONS Madame [A] [F] de consignation à valoir sur les frais d’expertise au regard de la décision rendue par le bureau d’aide juridicitionnelle du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON le 07 mai 2025 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [B] [H] à verser à Madame [A] [F] une somme de 700€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTONS Madame [A] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [A] [F] est tenue aux dépens par provision, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Christian BALLIOT, greffier.
Le greffier La présidente
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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