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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 déc. 2025, n° 25/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03728 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMSK
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE CAILLIS / [N] [E], S.A.R.L. GROUPE GEO
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GROUPE CAILLIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDEURS
M. [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (26),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L.U. GROUPE GEO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°811 729 243,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 19 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE CAILLIS a acquis :
— 6225 actions de Monsieur [E] correspondant à 39,90% du capital
— 9375 du GROUPE GEO correspondant à 60,10% du capital détenu par cette dernière au sein de la société GEO ENVIRONNEMENT.
Une clause de révision du prix était incluse au contrat, sur la base des comptes de l’exercice clos du 31 juillet 2022 par comparaison des capitaux propres au 30 juin 2022 avec ceux arrêtés au 30 juillet 2023.
Un litige financier est né d’un désaccord sur ces points du contrat, toutefois, par correspondance officielle en date du 30 janvier 2025, GROUPE GEO et Monsieur [E] ont adressé un RIB CARPA aux fins que la créance fixée par les parties à 420.294,31€ soit réglée.
Les parties se sont accordées sur un désistement d’instance dès lors que les dépens auraient été réglés.
Le litige financier ne porte ainsi plus que sur les dépens, pour lesquels des pourparlers étaient en cours.
Cependant, Monsieur [E] a fait pratiquer une saisie des droits d’associés pour un montant de 12.714,88€ par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, imité par la société GROUPE GEO à la même date pour un montant de 4.133,85€.
La société GROUPE CAILLIS a saisi la présente juridiction par assignation du 17 décembre 2024 en contestation de ces saisies.
Elle faisait valoir que ces saisies étaient nulles pour défaut de titre exécutoire, en ce que le titre exécutoire initial, à savoir la sentence arbitrale du Tribunal Judiciaire de Toulouse revêtue de la forme exécutoire du 11 octobre 2024, fixe une créance qui a été réglée depuis le 5 février 2025.
En effet, le seul litige demeure sur le montant des dépens, lesquels n’ont jamais été communiqués par les saisissants.
Par ailleurs, les sommes réclamées ne sont ni liquides ni exigibles dans la mesure où les saisissants font courir des intérêts depuis le 1er juillet 2025 alors que la créance est réglée depuis le 1er février 2025.
Ainsi, la société GROUPE CAILLIS sollicite le paiement de la somme de 4.119,94€ de la part des saisissants, outre la somme de 368€ au titre des frais bancaires.
Elle sollicite enfin 10.000€ à titre de dommages intérêts ainsi que 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont fait valoir aucun élément au soutien de leur position, pas plus que ne sont connues les raisons de leur absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écritesde la demanderesse pour plus amples détails sur ses prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de répétition de l’indu
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, non seulement le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour condamner quiconque à une répétition de l’indu, contentieux qui concerne le juge du fond.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, les saisies opérées par le GROUPE GEO et Monsieur [E] reposent sur un titre exécutoire, en l’espèce une sentence arbitrale rendue du Tribunal arbitral de Toulouse le 2 septembre 2024, revêtue de la formule exécutoire le 11 ocobre 2024.
Il n’est pas contesté que le principal fixé par cette décision a été réglé à la date du 5 février 2025.
Ainsi, le litige ne repose plus que sur les seuls dépens.
Or, ces dépens sont réputés “en pourparlers”, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, puisque les défendeurs ne se sont pas présentés à l’instance pour faire valoir leur position.
La mainlevée des deux saisies-attribution sera ainsi ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, la société demanderesse ne fait valoir aucun autre préjudice que celui des frais bancaires engagés suite à cette saisie, soit la somme de 368€.
La demande de dommages intérêts sera ainsi limitée au montant des frais bancaires issus des saisies.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARLU GROUPE GEO et Monsieur [E] seront néanmoins solidairement tenus des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2025 dénoncée le 4 juillet 2025 pratiquée par la SARLU GROUPE GEO
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2025 dénoncée le 4 juillet 2025 pratiquée par la Monsieur [E]
CONDAMNE solidairement la SARLU GROUPE GEO et Monsieur [E] à régler au GROUPE CAILLIS la somme de 368€ au titre des frais bancaires engagés pour cause de ces saisies,
DEBOUTE la société CAILLIS du surplus de ses demandes,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] et la SARLU GROUPE GEO aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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