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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société d'HLM [ Localité 1 ] S.A c/ S.A.S. BANITI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROKR
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé ;
ENTRE :
La Société d’HLM [Localité 1] S.A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BANITI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 5 décembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/01099, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA d’HLM SEQENS, désigné Monsieur [N] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 8 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 1] demande, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS BANITI.
A l’audience du 24 février 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BANITI, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable dans son courriel daté du 25 décembre 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SA d’HLM [Localité 1] est maître d’ouvrage dans une opération de construction de 30 logements et 3 commerces sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Il ressort également qu’elle a confié les travaux de gros-œuvre et plus généralement du macro lot n°1 à la SAS BANITI dans le cadre d’un marché de travaux en date du 7 juillet 2025.
En conséquence, il convient de constater que la SA d’HLM [Localité 1] justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS BANITI, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA d’HLM [Localité 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes à la SAS BANITI, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [N] [C] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA d’HLM [Localité 1] communiquera sans délai à la SAS BANITI l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS BANITI à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA d’HLM SEQENS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA d’HLM [Localité 1] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS BANITI sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM [Localité 1] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
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