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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 août 2024, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ SARL S. MILOSSI - K. MATHERON |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : sans audience
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT
C/ Madame [D] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03585 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFZ
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [H] de la SELAS LEGA-CITE – 502
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI – K. MATHERON ([Localité 5])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 30 avril 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 mai 2024 présentée par S.A. ALLIADE HABITAT et reçue au greffe ce même 6 mai 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il apparaît que le jugement susvisé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
RECTIFIE l’erreur purement matérielle affectant la mention " Supportant les dépens, [D] [K] sera condamnée à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile " à la page 4 dans le jugement susvisé ;
REMPLACE la mention " Supportant les dépens, [D] [K] sera condamnée à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile « par la mention » Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. " à la page 4 dans le jugement susvisé, le reste sans changement ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Sidonie DESSART, juge de l’exécution, et par Anastasia FEDIOUN, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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