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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 11 mars 2025, n° 23/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/03476 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X244
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [C] [Y]
C/
S.A. MEDIC’ AIR INTERNATIONAL
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205
Maître [E] [G] de la SARL CEDRAT AFFAIRES – 1331
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le 04 Juillet 1974 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MEDIC’ AIR INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et Maître Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu au cours de l’été 2022, [C] [Y] a confié à la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL le soin de réaliser le rapatriement de sa mère atteinte d’une pathologie grave, Madame [I], par avion depuis la TANZANIE jusqu’à l’aéroport de [Localité 4] en FRANCE moyennant le prix TTC de 20.654 euros.
Madame [I] n’a toutefois finalement pas été rapatriée via les services de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL.
[C] [Y] a, en application de ce contrat, versé la somme totale de 14.720 euros à la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL.
Par exploit du 25 avril 2023, [C] [Y] a fait assigner la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 août 2024, [C] [Y] sollicite :
1/ à titre principal :
Le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL,La condamnation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à lui restituer la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,La condamnation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,2/ à titre subsidiaire, si la résolution n’était pas prononcée :
La condamnation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à lui verser la somme de 14.720 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses fautes contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,La condamnation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,3/ plus subsidiairement : que la facturation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL soit limitée et la condamnation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à lui verser la somme de 14.720 euros,
4/ en tout état de cause : la condamnation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, [C] [Y] invoque les articles 1217 du code civil et L211-1, L211-16 et L211-17 II du code du tourisme. Elle conteste l’application du code de la santé au présent litige aux motifs que le transport visé par le contrat n’a été réalisé ni pour des raisons de soins ou de diagnostic mais pour des raisons privées, à savoir le souhait – personnel à Madame [I] – de se faire soigner sur le territoire français, ni à l’aide de moyens de transports spécialement adaptés à cet effet puisqu’il s’agissait d’un vol commercial. Elle ajoute que la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL n’est pas transporteur et se borne à élaborer et vendre des services de voyage qu’elle ne produit pas elle-même de sorte qu’elle était redevable d’une obligation de résultat. Elle précise qu’en tout état de cause, l’application du code de la santé n’exonèrerait pas la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL de ses obligations contractuelles.
A titre principal et subsidiaire, [C] [Y] invoque la violation de ses obligations par la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL, qui n’a même pas proposé de solution alternative. En réponse aux moyens adverses, elle affirme que le prétendu refus d’embarquer sa mère émis par le commandement de bord n’est pas démontré et conteste la situation irrégulière de sa mère en TANZANIE ainsi que la dégradation de l’état de santé de cette dernière – et rappelle avoir mis la société en contact avec son médecin et n’avoir fait aucun obstacle à l’accès au dossier médical – ou même son incompatibilité avec le voyage. Elle estime qu’en tout état de cause, il appartenait à la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL de s’assurer que le voyage projeté était possible avant d’engager un quelconque frais (voyage de l’infirmière sur place, etc). Elle ajoute que le refus du commandement de bord – à le supposer démontré – ne constitue un évènement ni imprévisible ni étranger à la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL, qui aurait dû interroger la compagnie aérienne. Elle précise que la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL ne lui a jamais soumis ses conditions générales de vente de sorte qu’elle ne peut les lui opposer et que la clause dont elle se prévaut doit en tout état de cause être réputée non écrite en application de l’article L212-1 du code de la consommation.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au motif qu’elle a dû organiser le rapatriement de sa mère par ses propres moyens.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne condamnerait pas la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a réglées, [C] [Y] affirme que la facturation d’une somme de 14.720 euros n’était pas justifiée au regard des seules pièces justificatives communiquées par la société, totalisant des dépenses à hauteur de 1.106 dollars. En réponse aux moyens adverses, elle estime que les frais de dossier ne sont pas dus, que les trois courriels rédigés par le médecin superviseur ne justifient pas une facture de 1.000 euros, que l’infirmière n’a été rémunérée que 1.862 euros, que l’oxygène médical n’est pas justifié, que la société I.CARE n’a facturé que 600 euros au titre de la logistique, que les billets d’avion et les nuits d’hôtel ne lui ont coûté respectivement que 4.911 euros et 149 euros, que les frais de taxi et d’ambulance au départ ne sont justifiés qu’à hauteur respectivement de 35 euros et 750 euros et que les frais d’annulation d’ambulance ne sont pas justifiés. Elle en conclut que la somme de 6.398 euros de frais indus doit être déduite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [C] [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A titre liminaire, sur le fondement des articles L211-1 et L211-16 du code du tourisme et L1251-1 du code des transports, la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL se prévaut de l’application des dispositions du code de la santé publique au présent litige. Elle ajoute à cet égard que les frais de billet d’avion de la patiente ont été déduits de sorte que seuls subsistent les frais liés au service médicalisé.
Sur le fond, elle affirme avoir été soumise à une obligation de moyens au motif que l’exécution de ses obligations était soumise à un certain nombre d’aléas reposant notamment sur le caractère international de son intervention. Or elle expose que d’une part le refus d’embarquer opposé à Madame [I] est étranger à sa volonté en application de l’article L6522-3 du code des transports dans la mesure où elle a mis tout en œuvre pour effectuer le rapatriement médicalisé objet du contrat – comme en témoignent la facture AIR FRANCE et la dispense d’accord médical – d’autre part l’état de santé réel de cette dernière lui a été dissimulé. Elle ajoute que le devis prévoyait que dans le cas où, pour un motif étranger à la société, le transfert ne pourrait être réalisé, les frais engagés non remboursables seraient facturés, outre 10 % du montant du devis de frais d’annulation en cas d’annulation moins de 24 heures avant le vol. Elle conteste la qualification d’abusive de cette clause dans la mesure où elle ne présente pas de déséquilibre significatif, visait à la protéger d’un évènement étranger à sa volonté, était justifiée par des dépenses non remboursables et a été acceptée par sa cliente.
En réponse à la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la demanderesse, la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL affirme que la facture finale qu’elle a émise correspond à des frais qu’elle a engagés et au devis accepté.
Pour conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts, la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL invoque d’une part le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, d’autre part l’absence de preuve d’une faute consistant dans le désintérêt dont elle aurait fait preuve à l’égard de Madame [I] ou encore de l’existence d’un préjudice moral.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’application du code du tourisme ou du code de la santé
L’article L6312-1 du code de la santé publique dispose que constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
L’article L6312-2 du même code ajoute que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Le refus d’agrément doit être motivé.
En l’espèce, il n’est pas démontré que :
le rapatriement de Madame [I] a été prescrit par un médecin ou relevait de l’urgence médicale,l’avion affrété par AIR FRANCE à bord duquel Madame [I] devait initialement embarquer avait été spécialement adapté à cet effet.
Il en résulte que les conditions exigées par l’article L6312-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies pour qualifier le rapatriement litigieux de transport sanitaire au sens de ce texte. Il est à titre surabondant relevé que les parties n’ont elles-mêmes pas estimé, lors de la conclusion du contrat et de leurs nombreux échanges postérieurs entre le 10 et le 16 août 2022, que cette qualification s’imposait puisqu’aucune des pièces produites n’évoque la demande d’agrément exigée par l’article L6312-2 rappelé ci-dessus.
L’article L211-1 du code du tourisme, qui prévoit que le chapitre intitulé « régime de la vente de voyages et de séjours » de ce code s’applique notamment aux personnes morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale des services de voyage portant sur le transport ou d’autres services de voyages qu’elles ne produisent pas elles-mêmes, s’applique au présent litige.
Sur la restitution de la somme de 14.720 euros
Sur la résolution du contrat
L’article L211-16 du code du tourisme prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 ou des services de voyage portant notamment sur le transport ou d’autres services de voyage qu’il ne produit pas lui-même mentionnés au 2° du même article est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En l’espèce, il est établi par les pièces et n’est d’ailleurs pas contesté que le contrat conclu par les parties incluait le transport par avion de Madame [I] de [Localité 3] en TANZANIE à [Localité 4] en FRANCE. Or pour apporter la preuve du prétendu refus opposé par le commandement de bord de laisser embarquer Madame [I], la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL se borne à produire une attestation de l’infirmière qui l’accompagnait, Madame [Z]. Celle-ci travaille pour la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL depuis plusieurs années et l’existence de ce lien de subordination exclut que cette attestation puisse suffire à établir ce dont la société se prévaut.
Il en découle que la principale prestation promise par le contrat conclu par les parties, le rapatriement de Madame [I] par avion, n’a pas été exécutée, sans que la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL en justifie des motifs. En conséquence le contrat sera résolu aux torts exclusifs de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL.
L’ensemble des sommes versées par [C] [Y] en exécution du contrat doit donc lui être restitué, quels que soient les frais engagés par la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a versé la somme de 14.720 euros et la défenderesse sera condamnée à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure que lui a adressée son conseil.
Sur les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral
L’annulation du rapatriement de sa mère par la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL, dont l’état de santé était très dégradé, a non seulement nécessairement causé à [C] [Y] une grande anxiété, mais l’a aussi contrainte à réaliser de nombreuses démarches par elle-même en urgence pour permettre à sa mère de regagner le territoire français.
Ces préjudices moraux découlent directement de la faute commise par la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL, et elle sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL,
CONDAMNE la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à verser à [C] [Y] la somme de 14.720 euros au titre des restitutions, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,
CONDAMNE la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à verser à [C] [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL à verser à [C] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MEDIC’AIR INTERNATIONAL aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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