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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 28 nov. 2025, n° 23/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03930 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOIE
Pôle Civil section 3
Date : 28 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 14 octobre 2025 puis au 28 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2019, madame [P] [H], technicienne de pose, salariée de la société TOULOUSAINE DE RADIOGUIDAGE, sous-traitante de la société ENEDIS, s’est rendue accompagnée de monsieur [C] [U], technicien, au domicile de madame [I] sis dans un immeuble situé [Adresse 2] , afin de procéder au remplacement de son compteur électrique par un compteur Linky.
Exposant avoir alors été victime de violences de la part de monsieur [A] [Z] et blessée au niveau du poignet gauche, elle a été placée en arrêt de travail pour une durée de 7 jours par le Docteur [B] [W].
Madame [H] a déposé plainte auprès des services de police le 15 mars 2019 devant les services de police de [Localité 6] du chef de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail.
Le 1er mai 2019, la société TOULOUSAINE DE RADIOGUIDAGE a conclu avec madame [H] un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent multiservices à compter du 4 mai 2019.
Le 25 septembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave, licenciement qui a été contesté par madame [H].
Suivant jugement en date du 3 juin 2022, le Conseil de Prud’homme de [Localité 6] a jugé le licenciement de madame [P] [H] sans cause réelle et sérieuse et condamné son employeur à lui verser diverses sommes en exécution de son contrat de travail et en indemnisation.
Par acte en date du 8 septembre 2023, madame [P] [H] a fait assigner monsieur [A] [Z] en indemnisation de sa perte de revenus.
Vu les dernières conclusions de madame [P] [H] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de condamner monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 14 408,34€ au
titre de sa perte de revenus professionnels résultant de son agression et au changement de poste au sein de la société LANGUEDOCIENNE DE DEPANNAGE (OK Service),
— de condamner monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 7 410,03€ au titre
de sa perte de revenus professionnels résultant de son agression et au titre de son nouveau contrat de travail au sein de la société PHENIX, pour la période du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2022,
— de condamner monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 93 385,44€ au
titre de sa perte de revenus professionnels futurs,
— de condamner monsieur [Z] au paiment de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi,
— de débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de monsieur [A] [Z] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mai 2024, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa de l’article 1240 du code civil :
— de débouter purement et simplement madame [H] de l’intégralité de ses demandes comme étant sans objet et mal fondées,
— A titre reconventionnel, vu l’article 599 du code de procédure civile, de condamner madame [H] au paiement d’une amende civile dont le montant sera librement fixé par le tribunal et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive instiguée.
— de condamner madame [H] à lui payer et porter à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de monsieur [A] [Z]
L’article 1240 du Code civil prévoit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Madame [P] [H] soutient que monsieur [P] [H] s’est opposé vivement au changement du compteur électrique, qu’il l’a projetée contre son collègue en l’insultant et qu’elle a heurté le mur côté gauche de l’ascenseur sur son poignet.
Monsieur [A] [Z] expose que devant leur refus d’installation de ce nouveau compteur qui leur avait déjà précédemment signifié, madame [P] [H] a adopté une attitude de provocation, en lui répondant seulement que c’était obligatoire; il affirme n’avoir eu aucun geste de violence envers madame [H], que par contre celle-ci s’est mise devant lui pour l’empêcher de prendre une photo et l’a repoussé en arrière avec son bras, qu’il n’a pas contre réagi.
Aux termes de la plainte déposée le jour des faits devant les services de police, madame [H] a exposé que monsieur [Z] l’avait violemment poussée contre son collègue et qu’elle avait ressenti une vive douleur au poignet gauche.
Entendu le 25 mars 2019 par les services de police, monsieur [Z] a expliqué qu’il avait déjà précédemment refusé l’installation d’un compteur Linky car il est musicien et son matériel supporte mal les changements de tension et que, alors qu’il voulait passer par dessus l’épaule de madame [H] pour photographier l’intervention, celle-ci l’a repoussé.
Il est d’abord constant que la version des faits exposée par madame [H] dans sa plainte n’est pas exactement celle qu’elle expose dans le cadre de la présente procédure.
L’audition de monsieur [C] [U], le technicien qui accompagnait madame [H], entendu par les services de police le 20 juin 2019, dont seule la première page est produite aux débats , ne contient aucun élément relativement à l’altercation physique qui aurait opposé les parties.
Par ailleurs, si des violences, constitutives sur le plan pénal des éléments matériels d’une infraction, constituent également des fautes civiles ouvrant droit à la réparation du préjudice subi, encore faut-il que l’infraction pénale soit établie notamment aux termes d’une condamnation pénale ou d’une décision alternative aux poursuites; or, en l’espèce, le procès-verbal de notification d’un rappel à la loi établi en suite de la désignation d’un délégué du procureur aux fins de mise en oeuvre d’une mesure alternative aux poursuites en date du 31 janvier 2020, visant les faits dénoncés par madame [P] [H], n’a pas été signé par monsieur [A] [Z], de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la constitution d’une faute civile; par ailleurs, force est de constater que l’infraction visée par le procureur de la république aux termes de cette désignation est “acte d’intimidation envers un chargé de mission de services public pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission, et non l’infraction de violences, encore que la qualité de madame [P] [H] de “chargée de mission de service public” paraît ne pas être vérifiée.
Ceci étant, à l’examen des photographies de l’étage où les faits se sont produits, versées aux débats par le défendeur et que madame [H] ne conteste pas comme représentant effectivement le lieu où les faits se sont déroulés, alors que l’ascenseur se situe du côté du couloir opposé à celui où se trouve le compteur, les circonstances selon lesquelles madame [P] [H] se serait blessée au niveau du poignet gauche, lorsque monsieur [Z] l’aurait poussée contre son collègue (qui était en train de changer le compteur, et donc du côté opposé à l’ascenseur), en heurtant le mur de gauche à côté de l’ascenseur, s’avèrent difficiles, sinon impossibles, à vérifier.
Monsieur [A] [Z] produit également la photographie qu’il a prise après l’altercation alors que monsieur [U] termine l’installation, et que madame [H], qui ne conteste pas les circonstances de la prise de cette photographie, se tient derrière son collègue, la double porte du local ouverte, et elle-même appuyée contre le battant gauche de la porte, empoigné par sa main gauche, manifestement sans difficulté.
Sur la blessure invoquée par madame [H], celle-ci produit un certificat médical établi le 16 mars 2019 par le Docteur [D] [N], médecin généraliste, aux termes duquel ce médecin expose que madame [P] [H] dit avoir été victime d’une agression le 15 mars 2019, et indique à l’examen“traumatisme poignet gauche, radio en cours”; il a prescrit une incapacité de travail de 2 jours et un arrêt de travail de 7 jours, étant relevé qu’il n’a fait aucune constatation clinique au niveau du poignet en question, ni constaté aucune lésion.
Aux termes de son certificat médical en date du 21 mars 2019, le Docteur [T] [K] du département de médecin légale du CHU de [Localité 6] expose qu’à l’examen clinique, il a été constaté “une sensibilité à la palpation du poignet gauche mais aussi lors de la mobilisation dans les différents plans de l’espace sans limitation par ailleurs. Il n’est décrit aucun trouble sensivomoteur. Le poignet n’apparaît pas augmenté de volume, il n’est pas décrit de déformation, ni aucun signe faisant suspecter une atteinte osseuse”., étant précisé que ce médecin a noté que le déhabillage et l’habillage ont été réalisé de manière autonome, de même que la mise en place de l’attelle.
Ce certificat conclut que “ l’examen médico-légal met en évidence une douleur du poignet gauche sans signe de gravité, Il n’est pas décrit de retentissement dans les différentes activités de la vie quotidienne. L’intéressée présente un retentissement modéré sur le plan psychologique sasn que nous puissions retenir un état de stress aigu selon les critères définis par le DSM-V.”
L’incapacité de travail total au sens pénal a été fixée à 1 jour, “sous réserve de complication et notamment de l’absence de fracture au bilan radiologique”
Ainsi, en dehors des douleurs alléguées par madame [H], il n’a été constaté aucune trace traumatique, et force est de constater que cette dernière ne justifie pas des résultats du bilan radiologique.
L’ensemble de ces éléments sont de nature à conforter les déclarations de monsieur [A] [Z] selon lesquelles il n’y a eu aucune violence physique de sa part, confortant également l’attestation de sa compagne, madame [Y] [I], présente au moment des faits, qui confirme la version du défendeur.
Madame [P] [H] verse également aux débats une attestation en date du 11 septembre 2020 de madame [R] [O], psychologue clinicienne à l’Unité Médico-Judiciaire de l’hôpital Lapeyronie de [Localité 6], aux termes de laquelle elle a rencontré madame [P] [H] le 9 avril 2019 suite à une agression sur son lieu de travail, “qu’elle présente des signes clinique post traumatiques importants, envahissants, associés à un trouble anxieux majeur relatif aux faits”, “ que madame [H] n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle, de peur d’être agressée une seconde fois. Ce qui a impliqué un changement de poste dans une nouvelle entreprise et une diminution importante de salaire”, “qu’à ce jour, malgré la prise en charge psychologique, elle présente toujours des symptomes d’angoisse, notamment des troubles du sommeil pour lesquels elle doit suivre un traitement médicamenteux”.
Outre le fait que l’agression dont fait état madame [O] n’est pas datée et que, s’il s’agit des faits du 15 mars 2019, ces constatations vont à l’encontre des constatations sur le plan psychologique opérées par le médecin légiste quelques jours après les faits, les observations de madame [O] sur le changement de poste de madame [P] [H] et sur sa baisse de revenus affirmés comme une conséquence de ces faits ne relèvent pas de son champ de compétence et ressortent manifestement des déclarations de madame [P] [H], de sorte qu’elles sont de nature à mettre en cause l’objectivité de son attestation; il est par ailleurs relevé que les symptomes présentés comme les troubles du sommeil ne peuvent que résulter des seules déclarations de la demanderesse, et que madame [O] ne décrit nullement les signes cliniques objectifs qu’elle indique avoir relevés évoquant le stress post traumatique et le trouble anxieux majeur qu’elle retient.
Enfin, outre le fait que madame [H] ne justifie pas d’un suivi psychologique postérieur à cette attestation ni d’aucune ordonnance médicale relative au traitement médicamenteux indiqué par madame [O], monsieur [A] [Z] produit des photographies extraites du compte facebook de madame [P] [H], qu’elle ne conteste pas, et qui la représente en sortie moto le 26 mai 2019, soit deux mois après les faits, et notamment sur une moto, casquée et équipée de vêtements moto; outre le fait que cette sortie en moto paraît peu compatible avec l’état de stress post traumatique envahissant et l’état anxieux majeur décrit par madame [O], en tout état de cause, elle dénie la blessure alléguée au niveau du poignet gauche.
Au total, les violences reprochées à monsieur [Z] ne sont pas établies, et les conséquences y compris psychologiques d’une simple altercation verbale ayant opposé madame [P] [H] au défendeur ne sont également pas démontrées, de sorte que la responsabilité de monsieur [Z] n’est pas engagée, ni le droit à indemnisation de madame [P] [H] établi.
L’ensemble des demandes indemnitaires de madame [P] [H] seront en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Les éléments précités excluant toute responsabilité de monsieur [A] [Z] impliquent la mauvaise foi de madame [H] dans l’engagement de la présente procédure; il sera ainsi alloué à ce dernier la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au paiement de laquelle madame [P] [H] sera condamnée.
En revanche, la demande au titre de l’amende civile qui relève de l’initiative de la Juridiction sera rejetée.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à monsieur [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] [H] qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de monsieur [A] [Z].
Condamne madame [P] [H] à payer à monsieur [A] [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [P] [H] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande d’amende civile.
Condamne madame [P] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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