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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02736 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCMX
Section 3
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [E] [K] [R] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 5 988,76 euros remboursable par 37 mensualités de 103,05 euros avec un premier loyer de 250 euros.
Le contrat portait sur la location d’un véhicule de marque HONDA FORZA 125 SMART TOP BOX immatriculé [Immatriculation 8].
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2022, la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [E] [K] [R] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 2 janvier 2023, COFICA BAIL a notifié à Monsieur [E] [K] [R] la résiliation du contrat de location.
Par LRAR du 1er février 2023, la SA COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [E] [K] [R] de s’acquitter de la somme de 6 917,19 euros et, en l’absence de règlement, de restituer sans délai le véhicule et acquitter le solde éventuel après revente.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SA COFICA BAIL à fait assigner Monsieur [E] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Monsieur [E] [K] [R] à :
lui payer la somme de 5 721,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023,
lui restituer le véhicule HONDA FORZA 125 SMART TOP BOX immatriculé [Immatriculation 8].
lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, des moyens relatifs à l’absence de FIPEN, de notice d’assurance, de consultation du FICP, à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence de fiche de dialogue/solvabilité et de pièces justificatives pour un prêt supérieur à 3 000 euros, moyens sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée deux fois puis retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
La SA COFICA BAIL, représentée par son avocat, maintient oralement les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [E] [K] [R], cité par acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était ni comparant ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL justifie avoir adressé à Monsieur [E] [K] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur l’éventuelle déchéance au droit aux intérêts
Des moyens ont été soulevés d’office par le magistrat lors de l’audience du 11 mars 2025, à savoir l’absence de FIPEN, de notice d’assurance, de consultation du FICP, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’absence de fiche de dialogue/solvabilité et de pièces justificatives pour un prêt supérieur à 3 000 euros, moyens sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’ensemble des pièces produites par le demandeur qu’il a respecté ses obligations.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par COFICA BAIL et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 5.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [K] [R] au paiement de la somme de 5 721,65 euros arrêtée au 30 septembre 2024, majorée au taux légal à compter du 1er février 2023.
IV. Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1346-2 al.1 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, Monsieur [E] [K] [R] a emprunté une somme pour payer le véhicule au vendeur et subroge le prêteur dans les droits du créancier selon le document « OFFRE DE CONTRAT DE CREDIT AFFECTE ».
Ainsi, la clause de réserve de propriété est valide, le formalisme de l’article susvisé ayant été respecté.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [K] [R] à la restitution du véhicule HONDA FORZA 125 SMART TOP BOX immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [K] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Monsieur [E] [K] [R] sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt de location avec option d’achat en date du 15 septembre 2022, signé entre la SA COFICA BAIL, d’une part, et Monsieur [E] [K] [R], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [R] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 5721,65 euros, arrêtée au 30 septembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [R] à la restitution du véhicule HONDA FORZA 125 SMART TOP BOX immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [R] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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