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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 16 janv. 2026, n° 21/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Janvier 2026
RG N° 21/04982 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCHE / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [Z] [X] épouse [H]
C /
[M] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Cindy ZERIK, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (QUÉBEC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 1461 et de Me Julia CAPRARO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
1 grosse + 1 expédition délivrée le (LRAR) :
— Mme [X]
— M. [H]
1 grosse délivrée le :
— Me Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
— Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
[7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi indienne est applicable au régime matrimonial et que la loi française est applicable pour le surplus ;
VU l’assignation en divorce en date du 27 juillet 2021 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 septembre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (Haut-Rhin) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [R], [Z] [X], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (QUEBEC) ;
— [M] [H], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 27 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] à payer à madame [R] [X] la somme de 50.000 (cinquante mille) euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DEBOUTE madame [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par madame [R] [X] et monsieur [M] [H] à l’égard des enfants [K] et [V] [H] ;
REJETTE la demande de madame [R] [X] d’être autorisée à effectuer seule les passeports canadiens des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez monsieur [M] [H] et les semaines impaires chez madame [R] [X] et ce, pendant toutes les périodes scolaires ;
DIT que les vacances seront ainsi partagées :
— pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps : résidence en alternance, chez chacun des parents, dans la continuité de l’alternance de semaine ;
— vacances de Noël et d’été : première moitié de ces vacances les années paires chez monsieur [M] [H], seconde moitié les années paires chez madame [R] [X] et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant chez l’autre parent ou à la sortie de l’école, selon les modalités rappelées ci-dessus ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
REJETTE la demande de madame [R] [X] de l’autoriser à effectuer son droit de visite et d’hébergement au Canada en l’absence d’accord de monsieur [M] [H] ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] à payer à madame [R] [X] la somme de 400 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [V] [H], soit la somme totale de 800 (huit cents) euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [V] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [M] [H], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
– autres saisies ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que monsieur [M] [H] prendra seul en charge les frais de scolarité des enfants, en ce compris les frais de cantine et d’activités périscolaires ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, en ce compris les frais de voyages scolaires, médicaux restant à charge, et frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, CONDAMNE celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] à verser à madame [R] [X] une somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [B] [T] [A]
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