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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA5K
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[M] [X] épouse [O]
C/
S.A. [W] devenue S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à : Me Olivier DESPLACES
Me Amélie GONCALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [X] épouse [O], demeurant 42 allée Claude Debussy – 33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [N] [O], demeurant 42 allée Claude Debussy – 33470 GUJAN MESTRAS
représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. [W] devenue S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis Devenue ARKEA FINANCEMENTS &335 rue Antoine de Saint Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS,
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 11 Octobre 2023.
S.A.S.U. EDF ENR devenue EDF SOLUTION SOLAIRE, dont le siège social est sis 150 allée des Noisetiers – 69760 LIMONEST
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 285, substituant Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 13 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 12/03/2024
Date de la mise en délibéré : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] ont signé le 12 mars 2016 un bon de commande d’achat et d’installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société EDF ENR, au prix de 20.021 euros.
Cette installation a été financée à l’aide d’un crédit affecté d’un montant de 20.021 euros souscrit le 12 mars 2016 auprès de la société [W].
L’installation a été réalisée. Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains du vendeur.
Par actes délivrés les 11 et 13 octobre 2023, Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] ont fait assigner la société [W] et la société EDF ENR devant le juge des contentieux de la protection de Lyon en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, et en condamnation solidaire de la société [W] et de la société EDF ENR à leur verser certaines sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges d’écritures entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 15 janvier 2026, les époux [O] s’en rapportent aux termes de leurs « conclusions n°2 » régulièrement déposées à l’audience, et demandent de :
Déclarer recevables leurs demandes, Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2016 entre les époux [O] et la société EDF ENR, Condamner la société EDF ENR à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, Condamner la société EDF ENR à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20.021 euros en restitution de l’installation, Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [O] et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par les époux [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 20.021 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation et une somme à parfaire correspondant aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit, A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux intérêts du crédit affecté,En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés EDF ENR et ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer aux époux [O] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, Débouter les sociétés EDF ENR et ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de leurs demandes, Condamner in solidum les sociétés EDF ENR et ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens, Condamner in solidum les sociétés EDF ENR et ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer aux époux [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, s’en rapporte aux termes de ses « conclusions n°3 » régulièrement déposées à l’audience, et demande de :
A titre principal :
Déclarer les époux [O] irrecevables en leurs demandes, Déclarer la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire :
Débouter les époux [O] de leurs demandes, Débouter la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes, A titre reconventionnel :
Condamner les époux [O] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause :
Condamner les époux [O] à une amende civile de 3.000 euros, Condamner les époux [O] aux dépens, Condamner les époux [O] ou tout succombant à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA [W], s’en rapporte aux termes de ses « conclusions n°2 » régulièrement déposées à l’audience, et demande de :
A titre principal :
Déclarer les époux [O] irrecevables en leurs demandes, Déclarer la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes,Débouter les époux [O] de leurs demandes,A titre subsidiaire en cas de nullité des contrats :
Condamner solidairement les époux [O] à rembourser à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le capital de 20.021 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des sommes déjà versées, A titre plus subsidiaire :
Condamner la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 26.066,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au profit des emprunteurs, A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20.021 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au profit des emprunteurs, En tout état de cause :
Condamner tout succombant aux dépens, Condamner tout succombant à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492).
L’ action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n°21-14.666).
S’agissant de la réticence dolosive tirée de l’absence d’information sur la rentabilité réelle du contrat, il convient de rechercher la date à laquelle le cocontractant a eu connaissance des faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (3ème Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°21-19.900).
Ainsi, en matière de panneaux photovoltaïques, la découverte des faits constitutifs du dol allégué, à savoir une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement de l’installation, peut être caractérisée par la réception d’une facture de rachat par la société EDF démontrant une moindre rentabilité (1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°24-13.869).
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ou hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations prévues par les dispositions du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat (1re Civ., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.033 ; 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.438).
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ou dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (1re Civ., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.043 ; 1re Civ., 28 mai 2025, pourvois n° 24-13.702, 24-13.869, 24-13.873 et 24-15.353 ; 1re Civ., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.438).
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente et d’installation pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation
Les époux [O] soutiennent que s’ils avaient été informés des caractéristiques techniques et complètes de l’installation, ils n’auraient jamais signé le bon de commande. Ils se réfèrent ainsi à un défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, modèles des panneaux, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs), aux délais et modalités d’exécution du contrat, aux modalités de financement et au droit de rétractation.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne démontrent pas la date à laquelle les époux [O] auraient eu connaissance des caractéristiques techniques et complètes de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation n’est donc pas prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation
Les époux [O] soutiennent que l’absence d’étude de rentabilité et d’information communiquée quant au rendement attendu de leur installation caractérise une réticence dolosive ne leur ayant pas permis d’avoir conscience du défaut de rentabilité de leur achat.
En l’espèce, les époux [O] ont reçu le 2 janvier 2018 la facture annuelle de rachat dont il résultait un gain annuel de 843,58 euros.
La réception de cette facture de rachat par la société EDF caractérise la découverte par les époux [O] de la rentabilité réelle de leur installation et par conséquent le point de départ de la prescription de leur action.
Leur action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation est donc prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol résultant du caractère définitif du contrat signé
En l’espèce, les époux [O] soutiennent qu’ils ont appris le caractère définitif du contrat après écoulement du droit de rétractation, soit courant 2016.
Leur action en nullité du contrat de vente pour dol résultant du caractère définitif du contrat signé est donc prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne démontrent pas la date à laquelle les époux [O] auraient eu connaissance du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation, cette connaissance ne pouvant résulter de la reproduction des articles du code de la consommation au verso du bon de commande.
L’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation
Les époux [O] soutiennent que s’ils avaient été informés des caractéristiques techniques et complètes de l’installation, ils n’auraient jamais signé le bon de commande. Ils se réfèrent ainsi à un défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque, modèles des panneaux, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs), aux délais et modalités d’exécution du contrat, aux modalités de financement et au droit de rétractation.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose en son premier alinéa que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de la réticence.
En l’espèce, les époux [O] n’expliquent pas en quoi les informations sur les caractéristiques techniques de l’installation les auraient conduits à ne pas contracter s’ils en avaient été informés. Ils ne démontrent donc pas le caractère déterminant de leur consentement des informations prétendument omises.
La demande de nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation est donc mal fondée.
Sur la demande de nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
Sur la nullité du contrat
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dispose que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’absence d’une des mentions prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat (1ère Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).
Constitue notamment une caractéristique essentielle au sens de ce texte la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié ; 1re Civ., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-13.321).
L’article L111-1 du code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé (1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22.607 ; 1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032).
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n 18-26.761, o publié ; 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n 19-16.617).
L’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dispose que :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L.121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
En l’espèce, s’agissant des caractéristiques essentielles, le bon de commande en date du 12 mars 2016 mentionne la puissance de l’équipement (« 3,9 kWC ») composé de « 12 modules de 325 Wc ».
Par ailleurs, en signant le bon de commande, les époux [O] ont reconnu avoir reçu avant signature les informations précontractuelles visées par l’article L.111-1 du code de la consommation et les conditions générales de vente, et avoir pris connaissance que certaines caractéristiques de la commande étaient plus amplement détaillées sur la version électronique reçue concomitamment à la vente. Or, le document « mon projet photovoltaïque » contient en pages 7-8 des précisions sur l’installation photovoltaïque, à savoir :
« Une structure K2 d’origine allemande, en aluminium, légère qui s’adapte à tous types de tuiles
Des onduleurs choisis parmi les fabricants leader du marché
Des modules Photowatt de fabrication française ».
Ces précisions sont suffisantes pour répondre aux exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation s’agissant des caractéristiques essentielles qui doivent être communiquées préalablement à la conclusion du contrat.
S’agissant du prix, le prix de l’équipement, les frais de raccordement et le prix de l’installation sont bien mentionnés dans le bon de commande, tandis qu’il n’est pas exigé de mentionner le prix de chaque composant de l’installation ni de chaque prestation.
S’agissant du délai de livraison du bien, le bon de commande stipule un délai d’installation de 5 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, lesdites conditions suspensives étant prévues aux conditions générales.
S’agissant du droit de rétractation, le bon de commande reproduit l’article L.121-21 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat. Les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétraction ont donc bien été communiquées aux époux [O].
Par ailleurs, le bon de commande inclut bien un « formulaire de rétractation » qui vise l’article L.121-21 du code de la consommation.
Il résulte de ces développements que le contrat du 12 mars 2016 n’encourt pas la nullité.
Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté ainsi que de leurs demandes au titre des restitutions et du préjudice moral.
Sur le droit de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux intérêts contractuels
En application de l’article L.311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l’article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L. 311-18 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L’article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 comporte notamment, « en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ».
En l’espèce, le contrat souscrit auprès de la société [W] le 12 mars 2016 ne précise pas le bien financé ni son prix au comptant.
Le contrat ne répond donc pas aux conditions prévues par l’article R. 311-5 du code de la consommation auquel l’article L. 311-18 renvoie.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur la demande de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’appréciation inexacte que les époux [O] ont pu faire de leurs droits à l’égard de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
En conséquence, la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, en l’absence d’abus de droit, il n’y a pas lieu de condamner les époux [O] à une amende civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devra verser aux époux [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les époux [O], qui succombent dans leurs demandes à l’encontre de la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES, seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Sur les fins de non-recevoir,
DECLARE recevable l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation ;
CONSTATE la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation ;
CONSTATE la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour réticence dolosive résultant du caractère définitif du contrat ;
DECLARE recevable l’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation ;
Au fond,
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 12 mars 2016 avec la société EDF ENR portant sur une installation de panneaux photovoltaïques ;
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 12 mars 2016 auprès de la société [W] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] de leurs demandes au titre des restitutions ;
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du crédit souscrit le 12 mars 2016 par Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O];
DEBOUTE la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu de condamner Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] à une amende civile ;
Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens ;
Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [X] épouse [O] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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