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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 mai 2025, n° 20/05752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/05752
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJKW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
DEMANDEURS
Société AM VACQUERIE(SCI)
29, rue Auguste Vacquerie
75016 PARIS
Monsieur [Z] [Y] [H]
01, avenue du Maréchal Maunoury
75016 PARIS
représentés par Maître Sophie GIJSBERS-PAPON de l’AARPI APOSTROPHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0188
DEFENDEURS
Société [B] (SA)
44, avenue J. F. Kennedy
L-185 LUXEMBOURG
représentée par Maître Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avoat plaidant, vestiaire #D0783
Monsieur [W] [C]
Burj Al Salam
111969
DUBAÏ -Emirats Arabes Unis
Décision du 12 mai 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 20/05752 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSJKW
Madame [K] [J] épouse [C]
Adress Sky View L.L.C.
P.O. Box – 111969
DUBAÏ -Emirats Arabes Unis
représentés par Maître Julie WALRAFEN de la AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041
Maître [N] [X], en qualité d’intervenant forcé
20, avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Maître [F] [L], en qualité d’intervenant forcé
49, rue de Lisbonne
75008 PARIS
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0042
Maître [P] [E], en qualité d’intervenant forcé
29, rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T01
Madame [M] [A], en qualité d’intervenante forcée
82, rue de la faisanderie
75016 PARIS
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 juin 2024, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 novembre 2024, prorogé au 09 décembre 2024, prorogé au 17 février 2025, prorogé au 12 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI AM VACQUERIE, qui a pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion, la vente, pour son propre compte de biens immobiliers, a acquis, le 20 mars 2013, un bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie à Paris pour un montant de 1.900.000 euros qui a été réglé directement par son associé principal, la société [B] SA, via le paiement de la somme de 2.023.607,58 euros.
Le 27 septembre 2013, Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] ont acquis les 100 parts sociales de la SCI AM VACQUERIE et une convention d’avance en compte courant à hauteur de 2.023.607,58 euros aurait été conclue le même jour entre la société [B] SA et Monsieur [W] [C] muni d’un pouvoir de Madame [K] [C], la nouvelle gérante de la société AM VACQUERIE.
En garantie du remboursement de cette avance en compte courant, une promesse de nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [W] [C] dans la société AM VACQUERIE a été conclue.
Le 08 avril 2019, Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] ont cédé l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE à Monsieur [Y] [Z] [H].
Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’une opération d’échange avec les parts sociales détenues par Monsieur [Z] [H] et sa famille dans la SCI 77, laquelle est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé 77, rue Henri Martin à PARIS 16ème arrondissement, acquis le 28 mars 2013 moyennant le prix de 3,9 millions d’euros.
Dans le cadre de cette opération d’échange, ont été signés, au cours de la même réunion en date du 08 avril 2019 en l’étude de Maître [O] [A], huissier de justice à Paris :
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [C] dans la SCI AM Vacquerie à Monsieur [H], au prix de 440.000 euros ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI AM Vacquerie de Monsieur [C] à Monsieur [H].
Et réciproquement :
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [H] dans la SCI 77 à Monsieur [C], au prix d’un euro symbolique ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI 77 de Monsieur [H] à Monsieur [C].
Maître [O] [A], huissier de justice, a ensuite signifié :
— à la société AM VACQUERIE, à la demande des consorts [C], le protocole de cession des parts sociales de la société AM VACQUERIE et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AM VACQUERIE du 08 avril 2019
— à Monsieur [Y] [Z] [H], à la demande de Monsieur [W] [C], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE.
— à la SCI 77, à la demande de Monsieur [Y] [Z] [H] et de certains membres de sa famille, le protocole de cession à Monsieur [W] [C] de parts sociales de la société SCI 77, détenant un bien immobilier situé avenue Henri Martin à Paris, et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société SCI 77 du 08 avril 2019 ;
— à Monsieur [W] [C], à la demande de Monsieur [Y] [Z] [H], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la SCI 77 ;
— à la société SCI 77, à la demande de Monsieur [Y] [Z] [H] l’acte de cession de la créance détenue par Monsieur [Y] [Z] [H] à l’égard de la société SCI 77.
Par ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé la société [B] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur chacun des biens immobiliers appartenant à la SCI AM VACQUERIE situés 29, rue Auguste Vacquerie – 75016 PARIS pour sûreté et garantie de la créance de [B] sur la SCI AM VACQUERIE.
Par acte d’huissier des 10,15 et 17 juin 2020, la société [B] SA a assigné en référé la société AM VACQUERIE aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société AM VACQUERIE à lui payer la somme de 2.804.466,91 euros à titre de provision, dont 2.023.607,58 euros en principal et 780.859,33 euros représentant les intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 2019. Monsieur [Y] [Z] [H] est intervenu volontairement à cette instance.
Par assignation en référé du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Y] [Z] [H] ont appelé en intervention forcée et en garantie les époux [C] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé du 09 février 2021, le juge de référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestatations sérieuses.
Par assignation du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Y] [Z] [H] ont assigné la société [B] SA, Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C] ainsi que la société [V] & ASSOCIES, huissiers de justice, qui a succédé à Maître [A], devant le tribunal de céans, aux fins notamment :
— à titre principal, de constater la nullité de la « Convention d’avance en compte courant d’associé » dont se prévaut la société [B] SA, d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par [B] SA sur le bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie, Paris 16ème (section cadastrée JF n°44 lots 7 et 27) appartenant à la SCI AM VACQUERIE et de condamner la SA [B] à l’indemniser des préjudices subis
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C], la société [B] SA et Maître [O] [A] à verser à la SC AM VACQUERIE et à Monsieur [H] des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et d’image subi du fait de la violation de la garantie contractuelle de passif donné par Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C] au bénéfice de Monsieur [Z] [Y] [H] et de la SCI AM VACQUERIE aux termes du protocole de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE et de la violation par Monsieur [W] [C] et par Madame [K] [C] de leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de Monsieur [Z] [Y] [H],
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [W] [C], Madame [K] [C], la société [B] SA et Maître [O] [A] à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [Z] [Y] [H] la somme de 30.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
Par ordonnance du 08 février 2021, le juge de la mise en état a désigné la SELARLU [G] [I], commissaire de justice avec pour mission de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs conseils, avec un délai de prévenance suffisant compte tenu notamment des domiciles et sièges sociaux étrangers des parties, au siège de l’Etude Waterlot situé 6, rue d’Astorg à Paris 8ème arrondissement
— se rendre au siège de l’Etude [V] situé 6, rue d’Astorg à Paris 8ème arrondissement
— se faire remettre par Maître [D] [T], Huissier de Justice associée de la SAS [V] les trois actes signifiés le 08 avril 2019 par Maître [A] désignant Messieurs [H] et [C] en qualité de requérant ou de destinataire desdits actes.
— se faire remettre tout autre document signé entre Monsieur et Madame [C] et Monsieur [H] conservé en son étude et notamment tout document visé aux termes de la sommation de communiquer du 23 octobre 2020 à savoir :
— le protocole de cession des parts sociales de la SCI AM VACQUERIE conclu entre Monsieur et Madame [C], d’une part, et Monsieur [H], d’autre part, et conservé par Maître [A] en son étude ;
— le procès-verbal de signification par Maître [A] dudit protocole de cession de parts sociales
— tous documents qui auraient été annexés audit protocole de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE conclu entre Monsieur et Madame [C], d’une part, et Monsieur [H], d’autre part, et qui auraient été conservés par Maître [A] en son étude ;
— le procès-verbal de signification par Maître [A] à Monsieur [H] desdits documents.
— ouvrir les scellés annexés auxdits actes et d’en décrire le contenu, en présence de Messieurs [H] et [C] pris tant en leur nom propre qu’en qualité de gérant des SCI AM VACQUERIE et SCI 77, ainsi qu’en présence de Madame [K] [C] et de la société [B] , les pièces ou eux dûment convoqués.
— présenter les originaux desdits documents aux parties présentes pour consultation, sous son contrôle.
Par acte d’huissier en date du 05 mai 2021 la SCI AM VAQUERIE et Monsieur [Z] [H] ont assigné Madame [M] [A], huissier de justice, aux fins de voir:
— DECLARER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée à l’encontre de Maître [M] [A] ;
— CONSTATER la réticence dolosive commise par Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C] lors de la conclusion des actes de cession des parts sociales de la SCI AM Vacquerie au préjudice de Monsieur [Z] [Y] [H] avec le concours et la connivence de Maître [M] [A] ;
— CONSTATER la violation par Maître [M] [A] de son devoir de conseil à I’égard de Monsieur [H] et de la SCI AM Vacquerie et les manquements commis dans l’exécution de ses fonctions d’huissier de justice ;
— CONDAMNER Maître [M] [A], solidairement avec Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C], à garantir la SCI AM Vacquerie et Monsieur [H] avec laquelle il est indéfiniment tenu, de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société [B] SA ;
— CONDAMNER Maître [M] [A], solidairement avec Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C], à indemniser la SCI AM Vacquerie et Monsieur [Z] [Y] [H] de tout préjudice financier subi du fait de ces manquements (à parfaire) ;
— CONDAMNER Maître [M] [A], solidairement avec Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C], à verser à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [H] la somme de 100.000 euros, à chacun, en réparation du préjudice moral et d’image subi du fait de ces manquements
— CONDAMNER Maître [M] [A] à verser à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [Z] [Y] [H] la somme de 10.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux dépens.
Par procès-verbal du 02 juin 2021, la SELARLU [G] [I] a rendu compte de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 08 février 2021.
Par actes d’huissier du 07 septembre 2021, Maître [A] a assigné en intervention forcée le cabinet d’avocats « La Tour International AARPI » représenté par Maître [F] [L] et Maître [N] [X] es qualité de conseils de Monsieur [Z] [H], ainsi que Maître [P] [E] es qualité de conseil de Monsieur et Madame [C], lors des cessions de parts contestées.
Le 15 mars 2022, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [H] ont déposé au Greffe de la 1ère chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, une déclaration d’inscription de faux à titre incident à l’encontre de l’acte de “signification à toutes fins” du 08 avril 2019 faite à Monsieur [Z] [H] à la demande de Monsieur [W] [C] établi par Maître [M] [A], huissier de justice.
Par conclusions notifiées le 05 décembre 2022, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [H] demandent au tribunal de :
— juger que l’acte sous seing privé dénommé «protocole de cession de parts sociales» qui aurait été établi le 08 ou le 09 avril 2019 est un faux ;
— ordonner que cette pièce soit écartée des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [H] demndent au tribunal de :
“A titre liminaire :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir au pénal ou à défaut et si Madame la Juge de la mise en état estime que le litige peut être tranché dans ces conditions, ECARTER DU DEBAT l’acte argué de faux c’est-à-dire les deux versions du protocole de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE des 8 et 9 avril 2019 et RENVOYER les parties au fond dans le cadre de la procédure RG 20/05752.
Sur l’acte sous seing privé :
— DECLARER RECEVABLE l’incident de faux soulevé par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [H] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019 ;
— DECLARER REGULIER ET BIEN-FONDE l’incident de faux soulevé par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [H] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019;
— DECLARER que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » de la SCI AM Vacquerie conclu entre les consorts [C] et Monsieur [H], dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019, est un faux ;
— ORDONNER que ces pièces soient écartées des débats.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] ainsi que Maître [A] à payer à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] ainsi que Maître [A] aux entiers dépens ;
— ECARTER toute condamnation au titre de l’amende civile ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C], Maître [A] et [B] SA de toutes leurs demandes, fins ou prétentions.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2023, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [H] demandent au tribunal de :
“• DECLARER REGULIER ET BIEN-FONDE l’incident de faux soulevé par la SCI AM Vacquerie et Monsieur [H] à l’encontre l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019 ;
• DECLARER que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » de la SCI AM Vacquerie conclu entre les consorts [C] et Monsieur [H], dans ses versions datées du 8 ou du 9 avril 2019, est un faux ;
• ORDONNER que ces pièces soient écartées des débats.
En tout état de cause :
• CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] ainsi que Maître [A] à payer à la SCI AM Vacquerie et à Monsieur [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [C] ainsi que Maître [A] aux entiers dépens ;
• ECARTER toute condamnation au titre de l’amende civile ;
• DEBOUTER Monsieur et Madame [C], Maître [A] et [B] SA de toutes leurs demandes, fins ou prétentions.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Maître [A] demande au tribunal de :
“● DECLARER que Madame [A] doit être mise hors de cause dans le cadre de l’inscription de faux déposée contre l’acte sous seing privédu protocole de cession de parts du 8 avril 2019 (ou 9 avril).
SUBSIDIAIREMENT
● DECLARER MAL FONDÉE la procédure d’inscription de faux à l’encontre de l’inscription de faux déposée contre l’acte sous seing privé du protocole de cession de parts du 8 avril 2019(ou 9 avril).
● DÉBOUTER Monsieur [H] et la SCI AM VA CQUERIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
● CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et la SCI AM VA CQUERIE à payer à Madame [A] la somme de 40.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
● CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et la SCI AM VA CQUERIE à payer à Madame [A] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile PLOT”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2023, la SA [B] demande au tribunal de :
“- Dire la société [B] SA recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; A titre principal,
— Juger irrégulier et mal-fondé l’incident de faux soulevé par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [Y] [H] à l’encontre de l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 8 avril 2019 et/ou du 9 avril 2019 conclu entre Monsieur [H] et Monsieur et Madame [C];
Juger que l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » dans ses versions datées du 8 avril 2019 et/ou du 9 avril 2019 conclu entre Monsieur [H] et Monsieur et Madame [C] est valable ;
Débouter la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [H] de cet incident de faux relatif à cet acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales » daté du 8 et/ou du 9 avril 2019 et de l’ensemble de leurs demandes afférentes à cet incident ;
Juger que l’acte sous seing privé dénommé «protocole de cession de parts sociales» dans ses versions datées du 8 avril 2019 et/ou du 9 avril 2019 conclu entre Monsieur [H] et Monsieur et Madame [C] n’a pas vocation à être écarté des débats ;
Débouter la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ; A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [Y] [H] à payer à la société [B] SA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci pour ces incidents de faux abusifs et dilatoires, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [Y] [H] à payer à la société [B] SA la somme de 18.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [Y] [H] aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] demande au tribunal de:
“● JUGER irrégulier et MAL-FONDE l’incident de faux soulevé par la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Z] [Y] [H] à l’encontre de l’acte sous seing privé dénommé « protocole de cession de parts sociales », le 8 avril 2019 ;
● JUGER valable l’acte sous seing privé dénommé «protocole de cession de parts sociales » daté du 8 avril 2019 ;
● DEBOUTER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Y] [Z] [H] de toutes leurs demandes relatives à l’incident de faux contre l’acte sous seing privé du 8 avril 2019 ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
● FAIRE APPLICATION de l’amende civile ;
● CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] [H] à régler à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J], chacun, la somme de 1 eur de dommages -intérêts sur le fondement de l’article 295 du Code de procédure civile ;
● CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Y] [Z] [H] à régler à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J], chacun, la somme de 1 EUR de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
● CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Y] [Z] [H], in solidum, à régler à Monsieur [W] [C] lasomme de 20.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
● CONDAMNER la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Y] [Z] [H] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident de faux de l’acte sous seing privé
Aux termes de l’article 299 du code de procédure civile, “Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295, c’est-à-dire comme en matière de vérification des écritures sous seing privé.”
Sur le protocole de cession des parts sociales des consorts [C] dans la SCI AM Vacquerie à Monsieur [H]
Aux termes du protocole de cession des parts sociales conclu le 08 avril 2019 entre Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C], les Cédants, et Monsieur [Y] [Z] [H], le Cessionnaire, ce dernier a déclaré “bien connaître la situation active et passive de la Société et faire son affaire des dettes de la Société, notamment toute dette bancaire ou compte-courant (“les Dettes”). A cet égard, les cédants déclarent et garantissent, conjointement et solidairement, que l’intégralité de droits et obligations attachés à, et consentis sur, les parts Cédées ainsi que les Dettes sont mentionnés dans les documents qui ont été communiqués au Cessionnaire par exploit d’huissier et dont une copie est conservée par Maître [M] [A], huissier de justice à Paris, 6 rue d’Astorg.
En contrepartie de cet engagement, le Cessionnaire garantit les Cédants contre toute demande à quelque titre que ce soit en lien avec la Société ou les Parts Cédées. En garantie de cet engagement le Cessionnaire s’engage à ne pas céder les Parts Cédées ni le Bien tant que la Société sera redevable d’une Dette.
Le Cessionnaire s’engage et reprend à ce jour la promesse de nantissement de parts sociales du Cédant au bénéfice de la société [B] SA (RCS Luxembourg B175255) dont un exemplaire lui a été remis.”
Le paragraphe II de cet acte de cession de parts sociales stipule en outre que “le Cessionnaire s’engage à faire en sorte que la Société rembourse les Dettes dont est redevable la Société à leur échéance.”
Monsieur [Y] [Z] [H] [H] conteste la mention de l’acte de cession sous seing privé qui lui a été signifié par Maître [M] [A] selon laquelle des documents mentionnant une dette auraient été « communiqués au Cessionnaire par exploit d’huissier et dont une copie est conservée par Maître [O] [A], huissier de justice à Paris, 6 rue d’Astorg ». Il expose qu’il conteste pour cette même raison la mention selon laquelle il « s’engage et reprend ce jour la promesse de nantissements de parts sociales du Cédant au bénéfice de la société [B] SA », affirmant que ce document n’a jamais été porté à sa connaissance.
Il sera rappelé qu’il est exposé en préambule de l’acte de cession de parts sociales contesté que compte tenu de la situation active et passive de la SCI AM VAQUERIE et des difficultés que celle-ci et ses associés rencontrent pour faire face aux dettes de la société, il est convenu entre les parties que la cession serait opéré pour un prix de 440.000 euros en contrepartie de la prise en charge par le cessionnaire des dettes de la société.
En effet, ce prix de 440.000 euros alors que la SCI AM VACQURIE est propriétaire d’un immeuble qu’elle a acquis pour le prix de 1.900.000 euros et qui a été évalué à la suite d’une expertise réalisée en octobre 2017 à 4.125.000 euros ainsi qu’il résulte de l’avenant n°1 au contrat de prêt acquéreur signé le 22 mars 2015 conclu le 27 juillet 2018, ne peut s’expliquer qu’en raison du passif de la société que constituent les dettes de cette dernière.
En effet, compte tenu de la valeur de l’immeuble qui constitue l’actif de la SCI AM VACQUERIE propriété, le prix minoré des parts sociales de la société ne peut résulter que d’une négociation entre les époux [C] et Monsieur [H].
Il sera observé que cet acte de cessions de parts sociales signé le 08 avril 2019 comporte les paraphes et la signature de Monsieur [Y] [Z] [H], ce que ce dernier ne conteste pas.
Monsieur [H] ne produit aucun élément objectif susceptible d’apporter la preuve que cet acte aurait été modifié au cours de la réunion de signature ainsi qu’il l’affirme.
Il sera remarqué que le même acte de cession de parts sociales non plus daté du 08 avril 2019 mais du 09 avril 2019 produit par Monsieur [H] notamment dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution comporte les mêmes mentions contestées.
A cet égard, il sera indiqué que si l’acte de cession du 08 avril 2019 a été produit en original, seule une copie de l’acte qui aurait été signé le 09 avril 2019 a été communiqué par Monsieur [H], les deux actes étant identiques mise à part leur date.
L’utilisation de plusieurs polices quant aux actes de signification des actes signés d’une part et quant aux actes de signification à toutes fins des documents d’autre part, n’est pas un élément suffisant pour en déduire que l’acte serait un faux, aucune règle n’interdisantt d’utiliser des polices différentes, étant précisé que l’adresse mail utilisée par Maître [A] pour la signification des actes est l’adresse mail qu’elle utilise régulièrement et non une adresse fictive.
Il résulte du mail (pièce n°20 produite par Monsieur [H]) adressé le 09 avril 2019 par Maître [M] [A] à Monsieur [W] [C] et à son avocat ainsi qu’à l’avocat de Monsieur [Y] [Z] [H] et à son banquier, Monsieur [U] [R], par lequel elle a transmis à ceux-ci les actes de :
— signification de cession de créances à SCI AM VAQUERIE,
— signification de cession de créance à SCI 77,
— signification de protocole de cession de parts sociales [C],
— signification de protocole de cession de parts sociales [H].
que les documents ont été rédigés, vérifiés et homologués par l’ensemble des personnes se trouvant à son étude le lundi 08 avril 2019, à savoir :
— Monsieur [C] et son conseil Maître [E] (avocat)
— Monsieur [H] et son conseil, Maître [X] (avocat)
— Monsieur [R], banquier de Monsieur [H].
Par mail du 07 juillet 2020 adressé à Maître [M] [A], Maître Olivier LOPEZ, avocat de Monsieur [C], a confirmé que celle-ci n’a pas rédigé les actes signés en son étude et que ces documents ont été préparés, discutés et rédigés de manière collaborative par l’ensemble des personnes présentes. Il ajoute qu’une fois les documents finalisés par les parties et leurs conseils, Maître [M] [A] a procédé à l’impression des documents qui ont été signés par les parties, ce qui lui a permis de procéder à leur signification dont notamment :
— un inventaire des pièces remises à Monsieur [H] concernant l’état des dettes de la SCI AM VACQUERIE
— un acte de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE
— un acte de cession de créances sur la SCI AM VACQUERIE.
Monsieur [H] et son avocat ainsi que son banquier ont ainsi discuté, vérifié et relu l’ensemble des actes et les ont signés. Il n’est noté aucune observation de la part de ces trois professionnels sur d’éventuelles mentions erronées ou sur lesquelles ils seraient en désaccord.
Ainsi, les parties, y compris Monsieur [R], banquier de Monsieur [H], n’ont émis aucune observation sur les mentions selon lesquelles les dettes de la SCI AM VACQUERIE sont mentionnés dans les documents qui ont été communiqués au cessionnaire par exploit d’huissier et dont une copie est conservée par Maître [M] [A], et qui constate l’engagement de Monsieur [H] de reprendre la promesse de nantissements de parts sociales du cédant au bénéfice de la société [B] SA.
L’attestation établie par Monsieur [R] le 14 décembre 2019 aux termes de laquelle il affirme que lors de la réunion du 08 avril 2019, le protocole de cession de parts sociales ne comportait que 3 pages sans annexe, à l’exception de la décision unanime des associées de la SCI AM VACQUERIE constatant le changement de gérant de la société, et qu’il n’a pas été informé personnellement de l’existence d’un passif de la société, ne signifie pas que Monsieur [H] pour sa part n’ait pas été informé au préalable du passif de la société, lequel a dû faire partie de la négociation sur le prix.
L’acte original de l’acte cession de parts sociales a été retrouvé aux archives de Maître [M] [A] ainsi que le relate dans son rapport Maître [I] laquelle précise que les documents qui ont été annexés sont répertoriés avec les significations à toutes fins et que les originaux de ces documents ont été présentés aux parties.
Il peut être déduit que cet original qui est annexé au rapport de Maître [I] et qui comporte les mentions contestées est la version négociée par les parties et signée par elles.
Si la signification à toutes fins de l’acte du 08 avril 2019 qui a été remis à Maître [G] [I] lors du constat que cette dernière a effectué le 02 juin 2021 fait l’objet d’une déclaration d’inscription de faux, il sera observé que Maître [I] a retrouvé les documents énoncés à l’inventaire des pièces remises à l’occasion de la signification à toutes fins du 08 avril 2019 parmi lesquelles figurent la promesse de nantissement de parts sociales du 27 septembre 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que le protocole de cession de parts sociales du 08 et/ou 09 avril 2019 soit un faux.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande d’inscription de faux à l’encontre de cet acte.
Dans la mesure où il n’est pas apporté la preuve que l’acte dénommé “protocole de cession de parts sociales” du 08 avril ou 09 avril 2019 est un faux, il n’y a pas lieu de mettre Maître [A] hors de cause les demandeurs étant déboutés de leur demande d’inscription de faux.
Sur les demandes d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] [H] a introduit un incident de faux portant sur le protocole de cession de parts qu’il a dûment signé et dont il avait parfaite connaissance des termes.
En conséquence, il sera condamné in solidum avec la SCI AM VACQUERIE à payer une amende civile d’un montant de 1.000 euros.
Sur la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] au titre de l’article 295 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 295 du code de procédure civile, “S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [Y] [Z] [H] a signé le protocole de cession de parts sociales dont il a dénié la réalité.
En conséquence, il sera condamné à verser à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Z] [H] et la SCI AM VACQUERIE succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamation aux dépens, Monsieur [Y] [Z] [H] et la SCI AM VACQUERIE seront condamnés in solidum à payer à Maître [M] [A], à la SA [B] chacun et à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] pris ensemble la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déboute la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [Y] [Z] [H] de leur demande d’inscription de faux relatif à l’acte sous seing privé dénommé “protocole de cession de parts sociales” datée du 08 avril 2019 et/ou 09 avril 2019 ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à mettre hors de cause Maître [A] ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Z] [H] et la SCI AM VACQUERIE au paiment d’une amende civile d’un montant de 1.000 euros ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] [H] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en application de l’article 295 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Z] [H] et la SCI AM VACQUERIE à payer à Maître [M] [A], à la SA [B] chacun et à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [J] pris ensemble la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Z] [H] et la SCI AM VACQUERIE aux dépens.
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à PARIS, le 12 mai 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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