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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD3A – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD3A
NAC : 53H
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BPCE LEASE REUNION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [E] [H] [B]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Olivier CHOPIN
le :
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD3A – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail n°39378 du 28 septembre 2017, la SA Océor Lease Reunion (désormais dénommée la SA BPCE Lease Reunion) a consenti à la société [B] Associés (désormais dénommée la société Les Teikonautes 2) la location d’un matériel de cuisine pour un montant de 45 598,19 euros HT moyennant, sur une période de 60 mois, un premier loyer mensuel de 1 426,08 euros TTC, puis un loyer mensuel de 931,34 euros TTC sur une durée de 59 mois.
Le bien a été livré le 9 octobre 2017.
Suivant actes sous seing privé du 29 septembre 2017, M. [E] [H] [B] et M. [J] [I] [B] se sont portés caution solidaire de ce crédit-bail dans la limite de 28 187,57 euros chacun pour une durée de 60 mois.
Suivant contrat de crédit-bail n°40089 du 12 décembre 2017, la SA BPCE Lease Reunion a consenti à la société Les Teikonautes 2 la location d’un matériel de musique pour un montant de 16 695,01 euros HT moyennant, sur une période de 36 mois, un loyer dont le montant varie entre 707,27 euros et 570,46 euros.
Le bien a été livré le 13 octobre 2017.
Suivant actes sous seing privé du 12 décembre 2017, M. [E] et M. [J] [B] se sont portés caution solidaire de ce crédit-bail dans la limite de 9 891,93 euros chacun pour une durée de 36 mois.
Suite à divers incidents de paiement, la SA BPCE Lease Reunion a mis en demeure la société Les Teikonautes 2 de régulariser sa situation par courriers recommandés avec accusé de réception présentés le 8 juin 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception délivrés le 3 septembre 2021, la SA BPCE Lease Reunion a fait notifier à la débitrice la résiliation des deux contrats.
Par jugement rendu 8 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé le redressement judiciaire de la société Les Teikonautes 2.
Par courrier du 10 mars 2022, la SA BPCE Lease Reunion a déclaré sa créance d’un montant de 31 554,92 euros au passif de la société Les Teikonautes 2.
Par jugement rendu 3 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Teikonautes 2.
Par courrier du 15 septembre 2023, la SA BPCE Lease Reunion a procédé à la rectification de sa déclaration de créance.
Par courriers recommandés du 1er février 2024, la SA BPCE Lease Reunion a mis en demeure M. [E] et M. [J] [B] de lui régler les sommes dues par la société Les Teikonautes 2.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 janvier 2025, la SA BPCE Lease Reunion a fait assigner M. [E] et M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [E] et M. [J] [B], en leur qualité de caution à lui verser la somme de 9 676,89 euros représentant 50% du principal au titre du crédit-bail n° 39378,
— condamner solidairement M. [E] et M. [J] [B], en leur qualité de caution à lui verser la somme de 1 538,36 euros représentant 50% du principal au titre du crédit-bail n°40089,
— rejeter toute demande de délais de paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit car compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner M. [E] et M. [J] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BPCE Lease Reunion soutient, en se fondant sur l’article 2288 du code civil, que M. [E] et M. [J] [B] sont, en leur qualité de caution personnelle, solidairement tenus des dettes de la société Les Teikonautes 2, et qu’aucun paiement n’a été effectué jusqu’à ce jour. Elle ajoute que sa créance est non contestée, certaine, liquide et exigible.
M. [E] [B], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, et M. [J] [B], cité à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Une ordonnance de fixation de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1134 alinéa 1er et 1315 du code civil, dans leur version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, applicable dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article L643- 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
La déchéance du terme résultant du placement du débiteur principal en liquidation judiciaire n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contractuelle.
Il résulte de la clause n°5 des actes de cautionnement datés du 29 septembre 2017 et du 12 décembre 2017 que M. [E] et M. [J] [B] ont renoncé à l’inopposabilité de la déchéance du terme. Il s’ensuit que la déchéance du terme provoquée par la liquidation judiciaire de la SARL Les Teikenautes 2 est acquise à l’égard des cautions.
Il ressort des courriers de mise en demeure et de la déclaration rectificative de créance que la SARL Les Teikenautes 2 a cessé de payer les loyers à compter du 25 avril 2020 dont il ressort une créance d’un montant total de 22 430,50 euros soit 19 353,78 euros au titre du contrat de crédit-bail n°39378 et 3 076,72 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 40089.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de cette dette.
En conséquence, M. [E] et M. [J] [B] seront condamnés in solidum à payer à la SA BPCE Lease Reunion les sommes suivantes :
— 9 676,89 euros correspondant à 50% du principal du contrat de crédit-bail n°39378 du 28 septembre 2017,
— 1 538,36 euros correspondant à 50% du principal du contrat de crédit-bail n° 40089 du 12 décembre 2017.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [E] et M. [J] [B] supporteront in solidum les dépens.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA BPCE Lease Reunion la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [H] [B] et M. [J] [I] [B] à payer à la SA BPCE Lease Reunion la somme de 9 676,89 euros au titre du contrat de crédit-bail n°39378 du 28 septembre 2017 ;
Condamne in solidum M. [E] [H] [B] et M. [J] [I] [B] à payer à la SA BPCE Lease Reunion la somme de 1 538,36 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 40089 du 12 décembre 2017 ;
Condamne in solidum M. [E] [H] [B] et M. [J] [I] [B] à payer à la SA BPCE Lease Reunion la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [H] [B] et M. [J] [I] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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