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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01118 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIJV
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 28 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [T] [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [I] [A] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [O] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017
Madame [P] [U] [G] [J] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017
S.A.S. LONGJUMEAU IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 octobre 2025, Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [R] [S], Madame [P] [J] épouse [S] et la SAS LONGJUMEAU IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Stéphane Plaza Immobilier Longjumeau, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur les désordres qu’ils évoquent et voir réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F] exposent avoir acquis, le 25 juillet 2022, de Monsieur [R] [S] et Madame [P] [J] épouse [S], une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], implantée sur un terrain bordé par la rivière l’Yvette et dans laquelle ont été réalisés des travaux d’extension en 2008, 2011 et entre 2021 et 2022. Dès leur emménagement, ils ont constaté des infiltrations d’eau et des inondations de leur sous-sol dans la partie du bien réalisé en 2011. En l’absence de solution amiable trouvée avec les vendeurs, ils ont sollicité le tribunal judiciaire d’Evry qui, par ordonnance du 7 juin 2024, a désigné un expert judiciaire avec mission. Aux termes de son rapport daté du 10 février 2025, l’expert, Monsieur [X] [K], a considéré que les pièces concernées étaient un vide sanitaire et une cave et que la présence d’eau, par suintements naturels des voiles et légères venues d’eau pouvaient être considéré dans la normalité. Cependant les demandeurs estiment pour leur part que compte-tenu des travaux réalisés par les vendeurs, de l’acte de vente qui fait mention d’une maison d’habitation comprenant, entre autres, un sous-sol composé d’un dégagement, d’une buanderie et d’un garage, sans faire état d’un vide sanitaire et qu’il n’est pas concevable qu’un sous-sol soit régulièrement inondé, ils ont été trompés sur leur achat. Considérant que les lieux affectés d’infiltrations constituaient un vide sanitaire alors que l’acte de vente les définis comme un sous-sol, l’expert n’a pas rempli les termes de sa mission confiée par le juge des référés, appréciant de façon erronée les faits de l’espèce.
Initialement appelée le 28 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025 au cours de laquelle, Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [R] [S] et Madame [P] [J] épouse [S], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de déclarer irrecevables Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F] en leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner solidairement à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que la demande est irrecevable, le juge des référés ayant épuisé sa saisine en ordonnant une première expertise, en ce qu’elle relève de la seule appréciation du juge du fond. La nouvelle demande de Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F] qui vise à solliciter une contre-expertise revient à remettre en cause devant le juge des référés les conclusions de l’expert judiciaire qu’il a désigné.
La SAS LONGJUMEAU IMMOBILIER, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F] sollicitent la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres allégués en recherchant les causes et origines, et définir les travaux de réfection et en chiffrer le coût à partir des devis qui lui seront communiqués par les parties, de nature à mettre fin aux infiltrations constatées dans le sous-sol de leur maison.
Ils considèrent que le premier expert judiciaire désigné n’a pas satisfait aux termes de sa mission, qu’il n’a pas totalement remplie et qu’il a mal apprécié les faits de la cause.
Au contraire, Monsieur [R] [S] et Madame [P] [J] épouse [S] s’opposent à cette demande, invoquant l’expertise judiciaire ordonnée le 7 juin 2024 et la désignation en remplacement de Monsieur [K], qui a conclu aux termes de son rapport déposé le 10 février 2025, que la cave et le vide-sanitaire précisément désignés dans l’assignation n’ont pas vocation à être étanches intégralement et que la présence d’humidité sur les voiles en parpaings ainsi que les venues d’eau dans la cave, qu’il estime somme toutes légères, sont du domaine de la normalité.
En l’espèce, en versant un nouveau devis, Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F] sollicitent la désignation d’un nouvel expert sur des désordres que Monsieur [X] [K] a déjà écarté en indiquant que ce chef de mission était « sans objet ».
En réalité, la demande présentée au titre de l’article 145 aux fins de désignation d’un nouvel expert pour la même mission tend à la réformation des conclusions de l’expert qui a rendu son rapport.
Or, toute demande de contre-expertise ou de complément d’expertise dépasse la compétence du juge des référés.
En effet, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences de l’expert commis relève de l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, faute de justifier d’un motif légitime, il n’y pas à lieu à référé sur la demande d’expertise.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens ne pouvant être réservés en référé, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Monsieur [H] [V] et Madame [I] [F].
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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