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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00202 (RG 25/790 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXSP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00202 (RG 25/790 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXSP
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à Maître André THALAMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [A] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [X] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
M. [L] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 27 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 20] M. [L] [S] et Mme [H] [I] épouse [S] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendus désordres présentés par les réseaux de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 17], qu’ils ont acquise des époux [S] par acte du 1er avril 2022 (RG n° 25/00202).
Par acte du 1er avril 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V] ont fait assigner la Société MATMUT devant la juridiction des référés de [Localité 20] afin que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes (RG n° 25/00790).
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 avril 2025 et du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V] maintiennent leurs demandes et demandent que les époux [S] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
M. [L] [S] et Mme [H] [I] épouse [S] demandent que M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V] soient déboutés de leurs demandes et qu’ils soient condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société MATMUT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction :
Compte tenu du lien entre les litiges, la jonction entre les deux instances RG n° 25/00202 et RG n° 25/00790 sera ordonnée sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00202.
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Constat de contrôle conformité VEOLIA du 29 décembre 2021 du raccordement aux réseaux d’assainissement collectif,
— Acte de vente du 1er avril 2022,
— Rapport d’expertise sécheresse défi nitif POLYEXPERT (date ?) pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 concluant à des désordres non imputables à la sécheresse.
— Facture VEOLIA du 30 janvier 2023 pour curage, débouchage, pompage,
— Devis [Localité 18] du 24 mars 2023 de 12.660 euros TTC pour reprise des réseaux [Localité 14] et EP,
— Devis [Localité 19] du 14 janvier 2024 de 12.810 euros pour reprise réseau EP et [Localité 14],
— Procès-verbal de constat du 10 janvier 2025 sur le réseau d’eaux usées, la descente des chéneaux et les désordres dans la chambre parentale et le dressing attenant,
— Attestation MATMUT,
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, M. [L] [S] et Mme [H] [I] épouse [S] expliquent qu’ils n’ont jamais rencontré de problèmes de réseaux avant la vente et que tous les diagnostics ont été réalisés, le constat de VEOLIA concluant à la conformité des raccordements. Ils indiquant n’avoir eu aucune connaissance de difficultés et n’avoir reçu aucune demande des acquéreurs avant la délivrance de l’assignation, précisant que plusieurs interventions ont été opérées sur les réseaux par M. [A] [K], et que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, ce qui peut avoir un impact sur les réseaux. Ils considèrent que la prescription décennale est acquise, la maison ayant été construite le 21 novembre 2011, et que l’acte de vente contient une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, les demandeurs n’établissant pas que les époux [S] pouvaient avoir connaissance de la moindre difficulté relative aux réseaux. Ils ajoutent que quoi qu’il en soit, le délai de deux ans pour se prévaloir de cette garantie a expiré depuis le 3 avril 2024.
M. [L] [S] et Mme [H] [I] épouse [S] ne démontrent pas en quoi l’action au fond serait manifestement vouée à l’échec ou irrecevable, alors que les justificatifs produits par M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V], demandeurs à l’expertise, rendent vraisemblables les désordres allégués, et sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et M. [L] [S] et Mme [H] [I] épouse [S] seront déboutées de leurs demandes de condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 25/00202 et RG n° 25/00790 sous le numéro RG n° 25/00202,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[O] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0640512525 Mèl : [Courriel 13]
A défaut
[N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 07 83 10 16 12 Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
— visiter les lieux, [Adresse 4] à [Localité 17], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire la maison d’habitation,
— dire si la maison d’habitation est affectée des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou les rapports qui s’y rapportent et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou apparents ou encore des vices d’exécution,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente le 1er avril 2022 et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
— dire si le vice en question rend la maison d’habitation acquise par M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V] le 1er avril 2022 impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V], de consigner à la régie du tribunal une somme de trois mille euros (3.000 euros) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [A] [K] et Mme [G] [X] [V] au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [L] [S] et Mme [H] [I] épouse [S] de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, Le président,
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