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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEJ4
MINUTE n° 25/00273
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [D] [K] [O] née [F]
née le 01 Avril 1963 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [B] [U] [R] [H]
né le 05 Juin 1958 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Par requête accompagnée de pièces entrée au greffe le 09 janvier 2025, Madame [D] [O] et Monsieur [B] [H] ont saisi le tribunal de proximité de céans d’une demande à l’encontre de Monsieur [P] [Z] par laquelle il a été sollicité sa condamnation d’avoir à leur payer 150 euros au titre de frais juridiques, par ailleurs en faisant état du dommage causé par sa haie empêchant la luminosité de leur potager et faisant référence à un constat d’accord du 11.04.2023 devant le conciliateur de justice, avec relance en 2024 portant sur une taille de haie à 2 mètres, avec actuellement refus allégué de Monsieur [P] [Z] d’y procéder.
Monsieur [P] [Z] a constitué avocat, qui a déposé des conclusions datées du 13 novembre 2025, par lesquelles il a été sollicité de voir donner acte à Monsieur [P] [Z] de ce qu’il s’engageait à exécuter les travaux de taille de haie au plus tard le 15 décembre 2025 et de renvoyer l’affaire à deux mois pour constater lesdits travaux, en tant que de besoin d’ordonner une vue des lieux. Il est en dernier lieu sollicité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été appelée à différentes audiences lors desquelles elle fut renvoyée pour divers motifs, elle a été en dernier lieu évoquée lors de l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, Madame [D] [O] et Monsieur [B] [H] ont comparu en personnes. Ils ont maintenu leur demande en précisant avoir recours à un potager par nécessité. Ils font état de ce que Monsieur [P] [Z] ne tiendrait pas ses engagements malgré accord devant le conciliateur et qu’il n’aurait plus coupé la végétation depuis 2022. Ils envisagent qu’il n’y procède qu’en mars prochain. Ils déposent des pièces.
Monsieur [P] [Z] a été représenté par son avocat, qui a indiqué qu’il était acquiescé à la demande de taille de sa haie de bambous. Des photographies seraient produites qui établiraient qu’une taille aurait eu lieu en hiver 2024. Monsieur [P] [Z] qui ne serait pas sur place actuellement s’engagerait à y procéder avant le 15 décembre 2025 et pour les années suivantes en octobre de chaque année, ce qui pourrait être mentionné dans le jugement à intervenir. Il est observé qu’une taille avant octobre serait vaine dès lors que les bambous pousseraient jusqu’à cette période. Différentes pièces sont déposées.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des article 671 à 673 du code civil qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la condition de respecter, sauf usages différents, la distance de deux mètres à la limite séparative pour les plantations dépassant 2 mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Il est encore prévu que le voisin peut exiger que la végétation plantée à une distance moindre que la distance légale soit arrachée ou réduite à la hauteur de deux mètres et que celui sur la propriété duquel avancent les branches desdits végétaux de son voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces produites (photographies demandeurs), outre de l’acquiescement donné par Monsieur [P] [Z], qu’une haie de bambous se trouve plantée sur le fonds de celui-ci à une distance assez proche de la limite séparative d’avec la propriété de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [H], dans des conditions telles que sans une taille annuelle, les repousses de ces végétaux d’une part passent dans un sens latéral la limite des propriétés respectives délimitées à cet emplacement par un grillage habillé de claustras (grillage qui paraît mesurer environ 1,50 mètre), d’autre part que les bambous atteignent une hauteur bien supérieure à 2 mètres.
De manière à régler le litige d’entre les parties, qui perdure malgré l’accord trouvé devant le conciliateur de justice (constat d’accord du 11.04.2023) et au vu du caractère légitime de la demande de Madame [D] [O] et de Monsieur [B] [H] au vu des dispositions civiles ci-avant rappelées, il conviendra de condamner Monsieur [P] [Z] à la taille de sa haie de bambous de manière à contenir la pousse de cette végétation à une hauteur respectueuse de la loi, à savoir, au vu de l’implantation de cette haie à une distance bien inférieure à 2 mètres de la limite séparative, dans la limite maximale de 2 mètres de hauteur et sans dépassement latéral sur la propriété de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [Z] doit être condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Faute pour Madame [D] [O] et Monsieur [B] [H] de justifier en quoi la présente procédure aurait occasionné pour eux des frais non répétibles dans le cadre des dépens, leur demande à ce titre se verra rejetée.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à pourvoir constamment à la taille de sa haie de bambous située en limite de propriété [O]-[H] dans la limite maximale de 2 mètres de hauteur et sans dépassement latéral.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens.
REJETTE la demande de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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