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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 18 sept. 2025, n° 23/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° RG 23/01737 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EKKD
N° : 25/00379
DEMANDERESSE :
S.C.I. TOUCAN 973,
dont le siège social est sis 26 mail des platanes – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
DEFENDERESSE :
S.A.S. LEP – L’ENDUIT PROJETE,
dont le siège social est sis 2 rue des cèdres – Immeuble JS BACH – 97354 REMIRE MONTJOLY
représentée par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS, Me Morgan JAMET substitué par Me Ali KHEDDAOUI, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS, Me Alexandre GODEAU, Me Laurence GRENOUILLOUX,
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE TOUCAN 973 a lancé un appel d’offre en sa qualité de maître d’ouvrage d’une construction d’un centre intergénérationnel sur la commune de MACOURIA (97355). La SAS LEP L’ENDUIT PROJETE a été retenue en vue de la réalisation de travaux d’enduits. La société NF CONCEPT a été désignée maître d’œuvre par le maître d’ouvrage.
Le contrat de marché, conclu entre les parties le 15 août 2020, a fixé un prix de 595 162 euros hors taxes. Au gré de l’avancée des travaux, sept factures ont été émises pour un montant total de 523 701,70 euros et honorées.
Le décompte général et définitif a été transmis par la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE à la SCI LE TOUCAN 973 le 18 janvier 2023 pour un montant dû de 60 747,38 euros. Aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE a finalement déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, signifié à étude par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, la SCI LE TOUCAN 973 a été enjoint de payer la somme de 60 747,38 euros à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, ainsi que les frais accessoires.
Le 22 mai 2023, la SCI LE TOUCAN 973 a formé opposition à cette injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024 par la voie électronique, la SCI LE TOUCAN 973 demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE de l’ensemble de ses demandes ;REJETER la demande d’exécution provisoire ;CONDAMNER la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024 par la voie électronique, la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI LE TOUCAN 973 à payer à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE la somme de 23 348,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;CONDAMNER la SCI LE TOUCAN 973 à payer à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE la somme de 28 095,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;CONDAMNER la SCI LE TOUCAN 973 à payer à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du Code de procédure civile dispose que « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ». L’article 1416 du même code prévoit que l’opposition doit être formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, « toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2023 a été signifiée à étude le 20 avril 2023.
La SCI LE TOUCAN 973 a fait opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe le 22 mai 2023.
En l’absence de justificatif de signification d’un acte à personne, l’opposition formée doit être déclarée recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et celui qui s’en prétend libéré doit en rapporter la preuve selon l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, la SAS LEP-L’ENDUIT PROJETE avance ne pas avoir été payée de la totalité du prix convenu dans le contrat de marché du 15 août 2020. Ce défaut de paiement n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI LE TOUCAN 973, celle-ci invoquant que les obligations contractuelles n’ont pas été entièrement respectées. Elle justifie cette inexécution de son obligation de paiement par le retard important de livraison eu égard à la date initialement prévue ainsi que de l’existence de désordres imputés à son contractant, sanctionnés au titre de la clause contractuelle établissant des pénalités.
La SCI LE TOUCAN 973 produit deux pièces au soutien de ces prétentions :
un courrier de NF CONCEPT (maître d’œuvre) en date du 27 mars 2023 adressé à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE, indiquant notamment que la réception des travaux avait fait l’objet de réserves, que le chantier qui aurait dû être livré en avril 2021 n’a été terminé qu’en septembre 2022, le constat d’une réalisation des enduits « de qualité passable », l’absence de finitions de peinture ayant dû être réalisées par une autre entreprise, l’abandon de machines d’enduits intérieurs, l’absence de nettoyage, tâche réalisé par une autre société, etc. (pièce n°1) ;une ordonnance de référé émanant du tribunal judiciaire de Cayenne, en date du 17 mars 2023, ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de la SAS AMAZONIE REVETEMENT ET TRAVAUX (pièce n°2).
En l’espèce, les pièces produites par la SCI LE TOUCAN 973 sont insuffisantes pour démontrer une inexécution contractuelle grave de la part de la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE justifiant une absence de paiement du montant dû. La procédure en référé ne concerne pas les travaux réalisés par cette société. Le courrier de NF CONCEPT, non corroboré par d’autres documents, n’a aucune force probante.
La SAS LEP L’ENDUIT PROJETE justifie des sommes dues, notamment par la production du décompte général définitif établi le 17 avril 2023, d’un montant total de 51 443,91 euros (23 348,32 euros pour le solde dû ; 28 095,59 euros pour la retenue de garantie).
Par conséquent, la SCI LE TOUCAN 973 sera condamnée à payer à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE la somme totale de 51 443,91 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI LE TOUCAN 973 aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la SCI LE TOUCAN 973 à payer à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le jugement est en principe de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. L’article 514-1 du même code prévoit la possibilité pour le juge d’écarter cette exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’incompatibilité, la demande de la SCI LE TOUCAN 973 tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2023 formée par la SCI LE TOUCAN 973 ; Et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SCI LE TOUCAN 973 à payer à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE la somme de 51 443,91 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI LE TOUCAN 973 aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LE TOUCAN 973 à payer à la SAS LEP L’ENDUIT PROJETE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI LE TOUCAN 973 tendant à voir écartée l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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