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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 7] MINUTE N° 2025/180
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
06 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 23/00122
N° Portalis DBYE-W-B7H-DVMX
SELARL [13]
C/
[8] de l'[Localité 11]
DEMANDERESSE
SELARL [13]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD, Avocat au Barreau de TOULOUSE, substituée à l’audience par Maître Julio ODETTI, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
[5] ([8]) de l'[Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [O], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [L] [R]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 06 Novembre 2025, et ce jour, 06 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration de maladie professionnelle établie le 3 août 2022, M. [J] [Y], préparateur en pharmacie de la SELARL [13], a déclaré avoir été victime d’une « lombosciatique droite sur hernies discales L4 L5 opérée en 2010, douleurs récurrentes avec épisodes aigus fréquents ».
Le certificat médical initial du 3 août 2022 mentionnait « lombosciatique droite sur hernies discales L4 L5 opérée en 2010, douleurs récurrentes depuis avec épisodes aigus». La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 1er janvier 2005.
Par courrier du 1er septembre 2022, la [5] ([8]) de l'[Localité 11] a transmis cette déclaration de maladie professionnelle à la SELARL [13] en l’invitant à renseigner un questionnaire, des investigations étant nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Par courrier du 20 décembre 2022, la [5] ([8]) de l'[Localité 11] a informé la SELARL [13] de la prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le Tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 22 février 2023, la SELARL [13] a sollicité l’inopposabilité de la prise en charge de cette maladie professionnelle auprès de la commission de recours amiable ([10]).
Lors de sa séance du 13 juin 2023, la Commission de recours amiable ([10]) de la [9] a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 août 2023, la SELARL [13] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux afin de solliciter l’inopposabilité de la maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 4 septembre 2025, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, la SELARL [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
juger que M. [Y] n’est pas atteint de la maladie professionnelle n°98 ;annuler la décision de reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie Sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98 ;annuler la décision de taux d’incapacité permanente fixée à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 10 janvier 2023 ;condamner la [9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et de l’article 768 du code de procédure civile, elle expose que :
la liste limitative des travaux n’est pas remplie dans la mesure où le métier de préparateur en pharmacie n’y figure pas et où il ne peut pas être considéré comme un poste comprenant des manutentions habituelles de charges lourdes ou du piétinement ou de la station debout prolongée, susceptibles de provoquer une affection chronique du rachis lombaire ;
en effet, le comptoir de la pharmacie dispose d’un tabouret station assis-debout et n’implique nullement la conduite d’engins ou la manutention de personnes comme a pu le déclarer M. [Y] dans la réponse au questionnaire adressé à la [9] ;si M. [Y] était amené à réceptionner les livraisons de la pharmacie ou à livrer du matériel médicalisé à domicile, l’intensité et les conditions de ces différentes tâches ne répondent nullement à la condition posée par le tableau de « travaux exposant habituellement à la manutention manuelle de charges lourdes », contrairement à ce qu’il a pu déclarer dans son questionnaire et à ce qu’atteste l’un des anciens pharmaciens ; elle produit divers éléments relatifs à la réception de livraisons de médicaments, et à la livraison de matériel médical sur les dernières années pour le démontrer ;en outre, l’existence d’un état pathologique pré-existant permet également d’écarter la présomption d’imputabilité au travail de la maladie or en l’espèce M. [Y] souffrait d’un tel état pathologique puisqu’il avait été opéré d’une hernie discale en 2010 ;la [9] ne rapporte par ailleurs pas la preuve que la date de première constatation médicale de la maladie serait antérieure à 2010, étant précisé que le certificat médical initial n’a pas été transmis à l’employeur et mentionne un jour férié comme date de première constatation médicale de la maladie ; le fait que le colloque médico-administratif ait retenu cette date n’est pas suffisant dès lors que les motifs de cette décision n’ont pas été communiqués à l’employeur ;la [9] ne peut faire valoir que la [13] n’a communiqué aucun document venant contredire les déclarations du salarié durant la phase d’enquête administrative dès lors qu’elle n’a pas invité la [12] à le faire ;les activités extra-professionnelles (vélo-tout-terrain à un niveau semi-professionnel) de M. [Y] peuvent être à l’origine de la maladie déclarée ou d’un état pathologique pré-existant ;la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [Y] semble en réalité avoir été pour lui un moyen de continuer à percevoir de l’argent tout en interrompant son activité professionnelle, puisque des éléments montrent qu’il effectue des tâches supposément incompatibles avec sa pathologie depuis qu’il est en arrêt, et qu’il avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre son activité dans cette pharmacie après son rachat par Mme [P] ;la pathologie déclarée ne correspond pas complètement au libellé de la maladie professionnelle retenue dès lors qu’aucun élément ne vient démontrer l’existence d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante » ;la demande d’annulation du taux d’incapacité permanente retenu est intrinsèquement liée à la demande d’annulation de la reconnaissance de la maladie professionnelle et le tribunal en est bien saisi dès lors qu’elle est énoncée au dispositif des conclusions.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, la [5] ([8]) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 13 juin 2023 ;débouter la SELARL [13] de ses demandes dont la condamnation au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision de taux d’incapacité permanente fixé à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
condamner la SELARL [13] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
la désignation de la maladie est complète dès lors que le médecin conseil, sur la fiche du colloque médico-administratif, a indiqué être en accord avec le libellé de la maladie figurant sur le certificat médical initial et a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, étant précisé que l’examen médical correspondant produit par l’assuré n’est pas en possession de la caisse ; en outre, la désignation de la maladie a été confirmée par la commission médicale de recours amiable ;la liste limitative des travaux se rapporte aux tâches effectuées et non à un métier en particulier de sorte qu’il importe peu que le métier de préparateur en pharmacie n’y soit pas listé ;le salarié a déclaré pratiquer de manière régulière la manutention de charges lourdes, ce qui était contesté par la Pharmacie dans son questionnaire mais corroboré par une attestation d’un pharmacien retraité ;la livraison de matériel n’apparaît pas incompatible avec les fonctions occupées et les formations réalisées par M. [Y] ;d’après les déclarations de la Pharmacie sur la livraison de médicaments dans son officine, il est tout à fait possible que M. [Y] ait été amené à porter jusqu’à 200 kg par jour ;la pharmacie ne prouve pas ses allégations sur l’absence de livraison de bouteilles d’oxygène depuis 1995 ou de lits médicalisés depuis 2013 ;la liste des tâches supprimées dans la proposition d’aménagement de poste établie en 2023 par le médecin du travail corrobore l’existence de port régulier de charges lourdes jusqu’alors ;en conséquence, les conditions permettant la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée sont réunies et il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer l’existence d’une origine étrangère au travail de la pathologie déclarée, ce qu’il ne fait pas en l’espèce ;si la liste limitative des travaux n’était pas considérée comme remplie par le tribunal, cela devrait en conséquence donner lieu non pas à une déclaration d’inopposabilité mais à une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;les premières manifestations de la maladie étant apparues en 2005, le fait que M. [Y] ait été opéré en 2010 ne permet pas d’établir l’existence d’un état pathologique pré-existant ; en outre, quand bien même il existerait un état pathologique intercurrent, cela n’empêche pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle, sauf à démontrer que cet état pathologique antérieur est exclusivement à l’origine de la maladie professionnelle ; la Cour de cassation a par ailleurs jugé que la pièce permettant de caractériser la première constatation médicale de la maladie ne fait pas partie des pièces devant être mises à disposition de l’employeur ; en l’espèce, conformément aux textes, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil, à partir du dossier médical de l’assuré ;l’employeur ne démontre nullement que l’activité de loisir pratiquée par M. [Y] serait à l’origine de la pathologie déclarée ;la demande relative au taux d’incapacité permanente devra être déclarée irrecevable en l’absence de saisine du tribunal sur ce point à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable, laquelle est donc devenue définitive à l’égard de l’employeur.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
1. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à partir de juillet 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1…. »
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale dispose : Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Le tableau 98 (Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes), prévu à l’Annexe II du code de la sécurité sociale intitulée Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3, porte sur la maladie ainsi désignée :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Sur la désignation de la maladie professionnelle
En l’espèce, l’employeur conteste que la pathologie soit désignée dans un tableau de maladie professionnelle. Au soutien de sa prétention il indique l’existence d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante » n’est pas démontrée.
Or il ressort du colloque médico-administratif (pièce 6 [8]), que le médecin conseil a bien constaté la réalisation de l’examen prévu par le tableau, et a précisé la date de cet examen et le médecin l’ayant réalisé. Le médecin conseil a par ailleurs précisé être en accord avec le libellé de la maladie tel que mentionné dans le certificat médical initial.
En conséquence, et faute d’élément produit par l’employeur venant remettre en cause ces constats, il apparaît que la maladie déclarée par M. [Y] correspond exactement à la pathologie désignée dans le tableau 98 des maladies professionnelles.
Aussi, la contestation de la SELARL [13] ne pourra qu’être rejetée sur ce point.
Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition au risque
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal devant s’écouler entre la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la maladie. La durée d’exposition au risque correspond à la durée minimale durant laquelle le salarié doit avoir été exposé à la liste limitative des travaux figurant en troisième colonne du tableau.
En l’espèce, le médecin conseil a considéré que le délai de prise en charge était bien inférieur à 6 mois et la durée d’exposition au risque supérieure à 5 ans (dès lors que M. [Y] exerçait ses fonctions depuis 1980). Ces points ne sont pas spécifiquement contestés par l’employeur qui conteste pour sa part l’existence même des travaux limitativement listés par le tableau pour cette pathologie.
Sur les conditions tenant à la liste limitative des travaux
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en cas de contestation par l’employeur, c’est à la caisse qu’il incombe de démontrer que les conditions du tableau sont réunies et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée s’applique.
De jurisprudence constante, la liste des travaux mentionnés dans des tableaux de maladie professionnelle est limitative quant à la nature concrète des tâches effectuées, mais seulement indicative quant à la liste des professions concernées.
En l’espèce, il revient donc à la [9] de démontrer que M. [Y] effectuait des travaux de manutention habituels de charge lourde. Le tableau 98 ne précisant aucune durée d’exposition journalière, il n’est pas nécessaire que l’activité de manutention de charges lourdes soit prépondérante dans l’activité du salarié mais qu’elle soit régulière.
L’activité de manutention manuelle de charges est définie par le code du travail, en son article R. 4541-2 comme « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ». La notion de charge lourde n’est pas définie par le tableau 98 qui ne mentionne aucune valeur seuil. Il apparaît néanmoins possible, comme l’a fait la [9] dans le cadre des questionnaires, de se référer aux facteurs de risque prévus par l’ancien article D. 4121-2 du code du travail, à savoir :
— lever ou porter des charges unitaires d’au moins 15 kg ;
— pousser ou tirer des charges de 250 kg ;
— se déplacer avec une charge de 10 kg ou la prendre au sol ou à une hauteur située au dessus des épaules ;
— manutentions cumulées atteignant 7,5 tonnes par jours.
Il ressort du questionnaire de l’employeur qu’il est admis que M. [Y] effectuait des manutentions de charges supérieures à 15 kg a minima à une fréquence de 0,049 heures par semaine et de 3,5 heures en cumulé au cours des 71 semaines ayant précédé son arrêt de travail. Toutefois, ces durées cumulées et fréquences apparaissent insuffisantes à caractériser une manutention régulière de charges lourdes, celle-ci n’apparaissant alors que très occasionnelle.
Pour démontrer que les tâches effectuaient pas le salarié correspondent à la liste limitative des travaux, la [9] s’est appuyée d’une part sur l’enquête administrative et en particulier les dires du salarié et la réponse au questionnaire de l’employeur à la date de la première constatation médicale de la maladie et son audition téléphonique, ainsi que sur la proposition de fiche de poste aménagée réalisée par le médecin du travail le 9 janvier 2023 dans le cadre de la demande de reclassement de M. [Y] (pièces 8 et 9 [9]).
Toutefois, il ressort du questionnaire rempli par la SELARL [13] que celle-ci a contesté de manière très circonstanciée les déclarations du salarié, tant sur le poids des caisses de médicaments et des matériels médicaux que sur la fréquence de réalisation de ces tâches. Ces éléments n’ont pas conduit la [9] à réaliser des investigations plus poussées sur les tâches réellement effectuées par le salarié, alors même que le métier de préparateur en pharmacie n’étant pas listé parmi les secteurs professionnels principalement concernés au titre de la liste limitative des travaux, cela appelait une vigilance particulière quant à la réunion des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse s’est contentée de contacter un seul des précédents employeurs, alors-même que la pharmacie a connu de multiples repreneurs depuis l’embauche du salarié. La médecine du travail n’a pas été sollicitée. La fiche de poste aménagée ne démontre nullement le port habituel de charges lourdes avant aménagement comme le soutient la [9].
A l’inverse, il ressort des pièces versées par l’employeur (pièces que la [9] ne peut reprocher à l’employeur de ne pas les avoir versées plus tôt, alors même qu’elles ne les a pas sollicitées) que les déclarations du salarié peuvent effectivement être mises en doute sur plusieurs points :
poids des caisses de médicaments et nombre de caisses manipulées, objets de manutention les plus fréquentes (cf pièce 38 demandeur, attestation du fournisseur, déterminant un poids moyen de 5 kg et un poids maximal de 12 kg, à raison de 20 caisses par jour, soit en moyenne 100 kg par jour, à répartir sur l’ensemble des préparateurs) ;fréquence de la livraison de matériels médicaux (lits et fauteuils roulants, pouvant dépasser 15kg).
Dès lors, la [9] ne démontre pas que les conditions fixées par le tableau sont toutes réunies et que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée pouvait s’appliquer.
En conséquence, en vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, la [9] ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée sans saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dès lors qu’elle ne l’a pas fait, la décision de prise en charge ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (Cass. 2e Civ. 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.886).
Il s’en déduit que la décision relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle devient de facto inopposable à l’employeur également, sans qu’il n’y ait lieu de saisir le tribunal sur ce point.
2. Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [9] sera condamnée au paiement des dépens.
En équité et eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera alloué la somme de 1000 euros à la SELARL [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare inopposable à la SELARL [13], en sa qualité d’employeur de M. [J] [Y], la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « lombosciatique droite sur hernies discales L4 L5 opérée en 2010, douleurs récurrentes avec épisodes aigus fréquents » qu’il a déclarée le 3 août 2022 dont la date de première constatation médicale a été fixée au 1er janvier 2005, ainsi que toutes les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail afférents à cette maladie professionnelle ;
Déboute la [6] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Condamne la [5] ([8]) de l'[Localité 11] à payer à la SELARL [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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