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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 4 févr. 2025, n° 24/81491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81491
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZH
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BENMANSOUR
CE Me HASSAN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0198
DÉFENDERESSE
S.A.S. BO BATI
RCS de [Localité 5] 823 187 323
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0057
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 17 mai et 3 juillet 2024, la SAS BO BATI a fait signifier deux commandements de payer aux fins de saisie-vente à M. [U] [W] sur le fondement de l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de [Localité 6].
Le 16 juillet 2024, le commissaire de justice a dressé le procès-verbal de saisie-vente pour paiement de la somme de 24 276,46 euros.
Par acte d’huissier du 19 août 2024, Mme [E] [V] et M. [U] [W] ont fait assigner la SAS BO BATI aux fins de mainlevée de la saisie sur certains biens et de délai de paiement.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [E] [V] et M. [U] [W] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la mainlevée de la saisie sur certains biens,
— l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois sous la forme d’un échelonnement à M. [U] [W], soit des mensualités de 895 €,
— sa condamnation aux dépens.
La SAS BO BATI se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité des demandes, conclut au fond à leur rejet et sollicite la condamnation de Mme [E] [V] et M. [U] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire et juger” de la défenderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution impose que les contestations de la saisie-vente sur la saisissabilité des biens doit être invoquée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie lorsque le débiteur invoque l’insaisissabilité.
L’article R221-51 du même code impose au tiers qui se prétend propriétaire de biens saisi de préciser dans sa demande les éléments sur lesquels se fonde sa propriété, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la SAS BO BATI considère la contestation de la saisie-vente irrecevable en raison de son introduction passé le délai d’un mois et de l’absence d’éléments fondant les propriété de Mme [E] [V].
Néanmoins, la contestation soulevée ne concerne pas la saisissabilité des biens mais leur propriété et aucun des articles R221-50 à R221-52 relatifs aux contestations sur la propriété des biens, contestation soulevée par les demandeurs, n’imposent un délai pour introduire la contestation à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, Mme [E] [V] fait valoir l’acquisition des biens revendiqués à la liquidation d’un précédent régime matrimonial et le matériel audiovisuel à des conditions avantageuses du fait de son emploi dans des sociétés spécialisées dans la musique. La SAS BO BATI reproche l’absence de pièces justificatives de ces allégations, ce qui constitue un motif de rejet au fond de la demande et non un motif d’irrecevabilité puisque Mme [E] [V] a bien indiqué des éléments fondant sa propriété dans sa demande.
Les contestations de Mme [E] [V] et M. [U] [W] sont recevables.
Sur la mainlevée de la saisie
Les articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d’exécution permettent au débiteur de demander la nullité de la saisie-vente qui porte sur des biens qui ne lui appartiennent pas et au tiers qui se prétend propriétaire de biens saisis d’en demander la distraction.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les biens saisis appartiennent à Mme [E] [V], soit suite à la liquidation d’un précédent régime matrimonial, soit en raison de ses précédents emplois dans des sociétés dans le domaine de la musique lui ayant permis d’acheter du matériel à des conditions avantageuses.
S’agissant des biens qui seraient issus de la liquidation d’un précédent régime matrimonial, les demandeurs produisent une liste de meubles qui garnissaient l’appartement de la [Adresse 8] indiquant une date au 28 février 2006. Toutefois, cette pièce qui n’est pas signée par les ex-époux ou qui n’est pas accompagnée de l’acte de liquidation du régime matrimonial, est insuffisante en elle-même à démontrer la propriété des meubles saisis par Mme [E] [V].
S’agissant des biens audiovisuels, si Mme [E] [V] produit des bulletins de salaire et contrat de travail démontrant qu’elle a travaillé dans des sociétés intervenant dans le domaine musical, rien ne permet d’en déduire que les biens audiovisuels ont été acquis par elle à cette époque comme elle le soutient, cette allégation ne peut être prouvée par son seul emploi à la fin des années 90 et le début des années 2000.
Les demandeurs produisent encore une attestation sur l’honneur qui est établie par Mme [E] [V] qui n’est corroborée par aucun autre élément et qui constitue une preuve constituée à soi-même, insuffisante en elle-même.
Enfin, les remarques des demandeurs sur l’ancienneté des biens saisis ou le “caractère féminin” de la décoration ne permettent pas d’attribuer la propriété des biens à l’un ou à l’autre ni de dater l’acquisition des biens.
Au total, les éléments apportés par les demandeurs sont insuffisants à prouver la propriété par Mme [E] [V] des biens meubles saisis en l’absence d’éléments extrinsèques aux demandeurs ou portant date et constatation certaines.
La propriété des biens par Mme [E] [V] n’est pas prouvée et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En l’espèce, M. [U] [W] soutient être en reconversion professionnelle depuis février 2023 et que ses revenus ont fortement diminué depuis.
Toutefois, il ressort de l’avis d’impôts produit qu’il a perçu en 2023 environ 4 500 e par mois de revenus, soit une somme lui permettant de faire vivre le foyer composé de son épouse au [7] et de son fils puisqu’il ne justifie que d’une seule charge, à savoir un remboursement mensuel d’emprunt à 455 €.
De plus, il reconnaît être propriétaire de biens immobiliers et percevoir environ 9 000 € annuels à ce titre et qu’il est associé de la SCI BENJAMIN qui est propriétaire d’un bien immobilier à Cannes, de sorte qu’il est en capacité de dégager un budget pour rembourser la SAS BO BATI.
D’ailleurs, il ne peut être reproché à la SAS BO BATI d’avoir refusé la proposition de M. [U] [W] de solder sa dette de 15 000 € par un paiement de 10 000 € puisqu’elle a parfaitement le droit de refuser d’abandonner une partie de sa créance, et le paiement d’une somme de 15 000 € ne peut valoit bonne foi de M. [U] [W] alors qu’il s’agissait de la condition pour interjeter appel.
De surcroît, il ne justifie pas des ventes des véhicules qui ont fait l’objet d’une saisie administrative, ce qui lui est désormais impossible s’il en est toujours propriétaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [W] dispose de revenus lui permettant de s’acquitter de sa dette et qu’il ne fait pas preuve de bonne foi.
Sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [V] et M. [U] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BO BATI les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [E] [V] et M. [U] [W] à payer à la SAS BO BATI la somme de 1 250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable les contestations de la saisie-vente formées par Mme [E] [V] et M. [U] [W],
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-vente,
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONDAMNE Mme [E] [V] et M. [U] [W] à payer à la SAS BO BATI la somme de 1 250,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [V] et M. [U] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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