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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ALTER B<unk>TIR, SAS AMOPRIM, MMA IARD SA, SAS ALPHA CONTR<unk>LE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00094 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQB2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
SAS AMOPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS ALPHA CONTRÔLE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM et de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4],
MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM et de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2],
représentés par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
SARL ALTER BÂTIR, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentés par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 décembre 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG25/01429, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de la société SA IMMOBILIÈRE 3 F, a désigné [O] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 28 et 29 janvier 2026, la SAS AMOPRIM a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la société ALPHA CONTRÔLE, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société AMOPRIM, et la société ALTER BÂTIR aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, de lui donner acte qu’elle fait sommation d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise et que les dépens soient réservés.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG26/00094.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la SAS AMOPRIM a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN selon contrat n°115 526 350, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, et de réserver les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG26/00252.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 14 avril 2026, où elles ont été entendues.
La société AMOPRIM, représentée par son conseil, a soutenu ses actes introductifs d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans les assignations.
En défense, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM, et la société ALTER BÂTIR, représentées par leurs avocats respectifs, ont formé oralement des protestations et réserves d’usage. Elles n’ont pas formulé d’observation sur le principe de la jonction des deux procédures.
La Société ALPHA CONTRÔLE et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG26/00094 et RG26/00252 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG26/00094.
Sur ce, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du contrat maîtrise d’œuvre produit, en sa page 9 que les sociétés suivantes sont intervenues :
— La société ALPHA CONTRÔLE en qualité de bureau de contrôle,
— La société ALTER BÂTIR en qualité de bureau d’études Fluides et aurait exercé sous le nom de BE THERMIQUE en qualité de bureau d’études fluides.
Par ailleurs, selon l’attestation en date du 13 janvier 2022, il est établi que la société AMOPRIM était assurée, au titre de la responsabilité civile décennale, par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, selon le contrat d’assurance N° 125934955, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
De même, selon l’attestation en date du 22 janvier 2026, il est établi que la SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN est assurée, au titre de sa responsabilité professionnelle, par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, selon le contrat d’assurance N° 115 526 350, pour l’année 2026.
Enfin, par courrier en date du 22 janvier 2026, l’expert judiciaire a donné son accord au projet d’attraire les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs des sociétés AMOPRIM et ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, de la société ALTER BÂTIR et de la société ALPHA CONTRÔLE.
Dès lors, la société AMOPRIM démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs des sociétés AMOPRIM et ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, à la société ALTER BÂTIR et à la société ALPHA CONTRÔLE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société AMOPRIM, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront donc laissés à la charge de la société AMOPRIM.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG26/00094 et RG26/00252 sous le numéro unique RG26/00094 ;
DÉCLARE communes et opposables aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs des sociétés AMOPRIM et ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, à la société ALTER BÂTIR et à la société ALPHA CONTRÔLE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé 30 décembre 2025 ayant désigné [O] [N] en qualité d’expert ;
DIT que la société AMOPRIM communiquera sans délai aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs des sociétés AMOPRIM et ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, à la société ALTER BÂTIR et à la société ALPHA CONTRÔLE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs des sociétés AMOPRIM et ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, la société ALTER BÂTIR et la société ALPHA CONTRÔLE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société AMOPRIM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société AMOPRIM de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en qualité d’assureurs des sociétés AMOPRIM et ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARDIN, à la société ALTER BÂTIR et à la société ALPHA CONTRÔLE sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société AMOPRIM ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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