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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01713 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO2X
JUGEMENT DU : 09 AVRIL 2026
AFFAIRE : [B] [O] / [D] [P]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Emmanuelle DUPRE,
— Me Alessandra FAIS
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[B] [O]
né le 24 Décembre 1970 à VILLENEUVE ST GEORGES (94190),
demeurant Les Terrasses du Belvédère Bât B Chemine des Oliviers – 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
Comparant et représenté par Maître Emmanuelle DUPRE CASTA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[D] [P]
née le 02 Janvier 1974 à FORT DE FRANCE (97200),
demeurant Hameau de Partine – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
Comparante et représentée par Maître Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et madame [D] [P] sont les parents d'[L] [P] [O] née le 15 novembre 2007 à Marseille.
Selon jugement du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASTIA a notamment fixé à 550 euros le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L], monsieur [B] [O] s’engageant à payer la moitié des frais de logement de sa fille pendant ses études outre la moitié des frais universitaires.
Par acte du 30 octobre 2025, madame [D] [P] a fait signifier à monsieur [B] [O] un commandement aux fins de saisie vente, en vertu du jugement précité, en paiement de la somme de 5.068,73 euros en principal.
Par exploit délivré le 2 décembre 2025, monsieur [B] [O] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [D] [P], aux fins de voir :
Constater l’absence de titre exécutoire valable pour les sommes réclamées dans le commandement de payer du 30/10/2025 ;Ordonner la mainlevée du commandement de payer délivré le 30/10/2025 par maître [I] [E] ;Suspendre toute mesure d’exécution forcée engagée sur ce fondement ;Juger que seules les obligations issues du jugement du 26/06/2025 (pension alimentaire de 550 euros mensuels) demeurent exigibles ;Donner acte à monsieur [O] qu’il s’engage à régler la somme de 765,10 euros, telle qu’elle résulte des sommes réellement dues ;Condamner madame [P] [D] aux dépens ;Ordonner toute mesure de sauvegarde jugée utile au maintien de la stabilité financière du foyer de M. [O] [B] ;Condamner madame [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur [B] [O], représenté, a maintenu ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2026, madame [D] [P] demande au juge de :
Juger que le commandement de payer signifié le 30 octobre 2025 a été réalisé en vertu du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de BASTIA le 26 juin 2025 valant titre exécutoire ;Juger que le recouvrement de la somme de 5068,73 euros est fondé sur des créances certaines, liquides et exigibles ;Condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 5068,73 euros au titre des créances dues en exécution du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de BASTIA le 26 juin 2025 valant titre exécutoire, en sus des frais de recouvrement ;A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse selon laquelle le Juge de l’exécution estimerait qu’une partie des créances exposées dans le commandement de payer en date du 30 octobre 2025 ne seraient pas certaines, liquides et exigibles :
Juger que le commandement de payer signifié le 30 octobre 2025 demeure valable à concurrence du montant exact de la créance ;Juger que Monsieur [B] [O] reconnait l’exigibilité des créances dues au titre des loyers, du dépôt de garantie, des frais universités, des frais d’inscription et des factures relatives à l’électricité, représentant une créance à minima de 2 377,36 euros ;Condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 2 377,36 euros au titre des créances dues en exécution du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de BASTIA le 26 juin 2025 valant titre exécutoire, en sus des frais de recouvrement ;En tout état de cause :
Prononcer la validité du commandement de payer en date du 30 octobre 2025 ;Débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [B] [O] au paiement de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour de plus amples développements, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. ».
En vertu de l’article L121-2 du même code, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».
En application de l’article R121-1 du même code, « le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution. »
Monsieur [B] [O] sollicite la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 30 octobre 2025 au motif que les sommes dont il est réclamé le paiement ne figurent dans aucune disposition du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASTIA le 26 juin 2025 et qu’elles ont été engagées par madame [D] [P] en dehors de toute concertation ou validation judiciaire.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente a été signifié en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BASTIA du 26 juin 2025.
Monsieur [B] [O] ne conteste pas que ce jugement constitue un titre exécutoire mais il conteste le bien-fondé des sommes dont il est demandé le paiement à ce titre.
Ce commandement a été signifié en paiement d’une somme en principal de 5.068,73 euros décomposée comme suit :
Loyer juillet 2025 : 450 eurosLoyer août 2025 : 450 eurosLoyer septembre 2025 : 450 eurosLoyer octobre 2025 : 450 eurosDépôt de garantie : 400 eurosBillet d’avion juillet : 62,89 eurosBillet d’avion août : 62,89 eurosInscription université : 89 eurosFrais universitaire : 52,50 eurosAssurance habitation 25/26 : 45,62 eurosElectricité du 5 août au 4 octobre : 35,86 eurosAchat macbook air : 749,50 eurosAmeublement appartement : 1.640,37 eurosFrais universitaire : 130,50 euros
Pour rappel, le jugement précité a notamment statué comme suit :
Fixe à 550 euros par mois la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère et au besoin le condamne au paiement de cette somme, monsieur [B] [O] s’engageant à payer la moitié des frais de logement de sa fille pendant ses études outre la moitié des frais universitaires ;Dit que les frais d’activité extra-scolaires et les frais exceptionnels (notamment séjours linguistiques non obligatoires dans le cursus de l’enfant, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
*Sur les frais de logement et les frais universitaires
Frais de logement
Il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 26 juin 2025 que monsieur [B] [O] avait indiqué à l’audience que :
« Il s’engage, si un logement étudient doit être pris pour sa fille, à s’acquitter de la moitié dans un maximum de 250 euros ainsi que la moitié des frais d’inscription à l’université, soit la moitié de 175 euros. »
Il apparait toutefois, dans la motivation et dans le dispositif de ladite décision que monsieur [B] s’est engagé à payer la moitié des frais de logement de sa fille pendant ses études ainsi que la moitié des frais universitaires, sans précision du montant.
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites de sorte qu’il ne peut limiter les sommes dues par monsieur [B] [O] au titre des frais de logement et des frais universitaires.
Madame [D] [P] produit aux débats le contrat de bail pour le logement de sa fille durant ses études. Le contrat a été signé le 28 juin 2025 pour un début de contrat au 1er juillet 2025, et pour un loyer mensuel de 900 euros, charges comprises.
Monsieur [B] [O] indique que l’année universitaire ne commençant qu’en septembre, il n’est pas redevable des loyers de juillet et août 2025.
Toutefois, ce logement a été loué en vue des études de sa fille et bien que l’année universitaire n’ait pas commencé en juillet, il est constant que ce logement a été loué à compter de l’été pour les études de sa fille et afin de permettre son emménagement.
Ainsi, madame [D] [P] justifie d’une créance de loyers et de dépôt de garantie à l’égard de monsieur [B] [O] pour la location du logement étudiant de leur fille.
En outre, il est constant que les frais de logement s’entendent également de l’assurance habitation et de l’électricité. A ce titre, madame [D] [P] produit le justificatif du coût de l’assurance habitation du logement loué pour sa fille, d’un montant de 91,24 euros pour l’année 2025-2026.
Elle produit également la facture d’électricité du 5 août au 4 octobre 2025 d’un montant de 71,73 euros, facture dont monsieur [B] [O] ne conteste pas qu’elle correspond aux frais d’électricité du logement loué pour leur fille.
Ainsi, madame [D] [P] justifie d’une créance à l’égard de monsieur [B] [O] pour une somme de 2.281,48 euros décomposée comme suit :
Loyer juillet 2025 : 450 eurosLoyer août 2025 : 450 eurosLoyer septembre 2025 : 450 eurosLoyer octobre 2025 : 450 eurosDépôt de garantie : 400 eurosAssurance habitation 25/26 : 45,62 eurosElectricité : 35,86 euros
Frais universitaires
Madame [D] [P] produit aux débats le justificatif d’inscription à l’université de la Côte d’Azur pour une somme de 178 euros. Ainsi, elle justifie d’une créance à l’égard de monsieur [B] [O] d’une somme de 89 euros, correspondant à la moitié de ces frais.
De même, elle verse aux débats le justificatif de paiement pour la « contribution de vie étudiante et de campus » auprès du CROUS de Nice, pour une somme de 105 euros. Ainsi, madame [D] [P] justifie d’une créance à l’égard de monsieur [B] [O] d’une somme de 52,50 euros, correspondant à la moitié de ces frais.
Enfin, il apparait au titre des frais universitaires une somme de 130,50 euros dont madame [D] [P] ne justifie pas le bien fondé, de sorte que la créance alléguée par cette dernière à l’encontre de monsieur [O] n’apparait pas fondée.
Frais d’avion
S’agissant des frais d’avion, il est constant que, résident en Corse, [L] [P] [O] a dû prendre l’avion pour se rendre à Nice où elle effectue ses études, notamment en amont de la rentrée universitaire afin de réaliser les démarches d’inscription.
Madame [D] [P] produit aux débats deux billets d’avion pour sa fille, l’un pour un aller-retour le 16 juillet 2025 et l’autre pour un aller le 1er août 2025 et un retour le 20 décembre 2025.
Celle-ci justifie donc d’une créance à l’égard de monsieur [B] [O] pour une somme de 125,78 euros (62,89 euros x 2).
*Sur les frais exceptionnels
Frais d’ordinateur Macbook air
Il est demandé le paiement par moitié du coût de l’ordinateur portable acquis par madame [D] [P] pour sa fille.
La facture d’achat produite en pièce 8 montre qu’il s’agit d’un ordinateur Macbook Air acquis le 21 août 2025 pour un montant de 1.499 euros.
Si l’achat d’un ordinateur portable constitue une dépense fréquente pour la poursuite d’études supérieures, le montant dont il est demandé le paiement apparait comme relevant de frais exceptionnels au regard de son coût élevé s’agissant d’un matériel haut de gamme.
Par conséquent, ces frais doivent, conformément au jugement du juge aux affaires familiales, être soumis à l’accord préalable des deux parents.
Or, madame [D] [P] ne justifie pas de cet accord préalable. Dès lors, ces frais resteront à sa charge, de sorte que la créance alléguée par la défenderesse à l’égard de monsieur [O] n’apparait pas fondée.
Frais d’ameublements
Madame [D] [P] produit aux débats l’ensemble des factures d’achat pour meubler l’appartement de sa fille.
S’il est constant que la location d’un logement non meublé implique l’achat de biens meubles, le montant dont il est demandé le paiement apparait comme relevant de frais exceptionnels au regard de son coût élevé.
Par conséquent, ces frais doivent, conformément au jugement du 26 juin 2025, être soumis à l’accord préalable des deux parents.
Or, madame [D] [P] ne justifie pas de cet accord préalable. Dès lors, ces frais resteront à sa charge et la créance alléguée l’égard de monsieur [B] [O] n’est pas fondée.
***
Au regard de l’ensemble des l’ensemble des éléments qui précède, il y a lieu de procéder à la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 2.520,37 euros (130,50 euros au titre des frais universitaires + 1640,37 euros au titre des frais d’ameublement + 749,50 au titre des frais d’ordinateur Mac Book Air).
***
Sur la demande tendant à voir ordonner toute mesure de sauvegarde
Monsieur [B] [O] sollicite de voir ordonner toute mesure de sauvegarde jugée utile au maintien de la stabilité financière de son foyer.
Cette demande qui n’est ni étayée en droit ni en fait, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 2.520,37 euros ;
DEBOUTE monsieur [B] [O] de sa demande aux fins d’ordonner toute mesure de sauvegarde jugée utile au maintien de la stabilité financière de son foyer ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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