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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 16 avr. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 16 Avril 2026
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 25/01629 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWKS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[A] [S] [Y] [I] épouse [N]
C/
[K] [U] [N]
Pièces délivrées
2 CCC+CCCFE le
à
Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE
[K] [U] [N]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [S] [Y] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1730 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE) (99)
de nationalité Ivoirienne
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 décembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [A] [W],
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal :
Madame [A] [W],
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
Et
Monsieur [K] [U] [N],
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (Côte d’ivoire)
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 1er mars 2024 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 4] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce,
FIXE au 29 décembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [A] [W] le droit au bail du local d’habitation, situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (91), sous réserve des droits du propriétaire,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
FIXE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
DEBOUTE Madame [A] [W] à effectuer seule les démarches administratives concernant l’enfant, ainsi que tous actes relatifs à une hospitalisation ou à la santé de l’enfant en général,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [N],
FIXE à la somme de 200 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [K] [N], toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à la mère , pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Madame [A] [W], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à Monsieur [K] [U] [N] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…),
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Sur les autres mesures :
DEBOUTE Madame [A] [W] de sa demande au titre de l’article37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’raide juridique du code de Procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le présent jugement,
CONDAMNE Madame [A] [W] aux dépens,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 25/01629 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWKS
16 Avril 2026
DESTINATAIRE
Mme [A] [S] [Y] [I] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 25/01629 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWKS
16 Avril 2026
DESTINATAIRE
M. [K] [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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