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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 mars 2026, n° 23/09461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/09461
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEN
N° PARQUET : 23/1625
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juin 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
demeurant chez Mme [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Nadhia AMEZIANE
[Adresse 2]
représenté par Me Nadhia AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0372
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 11 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2023 par M. [M] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [I], notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 11 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09461
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 6 juillet 2022, M. [M] [I], se disant né le 9 juillet 2004 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 176/2022 (pièce n°1 du demandeur). Récépissé lui en a été remis le jour de la souscription (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 16 décembre 2022, notifiée le 27 décembre 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°3 du demandeur).
M. [M] [I] a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [M] [I] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [M] [I] le 6 juillet 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 16 décembre 2022, lui a été notifiée le 27 décembre 2022, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°2 et 3 du demandeur).
Il appartient donc à M. [M] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [M] [I] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [I] verse aux débats le jugement supplétif n°8806 rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco et l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement (pièces n°11 et 12 du demandeur).
Le demandeur verse également aux débats le jugement supplétif n°6574 rendu le 31 mars 2023 par le tribunal de première instance de Mafanco et l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement (pièces n°14 et 15 du demandeur).
Le ministère public soutient que le demandeur dispose de deux actes de naissance, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
En réponse, M. [M] [I] soutient que ses actes de naissances sont probants, qu’importe leur nombre, dès lors qu’il n’existe aucune contradiction entre les jugements supplétifs et les actes de naissances produits.
M. [M] [I] dispose de plusieurs actes de naissance dressés en exécution de jugement supplétifs distincts, sans qu’aucun n’ait fait l’objet d’une annulation.
Il est donc rappelé avec le ministère public et contrairement à ce que soutient le demandeur, qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance. Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents leur ôte toute force probante, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, aucun des actes de naissance du demandeur ne fait foi au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [M] [I] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit
En conséquence, M. [M] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire sollicitée par le demandeur, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Décision du 11 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09461
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [M] [I], se disant né le 9 juillet 2004 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 mars 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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