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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mars 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MJA c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01372 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNCT
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 06 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Violaine PAPI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ENR-G
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.S.U. MJA, liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 18 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00858, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [W] [U], désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [X] [B], par ordonnance de changement d’expert du 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00381, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ENR-G, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société OSEOH, et à Monsieur [N] [T] [E], entrepreneur individuel.
Par assignation délivrée le 10 décembre 2025, Monsieur [W] [U] demande, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELAFA MJA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G, représentée par Maitre [I] [M], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ENR-G.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [W] [U], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ENR-G, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel daté du 5 janvier 2026 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assignée, la SELAFA MJA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G, représentée par Maitre [I] [M], n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [W] [U] que, dans le cadre des travaux litigieux, la SARL ENG-R est intervenue pour l’installation d’une pompe à chaleur en vertu de la facture [Numéro identifiant 1] du 31 mars 2023 laquelle est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY conformément à l’attestation d’assurance du 18 janvier 2023.
En conséquence, Monsieur [W] [U] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SELAFA MJA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G, représentée par Maitre [I] [M], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ENR-G.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [W] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G, représentée par Maître [I] [M], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ENR-G, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 18 octobre 2024 désignant Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [X] [B], par ordonnance de changement d’expert du 6 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [U] communiquera sans délai à la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G, représentée par Maître [I] [M], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ENR-G, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G, représentée par Maître [I] [M], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ENR-G, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [W] [U] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SELAFA MJA, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENR-G, représentée par Maitre [I] [M], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ENR-G, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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