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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEAK
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— Me Cleo DELON,
— Me Anne JUNG
Copie certifiée conforme délivré le 13/11/2025
à :
— Me [P] [K]
— M. [I] [D]
— Service expertise
— Servie régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [F] [E]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [O] [E]
[Adresse 18]
[Localité 17] – USA
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] [H], veuve [E], née le [Date naissance 1] 1935 au VIETNAM, est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 14] (Drôme), laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
— [F] [E]
— [Y] [E]
— [U] [E]
— [O] [E]
Maître [K], notaire à [Localité 7], a adressé à l’ensemble des héritiers un testament olographe daté du 03 novembre 2021, rédigé au nom de Madame [H], instituant ses enfants [U] et [O] [E] légataires de la quotité disponible de tous ses biens en plus de leur part réservataire.
Messieurs [Y] et [F] [E] (ci-après dénommés les consorts [E]) ont contesté l’écriture du testament puis ont mandaté un expert graphologue qui a dressé un rapport d’expertise le 15 février 2023 concluant au fait qu’il n’était pas de la main de Madame “[Z] [E]” mais de celle de Monsieur [O] [E].
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 05 et 06 juillet 2023, le conseil des consorts [E] a demandé à Madame [U] [E] et Monsieur [F] [E] d’indiquer au notaire s’ils entendaient revendiquer le bénéfice du testament.
Seule Madame [U] [E] a répondu, en indiquant le bénéfice du testament.
Par ailleurs, par courrier du 27 juillet 2023, le conseil des consorts [E] a sollicité que les virements bancaires effectués entre le 15 janvier 2022 et le 13 juillet 2022 pour un montant total de 143000 € sur le compte de la défunte, alors que Monsieur [O] [E] détenait une procuration, soient considérés comme des dons manuels en avance d’héritage et rapportés à la succession.
Par actes de commissaire de justice des 03 juin et 26 septembre 2024, Messieurs [Y] et [F] [E] ont assigné Madame [U] [E] et Monsieur [O] [E], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 840, 970 et 778 du code civil de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [C],
Désigner Maître [P] [K], notaire associé de la SARL [K] [15] à [Localité 7] pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision successorale,
Dire et juger que l’actif de l’indivision à partager est constitué de la maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 14] figurant au cadastre section ZE sous le numéro [Cadastre 5] Lieudit [Localité 16] pour une superficie totale de 00 ha 06a et 67ca, outre des fonds présents sur les comptes bancaires de Mme [H] au jour du décès pour un montant total de 61 680.59 €, outre la somme de 143 000 € (dons manuels objet du recel successoral),
Dire et juger que le passif de l’indivision successorale est de 1500 €,
Dire que le testament olographe en date du 3 novembre 2021 n’a pas été écrit ni signé par Mme [H],
Annuler le testament olographe en date du 3 novembre 2021,
Dire que les dons manuels dont a bénéficié M. [O] [E] pour un montant de 143000 € doivent être rapportés à la succession de Mme [H],
Constater que M. [O] [E] a dissimule les dons manuels dont il a bénéficié hauteur de 143 000 € lors de l’ouverture de la succession,
Juger que M. [O] [E] a commis un recel successoral à hauteur de 143 000 €,
En conséquence, condamner M. [O] [E] à verser entre les mains du notaire commis la somme de 143 000 €,
En conséquence, juger que M. [O] [E] n’a droit à aucune part sur la somme de 143 000 € objet du recel successoral,
Enjoindre Mme [U] [E] à remettre les clés au notaire commis du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 14] figurant au cadastre section ZE sous le numéro [Cadastre 5] Lieudit [Localité 16] pour une superficie totale de 00 ha 06a et 67ca, dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Condamner solidairement Mme [U] [E] et M. [O] [E] à verser à M. [Y] [E] et M. [F] [E] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Messieurs [Y] et [F] [E] ont maintenu leurs demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Sur la validité du testament, avant dire droit, ordonner l’instauration d’une expertise judiciaire en écriture avec mission habituelle en pareil cas, afin qu’il soit déterminé si Mme [H] a rédigé et signé le testament olographe en date du 3 novembre 2021,
Dire que l’Expert devra procéder à l’analyse des écritures sur la base de documents officiels rédigés par Mme [H] à une date la plus proche possible de la rédaction du testament olographe,
Dire que les frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire seront pris en charge par Messieurs [F] et [Y] [E] ainsi que par Mme [U] [E] à parts égales,
Ordonner le cas échéant, un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
Dire que le testament olographe en date du 3 novembre 2021 n’a pas été écrit ni signé par Mme [H],
Annuler le testament olographe en date du 3 novembre 2021.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, après avoir rappelé les vaines tentatives de partage amiable ainsi que la composition de l’actif et du passif de la succession, être bien fondés à solliciter du tribunal que, au sujet du bien immobilier situé à [Localité 14], il s’agit d’un bien indivis pour lequel aucun des héritiers n’a été désigné en qualité de gestionnaire, de telle sorte que Madame [U] [E] doit remettre au notaire un jeu de clés de la maison d’habitation de la défunte, ce qui ne l’empêchera pas, avec le second jeu de clés d’entretenir le jardin.
Ils sollicitent par ailleurs l’annulation du testament olographe du 03 novembre 2021 dont l’expertise graphologique a conclu qu’il n’avait pas été rédigé par la défunte mais par Monsieur [O] [E], ce qu’il a admis par mail du 24 avril 2023 et que Madame [U] [E], qui revendique le bénéfice de ce testament, vient désormais contester le rapport d’expertise amiable sans pour autant solliciter une nouvelle expertise amiable ou judiciaire et ignorer le fait que Monsieur [O] [E] a admis l’avoir rédigé.
Ils demandent en conséquence l’instauration d’une expertise graphologique aux frais avancés par eux-mêmes mais aussi par Madame [U] [E] qui conteste l’expertise amiable.
Ils sollicitent enfin que la somme de 143000 € correspondant à six virements effectués par Monsieur [O] [E] entre le 15 janvier 2022 et le 13 juillet 2022 soient rapportés à la succession et réductibles de la quotité disponible avant rapport, et que Monsieur [O] [E] ne puisse prétendre à aucune part sur ces fonds compte tenu de la dissimulation de ces opérations et de l’absence d’explication et de réponse à leur demande de rapporter ces dons manuels à la succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, Madame [U] [E] a sollicité du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [H] veuve [E],
Désigner Maître [P] [K], notaire associé de la SELARL [K] [15], à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision successorale,
Dire n’y avoir lieu à annulation du testament olographe en date du 3 novembre 2021 de Madame [H] [C] veuve [E],
Statuer ce que de droit sur l’existence éventuelle d’un recel successoral de Monsieur [O] [E],
Dire et juger que Madame [U] [E] doit bénéficier de la quotité disponible ou de la moitié de celle-ci en application des dispositions testamentaires de Madame [H] veuve [E],
Débouter Messieurs [Y] et [F] [E] de leur demande au titre d’une condamnation sous astreinte de remise de clés de Madame [E] [U] ainsi qu’au titre de leur demande au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Statuer sur les dépens comme en matière de partage.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, après avoir indiqué que les consorts [E] n’avaient pas revu leur mère depuis plusieurs années, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique du testament au motif que, comme en atteste Me [K], la défunte avait l’intention de rédiger un testament en sa faveur et celui de Monsieur [O] [E] car ils prenaient soin d’elle, a fait établir le 28 octobre 2021 par son médecin traitant un certificat médical selon lequel elle ne présentait aucune altération cliniquement décelable et son état mental et psychique, et que Madame [H] a personnellement remis au notaire le testament et le certificat médical.
Elle conteste également les conclusions de l’expertise graphologique car elle n’a pas été faite sur la base de documents officiels où figurent la signature de la défunte et en ce que Monsieur [O] [E] ne peut pas en être le scripteur puisqu’il n’était pas en France au moment de sa rédaction.
S’agissant du recel de succession de la somme de 143000 €, elle s’en rapporte sur l’existence éventuelle d’un recel successoral et le rapport de ces sommes à la succession par Monsieur [O] [E], et considère que ces virements ne sont pas de nature à la priver de son droit à obtenir le montant de la quotité disponible devant lui revenir.
Enfin, elle explique avoir besoin de l’unique jeu de clés de la maison de la défunte pour entretenir le jardin, et indique être d’accord pour les remettre au notaire à la condition que personne ne soit autorisé à rentrer dans la maison tant qu’un inventaire n’aura pas été établi par le notaire.
Monsieur [O] [E] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [C] [H] veuve [E]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de partage, liquidation et compte de la succession de Madame [C] [H] veuve [E].
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [H] veuve [E] décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 14].
Sur la désignation d’un notaire
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur la désignation de Maître [K], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes de la succession entre les parties et établir l’état liquidatif sur les bases définies par la présente décision, comme il est dit au dispositif.
Sur le rapport à la succession de la somme de 143000 € par Monsieur [O] [E]
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil :
« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Les consorts [E] produisent la copie de six ordres de virements effectués entre janvier et juillet 2022, pour les montants de 3000 €, 40000 €, 30000 €, 30000 €, 20000 USD (soit au 03 juin 2022 18639,33 €) et 20000 €, effectués au profit de Monsieur [O] [E], qui bénéficiait d’une procuration depuis le 18 août 2009, provenant du compte de la défunte, ce que ne conteste pas Madame [U] [E], et sur lesquels le bénéficiaire n’a apporté aucune explication malgré le courrier adressé au notaire le 17 juillet 2023 afin qu’il l’interroge sur ce point.
Faute pour Monsieur [O] [E], qui n’a pas constitué avocat, d’avoir démontré que ces virements ont été fait par préciput et hors part avec dispense de rapport, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 141639,33 € compte tenu de la conversion de la somme de 20000 € USD.
Sur le recel de succession de la somme de 143000 € par Monsieur [O] [E]
L’article 778 du code civil dispose que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
La preuve de l’existence du recel incombe à l’héritier lésé qui s’en prévaut ; la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur.
En l’occurrence, aucun élément ne permet de déterminer que Monsieur [O] [E] a informé Me [K] de l’existence de ces virements effectués à son profit quelques mois avant le décès de Madame [C] [L] veuve [E], et de son intention de les rapporter à la succession.
Dès lors, au vu de leur caractère occulte, injustifié et de l’absence de restitution, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un recel successoral.
Par conséquent, Monsieur [O] [E] sera privé de sa part au titre du recel de succession à hauteur de 141639,33 € correspondant à la somme rapportée.
Cependant, à ce stade des opérations, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement de cette somme entre les mains du notaire.
Sur la remise des clés de la maison d’habitation indivise
Il y a lieu d’enjoindre à Madame [U] [E] d’avoir à remettre au notaire chargé de la succession les clés de la maison d’habitation indivise dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte en l’état dans la mesure où les consorts [E] ne démontrent pas avoir vainement formé une telle demande et s’être confrontés à la résistance de Madame [U] [E].
Sur la nullité du testament olographe du 03 novembre 2021
L’article 970 du code civil dispose :
« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Il incombe ainsi à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur.
Si l’écriture est désavouée, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
En l’occurrence, il incombe à Madame [U] [E], qui revendique l’application du testament fait à son bénéfice et à celui de Monsieur [O] [E], de rapporter la preuve que Madame feue [C] [H] veuve [E] en était l’auteur.
Il est inopérant que la défunte ait personnellement indiqué au notaire sa volonté de faire un testament à leur profit, et de lui avoir remis le testament ainsi qu’un certificat médical alors qu’aucun élément de comparaison d’écriture n’est produit par Madame [U] [E] et qu’un rapport d’expertise amiable et Monsieur [O] [E] affirment que le testament olographe daté du 03 novembre 2021 n’a pas été rédigé par Madame [C] [H] veuve [E].
C’est pourquoi, il est utile d’ordonner une expertise pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige.
Les consorts [E] et Madame [U] [E] supporteront l’avance des frais d’expertise, à hauteur d’un tiers chacun.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens dépendant de la succession consécutive au décès de Madame [C] [G] [H] veuve [E] survenu le [Date décès 3] 2022 ;
Commet Me [P] [K], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer que le Tribunal :
Ordonne le rapport à la succession de la part de Monsieur [O] [E] pour la somme totale de 141639,33 € se décomposant comme il suit :
— virement du 15 janvier 2022 : 3000 €
— virement du 29 janvier 2022 : 40000 €
— virement du 17 février 2022 : 30000 €
— virement du 30 avril 2022 : 30000 €
— virement du 03 juin 2022 : 20000 USD soit 18639,33 €
— virement du 13 juillet 2022 : 20000 €
Dit que Monsieur [O] [E] ne percevra aucune part sur la somme de 141639,33 €, au titre d’un recel de succession ;
Déboute Messieurs [Y] et [F] [E], à ce stade de la procédure, de leur demande de condamnation de cette somme entre les mains du notaire ;
Enjoint à Madame [U] [E] de remettre au notaire susdésigné, dans le mois qui suit la signification de la présente décision, les clés de la maison d’habitation indivise située [Adresse 11] à [Localité 14] (Drôme) ;
Avant dire droit au fond sur la nullité du testament olographe du 03 novembre 2021, tous droits et moyens demeurant réservés ;
Ordonne une expertise aux fins de vérification d’écriture ;
Commet pour y procéder Monsieur [I] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
— examiner le testament du 03 novembre 2021, supposé avoir été rempli, daté et signé par Madame [C] [G] [H] veuve [E] ;
— comparer ces documents d’une part à des échantillons d’écriture et de signature de feu Madame [C] [G] [H] veuve [E], si possible contemporains à la date du testament litigieux, et d’autre part aux autres documents et à des échantillons d’écriture et de signature remplis par Monsieur [O] [E] ou à toute autre personne que l’expert jugera utile ;
— dire, dans la mesure du possible, si Madame [C] [G] [H] veuve [E] est bien l’auteur et/ou la signataire du testament du 03 novembre 2021 ou si ce document a pu être rempli et/ou signé par une tierce personne ;
— dans cette dernière hypothèse, préciser si Monsieur [O] [E] peut être l’auteur et/ou le signataire de l’acte litigieux ;
— donner son avis sur le caractère sincère de la datation dudit document au regard de toutes les circonstances de fait dont il prendra connaissance ;
— répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser ;
— de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige ;
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixe au 1er juin 2026 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt ;
Fixe à 1.200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée auprès de la Régie des Avances et Recettes de ce Tribunal par Messieurs [Y] et [F] [E] et Madame [U] [E] à hauteur d’un tiers chacun, avant le 04 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 à 14 heures pour faire le point sur les opérations d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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