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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE QBE EUROPE, S.A.S. URETEK FRANCE c/ S.A.S. SOL PROGR<unk>S, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01390 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNL3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. LA COMPAGNIE QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOL PROGRÈS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00618, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [C] [U], désigné Monsieur [Y] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 15 décembre 2025, la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SOL PROGRES et à la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SOL PROGRES, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves, par conclusions écrites signifiées le 12 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courrier en date du 9 janvier 2026, l’expert ne s’oppose au projet d’attraire par la SAS URETEK à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE que, dans le cadre des travaux litigieux, la SAS SOL PROGRES est intervenue pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique le 11 février 2013.
En outre, il n’est pas contesté que le maitre d’œuvre, la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM, est assuré auprès de la société MAF.
En conséquence, la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS SOL PROGRES et à la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS SOL PROGRES et à la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 septembre 2023 désignant Monsieur [Y] [J] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE communiqueront sans délai à la SAS SOL PROGRES et à la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SOL PROGRES et à la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS SOL PROGRES et à la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PM, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS URETEK et son assureur QBE EUROPE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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